Cass., 24 juin 2026, n° 18-82.100
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Texte de la décision
N° M 18-82.100 F Q 25-84.845 N° 50852
RB5 24 JUIN 2026
NON-ADMISSION DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
Mme [M] [N], épouse [K], et M. [F] [K] ont formé des pourvois contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2017, pourvoi n° 17-83.526), dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 18-82.100) ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2025, qui, pour abus de faiblesse, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 25-84.845).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [M] [N], épouse [K], et M. [F] [K], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés contre l'arrêt du 1er mars 2018
1. Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés contre l'arrêt du 23 avril 2025
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 1er mars 2018 :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 23 avril 2025 :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [N], épouse [K], et M. [F] [K] devront payer à M. [C] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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