T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025008983
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008983
JUGEMENT DU 22/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Madame Agnès D'ANGELO
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1]
Comparant par Maître PITCHER Joyce et Maître Charlotte MIQUEL
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AIR France (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître PRADON Fabrice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Charlotte MIQUEL
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SKYCOP (société de droit lituanien)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 23/05/2025, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,
Vu pour le défendeur, AIR FRANCE (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Madame [L] et Monsieur [I] ont réservé un vol auprès de la société AIR FRANCE pour réaliser le trajet suivant :
Vol : QF71 de l'aéroport [Etablissement 1] à l'aéroport [Etablissement 2]
Date : 22/04/2024 Heure de départ prévue : 12:10
Vol : AF257 de l'aéroport [Etablissement 2] à l'aéroport [Etablissement 3]
Date : 22/04/2024 Heure de départ prévue : 22:35
Vol : AF7330 de l'aéroport [Etablissement 3] à l'aéroport [Etablissement 4] Date : 23/04/2024 - Heure de départ prévue : 07:45
Le vol [Localité 1] [Etablissement 3] (AF257) a subi un temps de vol rallongé de 35 minutes entrainant une heure d'arrivée à [Etablissement 3] à 06h45 au lieu de 06h10, de sorte que les passagers ont pris leur correspondance, prévue à 07h45, à 12h35 et sont ainsi arrivés à destination finale avec plus de 3 heures de décalage.
Madame [L] et Monsieur [I] ont cédé leur créance à la société SKYCOP, qui sollicite du Tribunal la condamnation d'AIR FRANCE à lui payer, par passager, les sommes de :
600 euros d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement 261/2004,
400 euros d'indemnité au titre de l'article 14 du Règlement 261/2004,
400 euros au titre d'une résistance abusive.
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 04 mai 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, en application des dispositions de 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SKYCOP demandeur,
par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
CONDAMNER la société AIR FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
600 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions,
SKYCOP invoque le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation, ou de retard important d'un vol.
Par courriel adressé à AIR FRANCE en date du 12 novembre 2025, SKYCOP expose que le moyen Orient est une zone instable depuis de nombreuses années et que les compagnies aériennes opérant des vols au départ ou à destination de cette région, ou la survolant, ne peuvent ignorer la réalité géopolitique et doivent en conséquence anticiper les éventuelles restrictions ou détours aériens susceptibles d'affecter les vols.
En conséquence, il appartient à la compagnie, au titre des mesures raisonnables, de prévoir des réserves de temps suffisantes et adaptées entre les correspondances.
En l'occurrence, le retard du vol [Localité 1] [Etablissement 3] (AF257) de 35 minutes n'a pas permis de prendre la correspondance prévue pour [Etablissement 4] et entrainé un retard de plus de 3 heures donnant droit à une indemnisation de 600 euros par passager, en application de l'article 7 du règlement 261/2004.
AIR FRANCE ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires quelconques susceptibles d'exclure l'application de l'indemnité prévue à l'article 7.
AIR FRANCE n'apporte pas la preuve d'avoir informé les passagers de leurs droits au titre du Règlement 261/2004 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 14 dudit Règlement qui l'imposent, donnant droit à une indemnisation de 400 euros de dommages et intérêts par passager, du fait de ce manquement.
SKYCOP soutient enfin qu'AIR FRANCE a volontairement manqué à son obligation d'indemnisation des passagers et ce, malgré leurs demandes et mise en demeure préalables à l'introduction de la présente instance et que ce refus constitue une résistance abusive caractérisée qu'il y aura lieu d'indemniser à hauteur de 400 euros par passager.
AIR FRANCE défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
DEBOUTER SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER SKYCOP à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions,
AIR FRANCE invoque l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004 qui dispose que :
« Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Le considérant n° 15 de ce même Règlement définit la circonstance extraordinaire en ces termes :
« Il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations ».
Sans être exhaustif, le considérant n° 14 du Règlement précise que :
« de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif ».
En l'espèce, le vol AF257 [Etablissement 2]-[Etablissement 3] du 22 avril 2024 a bien décollé à l'heure prévue depuis [Localité 1] à 22h40. Toutefois, il a subi un temps de vol rallongé de 35 minutes, entraînant une arrivée légèrement retardée à [Etablissement 3] à 06h45 au lieu de 06hl0.
Ce rallongement est directement imputable à une situation politique instable au Moyen-Orient, ayant conduit, de manière imprévisible et en temps réel, à une adaptation du plan de vol, décidée en étroite concertation avec les autorités de navigation aérienne compétentes.
La sécurité aérienne constitue une exigence impérative, encadrée par des normes internationales strictes, et le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité physique des passagers et de l'équipage. À ce titre, il peut arriver que certaines décisions opérationnelles prises durant le vol entraînent, par nécessité, des retards.
Les informations techniques remontées en temps réel par les vols commerciaux survolant certaines zones sensibles — notamment les anomalies de transmission radar ou GPS comme c'est le cas dans ce dossier — sont prises en compte sans délai par les compagnies aériennes et les autorités de contrôle, dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter la sécurité du vol.
Ces éléments, qui échappent au contrôle du transporteur et n'auraient pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, constituent des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004.
Il est manifeste que le commandant de bord du vol AF257 - pour des raisons de sécurité évidentes pour les passagers et l'équipage - va demander à contourner la zone, ce qui lui sera accordé par le contrôle aérien et qui, de fait, aura rallongé le temps de vol initialement prévu.
Au moment de leur réservation, le choix des passagers de prévoir le temps de correspondance leur appartient dans la limite proposée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande de SKYCOP :
Le tribunal constate que :
Madame [N] [L] et Monsieur [O] [I] ont valablement cédé leurs créances à la société SKYCOP SDE (pièce n°1.1 : contrat de cession de créance),
SKYCOP SDE, en sa qualité de cessionnaire, est légitimée à agir en justice pour le compte des passagers originels.
