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T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025010466


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Date
22/06/2026
Numéro
2025010466
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a3b9591cdc6046d4777b2e9

Texte de la décision

2,589 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 010466

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître Catherine [Localité 2]

demandeur, suivant REQUETE EN INJONCTION DE PAYER

CONTRE :

[Localité 3] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Alexandre ACQUAVIVA

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/05/2025 à la requête de la société AG2R AGIRC ARRCO par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,

Vu l'opposition formée le 26/06/2025 par la société [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 11/05/2026,

Par courriel du 07/05/2026, la société AG2R AGIRC ARRCO déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, la société [Localité 3] s'étant acquittée de la dette; par courriel du 11/05/2026, la société [Localité 3] accepte ce désistement.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de la société AG2R AGIRC ARRCO de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, accepté par la société [Localité 3], de constater le dessaisissement du tribunal.

Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement de la société AG2R AGIRC ARRCO de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, accepté par la société [Localité 3], constate le dessaisissement du tribunal,

Dit que chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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