T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025010554
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010554
JUGEMENT DU 22/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/05/2026
: Monsieur Alain PRINCE
: Madame Sophie RIMBAUD
Madame Agnès D'ANGELO
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mr [K] [C] [Adresse 1]
Comparant par Maître Christine CASABIANCA
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
HOMELY IMMOBILIER (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Valérie WATRIN substituée par Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER le 11/05/2026
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, Mr [K] [C]:
l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/05/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 11/05/2026,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, HOMELY IMMOBILIER
(SARLU) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 02/07/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 11/05/2026,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 11/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 11/05/2026, la composition de jugement a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.
En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. », le tribunal a ordonné une audience de règlement amiable.
En application des dispositions de l'article 774-3 du code de procédure civile «
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge »
* Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :
Constate la conciliation intervenue le 03/06/2026 entre Mr [K] [C] et la société HOMELY IMMOBILIER,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance n°2025010554 et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 111,03 euros dont TVA 18,50 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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