La demande de SKYCOP est donc recevable.
Sur les faits constants et pertinents :
Le tribunal retient les faits suivants, non contestés ou établis par les pièces versées aux débats:
Madame [L] et Monsieur [I] ont réservé auprès d'AIR FRANCE un trajet [Etablissement 1]-[Etablissement 2]-[Etablissement 3]-[Etablissement 4] pour les 22 et 23 avril 2024, avec une correspondance à [Etablissement 3] de 1h35 (vol AF257 arrivant à 06h10, vol AF7330 partant à 07h45),
Le vol AF257 ([Etablissement 2]-[Etablissement 3]) a décollé à l'heure prévue (22h40) mais a subi un rallongement de 35 minutes en raison d'un contournement du Sinaï, imposé en temps réel par les autorités aériennes en raison de pertes de signaux GPS, radar et TCAS,
Ce contournement a entraîné une arrivée à [Etablissement 3] à 06h45, faisant manquer aux passagers leur correspondance pour [Localité 2] (AF7330 à 07h45). Ils sont arrivés à destination finale avec plus de 3 heures de retard,
AIR FRANCE a informé les passagers du contournement et du retard pendant le vol, mais n'a pas produit de preuve d'une information conforme à l'article 14.2 du Règlement 261/2004 (notice écrite ou orale explicite sur les droits à indemnisation et assistance),
SKYCOP a mis en demeure AIR FRANCE de payer les indemnités dues, sans succès.
Sur le fond :
Sur l'application du Règlement (CE) n° 261/2004 :
1. Sur le droit à indemnisation au titre de l'article 7 (retard ≥ 3h)
L'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit une indemnisation forfaitaire de 600 € par passager pour les vols de plus de 3 500 km (comme [Etablissement 2]-[Etablissement 3]-[Etablissement 4]) en cas de retard ≥ 3h à l'arrivée finale, sauf si le transporteur prouve que le retard est dû à des circonstances extraordinaires (art. 5.3).
En l'espèce :
Le retard à l'arrivée finale ([Etablissement 4]) dépasse 3 heures (arrivée à 12h35 au lieu de 09h10).
AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires (contournement du Sinaï pour des raisons de sécurité, pertes de signaux GPS/radar/TCAS).
Cependant, le Moyen-Orient est une zone géopolitiquement instable depuis de nombreuses années. Les compagnies aériennes opérant dans cette région ne peuvent ignorer cette réalité et doivent anticiper les risques liés aux restrictions ou détours aériens.
La jurisprudence de la CJUE précise qu'une circonstance extraordinaire ne perd pas son caractère du seul fait qu'elle survient dans une zone réputée sensible, mais encore faut-il qu'elle soit imprévisible et inévitable.
Or, les conflits au Moyen-Orient et les risques associés (pertes de signaux) sont récurrents et prévisibles. AIR FRANCE aurait dû adapter ses plans de vol et ses temps de correspondance pour en tenir compte.
Le contournement du Sinaï n'était donc pas imprévisible : il résultait d'un risque connu et non maîtrisé par AIR FRANCE, qui n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour l'éviter par exemple : prévoir un MCT plus long, informer les passagers des risques avant la réservation, …
Au contraire, le Minimum Connection Time (MCT) de 1h15 appliqué pour la correspondance à [Etablissement 3] était manifestement insuffisant pour absorber un retard même
minime, alors que les risques de contournement dans cette zone étaient connus des professionnels du secteur.
Par conséquent, les circonstances invoquées par AIR FRANCE ne relèvent pas de l'article 5.3 du Règlement 261/2004, car elles n'étaient pas imprévisibles ni inévitables. Le transporteur aurait dû anticiper ces risques et adapter ses opérations en conséquence.
Dès lors, SKYCOP a droit à l'indemnisation de 600 € par passager au titre de l'article 7.
2. Sur le manquement à l'article 14 (obligation d'information) :
L'article 14.2 du Règlement 261/2004 impose au transporteur de présenter une notice écrite aux passagers en cas de retard ≥ 2h, indépendamment de la cause du retard. Cette obligation est autonome et ne dépend pas de l'application de l'article 7.
En l'espèce,
AIR FRANCE a informé les passagers du contournement et du retard pendant le vol, mais :
n'a pas produit de preuve d'une information conforme à l'article 14.2 (notice écrite ou orale explicite sur les droits à indemnisation et assistance),
n'apporte pas la preuve d'avoir pris toutes les mesures raisonnables pour anticiper les risques connus, notamment en adaptant ses temps de correspondance ou en informant les passagers des risques potentiels.
Dès lors, le manquement à l'article 14 est caractérisé et, en application de l'article 1231-1 du Code civil, SKYCOP a droit d'être indemnisé à ce titre et nous fixerons cette indemnité à 400 € par passager.
3. Sur la résistance abusive
L'article 32-1 du CPC permet de condamner une partie pour résistance abusive si son comportement a contraint l'autre partie à engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
En l'espèce,
AIR FRANCE a refusé d'indemniser les passagers malgré les demandes répétées de SKYCOP, les mises en demeure formelles, l'absence de justification valable.
Le comportement d'AIR FRANCE a donc contraint SKYCOP à saisir le tribunal, engendrant des frais inutiles.
Par conséquent, la résistance abusive est caractérisée. Et il convient de condamner AIR France à payer à SKYCOP la somme de 400 € par passager à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SKYCOP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera AIR FRANCE au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner AIR FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de 600 € par passager (soit 1 200 € au total) au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € par passager (soit 800 € au total) au titre du manquement à l'article 14 du même Règlement ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € par passager (soit 800 € au total) au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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