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Cass., 24 juin 2026, n° 25-88.142


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-88.142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-88.142
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3b6ed0cdc6046d4774aab3

Texte de la décision

3,959 caractères

N° Y 25-88.142 F-D

N° 00887

RB5 24 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 21 novembre 2025, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné [S] [Z] à deux ans d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. [S] [Z] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de violences aggravées, en récidive.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.

4. Mme [D] [K], civilement responsable de son fils mineur [S] [Z], a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement, alors qu'il avait été condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement en première instance et que le ministère public n'avait pas relevé appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [S] [Z] a été condamné à la peine de dix-mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel, et que seule la civilement responsable a relevé appel du jugement.

9. L'arrêt attaqué a condamné [S] [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement.

10. En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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