T. com. 0802, 18 juin 2026, n° 2026000894
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Texte de la décision
*1DE/00/08/40/25* 2026000894
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 18/06/2026
SARL [Z] [Adresse 1]
2026000894-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d'audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Maître Christophe HARDY
Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;
Attendu que par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut évoquée ce jour, en vue de statuer sur le plan proposé ;
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [Q], gérant de la SARL [Z], Maître [E], Administrateur judiciaire et Maître [A], Mandataire judiciaire ;
Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;
Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Arrête
le plan de redressement de la
SARL [Z]
et dit que les créanciers seront réglés, selon leur choix, de la manière suivante, les créanciers n'ayant pas répondu étant réputés avoir choisi l'option n°3 (hors créanciers fiscaux et sociaux), ceux ayant refusé le plan étant réputés avoir choisi l'option n°2, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition ;
Option n° 1
: Règlement à hauteur d'un montant maximal de 500 euros TTC, dès l'arrêt du plan, les créanciers ayant choisi cette modalité acceptent, pour le cas ou leur créance est supérieure à ce montant, de la ramener à la somme de 500 euros TTC et d'abandonner le surplus de la créance ;
2026000894-2-
Option n° 2
: Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :
1% un an après l'arrêt du plan,
1% au terme de la deuxième année,
5% au terme de la troisième année,
5% au terme de la quatrième année,
10% au terme de la cinquième année,
10% au terme de la sixième année,
15% au terme de la septième année,
15% au terme de la huitième année,
18% au terme de la neuvième année,
20% au terme de la dixième année,
Option n° 3
: Règlement unique et forfaitaire de 10 % du montant de la créance définitivement admise en une seule échéance, à la date anniversaire du plan ;
Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;
Nomme
la SELARL [A] [I], prise en la personne de Maître [I] [A] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;
Prononce
l'inaliénabilité du fonds pour la durée d'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l'initiative du Commissaire à l'exécution du plan ;
Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;
Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;
Ordonne
toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi Jugé et prononcé.
Le greffier Maître Christophe HARDY
Le Président.
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