Cass., 24 juin 2026, n° 25-86.383
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Texte de la décision
N° M 25-86.383 F
N° 50843
RB5 24 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [Y] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel de Béziers, en date du 3 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie sur citations directes contre MM. [H] [Z], [P] [K], [O] [S] et [L] [D] du chef de violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard du dernier et a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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