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T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025006766


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Date
22/06/2026
Numéro
2025006766
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a3b9543cdc6046d4777ad4a

Texte de la décision

10,260 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006766

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

Président

: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges

: Monsieur Eric LAURENT

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

[H] [U] GMBH, prise en la personne de son établissement en France (SDE) [Adresse 1]

Comparant par Maître [V] [O] et Maître [M] [E]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

A.P [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Maxime PLANTARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [V] [O]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, [H] [U] GMBH (société à responsabilité de droit allemand) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 09/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur, A.P [Localité 1] (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

LES FAITS

La société [H] [U] GMBH est un établissement financier.

La SARL A.P [Localité 1] a une activité de vente de piscines hors pose, vente d'accessoires de piscines et de loisirs, meubles de jardins.

Le 16 Mars 2022, La SARL A.P [Localité 1] a signé un contrat de crédit-bail auprès de [H] [U] GMBH afin de financer un véhicule utilitaire, pour un montant de 47.325,76 euros.

Le 24 Mars 2022, le véhicule a été livré.

Le 5 Septembre 2024, les loyers n'étant pas régulièrement payés, [H] [U] GMBH a adressé un courrier en RAR de mise en demeure et de résiliation de contrat à La SARL A.P [Localité 1].

Le véhicule a été restitué puis vendu le 3 Novembre 2025.

LA PROCEDURE

Par acte du 9 Avril 2025, [H] [U] GMBH a assigné la SARL A.P [Localité 1].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 Mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

[H] [U] GMBH par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail signé par les parties à compter de la date de l'assignation, pour inexécution de ses obligations par le locataire,

Condamner la SARL A.P [Localité 1] à payer à [H] [U] GMBH la sommes de 49.238,61 euros à parfaire des intérêts contractuels de 18 % l'an à compter de la 1ère échéance impayée,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner la SARL A.P [Localité 1] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL A.P [Localité 1], par ses dernières déclarations à la barre, demande au tribunal de :

De considérer la clause résolutoire comme une clause pénale et à ce titre de la diminuer,

Annuler les frais de contentieux déjà comptabilisés sous l'intitulé frais d'huissier, ceux-ci faisant partie des dépens et ne pouvant être comptabilisés deux fois

Accorder des délais de paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de [H] [U] GMBH de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail :

Le Tribunal constate que [H] [U] GMBH verse aux débats le contrat de crédit-bail conclu avec la SARL A.P [Localité 1] (Pièce n°1 demandeur), le récapitulatif du financement avec le détail des loyers mensuels (Pièce n°2 Demandeur), un courrier RAR de résiliation avec mise en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles (Pièce n°12 Demandeur).

Le Tribunal constate que la SARL A.P [Localité 1] ne conteste pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail sera donc prononcée.

Sur la condamnation de la SARL A.P [Localité 1] à payer à [H] [U] GMBH la sommes de 49.238,61 euros à parfaire des intérêts contractuels de 18 % l'an :

Le Tribunal constate que la SARL A.P [Localité 1], bien qu'ayant comparu à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, n'a déposé aucune conclusion écrite ni produit aucune pièce de nature à étayer les contestations formulées oralement à la barre. Que les seules affirmations générales selon lesquelles les sommes réclamées ne seraient pas dues, non accompagnées d'éléments comptables, contractuels ou bancaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient utilement remettre en cause les pièces versées aux débats par [H] [U] GMBH.

Le Tribunal constate que [H] [U] GMBH verse aux débats un historique de compte (Pièce n°11 Demandeur) et un décompte de créance due (Pièce n°15 Demandeur) dans lequel les intérêts de retard sont calculés à compter du 9 Octobre 2023.

L'article 1231-6 du Code Civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Il conviendra donc de retenir la date du 5 Septembre 2024 pour le calcul des intérêts de retard.

Le Tribunal condamnera donc la SARL A.P [Localité 1] à payer à [H] [U] GMBH la somme de 38.362,07 Euros à parfaire des intérêts contractuels de 18 % l'an à compter du 5 Septembre 2024.

Sur la demande de la SARL A.P [Localité 1] de requalification de la clause résolutoire en clause pénale et sa diminution :

Le Tribunal relève que le contrat de crédit-bail, objet du litige, constitue une opération de financement dont l'équilibre économique repose sur l'exécution du contrat pendant toute sa durée. La défaillance du crédit-preneur entraîne pour le crédit-bailleur la perte d'une partie de la rémunération attendue ainsi que les frais et risques inhérents à la récupération, à la conservation et à la réalisation du matériel financé. En outre, le Tribunal constate que la valeur vénale du bien restitué apparait en déduction dans le décompte de créance due (Pièce n°15 demandeur).

La SARL A.P [Localité 1], sur laquelle repose la charge de démontrer le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle, ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir une disproportion manifeste entre l'indemnité réclamée et le préjudice susceptible d'être subi par le crédit-bailleur.

Le Tribunal rappelle qu'il ne peut statuer sur de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve et qu'une contestation sérieuse ne peut résulter d'affirmations purement déclaratives, non corroborées par le moindre élément objectif.

Dans ces conditions, faute pour le défendeur d'apporter un quelconque élément probant susceptible de remettre en cause la réalité, le principe ou le quantum de la créance invoquée, les contestations élevées à l'audience seront écartées comme insuffisamment justifiées.

La demande de requalification de la clause résolutoire et sa diminution seront en conséquence rejetées.

Sur la demande de [H] [U] GMBH de capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil :

La capitalisation des intérêts ayant été demandée par [H] [U] GMBH et les intérêts étant susceptibles d'être dus pour une année entière, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de condamner la SARL A.P [Localité 1] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Pour faire reconnaitre ses droits, [H] [U] GMBH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la SARL A.P [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL A.P [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur la demande d'accorder des délais de paiement à La SARL A.P [Localité 1]

Le Tribunal constate que la SARL A.P [Localité 1] ne fournit aucun justificatif tels que des relevés de compte bancaire, des bulletins de salaire ou des avis d'imposition permettant de constater des difficultés financières et d'accorder des délais de paiement.

En conséquence, aucun délai de paiement ne sera accordé à la SARL A.P [Localité 1].

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

Déboute la SARL A.P [Localité 1] de toutes ses demandes,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail signé par les parties à compter de la date de l'assignation, pour inexécution de ses obligations par le locataire,

Condamne la SARL A.P [Localité 1] à payer à [H] [U] GMBH la sommes de 38.362,07 euros à parfaire des intérêts contractuels de 18 % l'an à compter du 5 Septembre 2024,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamne la SARL A.P [Localité 1] à payer à [H] [U] GMBH la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL A.P [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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