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T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025014011


Vérifier : T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025014011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2025014011
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a3b96f5cdc6046d4777cc90

Texte de la décision

15,502 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 014011

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

EN LA CAUSE DE :

JE MEUBLES (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Gaëtan BALESTRA

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[B] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Florent HERNECQ

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gaëtan BALESTRA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, JE MEUBLES SARL

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 09/10/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur,

[B] SARL

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Les Faits :

La SARL [B] exploite un restaurant dans la zone commerciale de Plan de [Localité 1] depuis 2014. En décembre 2018, son gérant, M. [T] [B], a contacté la SARL JE MEUBLES pour acquérir deux tables sur mesure afin d'équiper une véranda aménagée pour une activité de vente de coquillages, initialement prévue pour être exploitée par la SAS RENE FREDDY (créée en 2018, mais non encore immatriculée en décembre 2018).

Le 6 décembre 2018, la SARL JE MEUBLES a livré les deux tables à la SARL [B]. Un bon de livraison n°1809268 a été signé par un salarié de la SARL [B], attestant de la conformité des marchandises.

Une facture n°1809407 d'un montant de 6 183 € TTC a été adressée à la SARL [B] le 7 décembre 2018.

Par mail du 19 décembre 2018, la SARL JE MEUBLES a reconnu une erreur de facturation et a émis un avoir n°1809430 de 2 520 € TTC, ramenant le montant dû à 3 663 € TTC.

Par courrier RAR du 26 mars 2019, la SARL JE MEUBLES a mis en demeure la SARL [B] de payer cette somme.

La SARL [B] a contesté cette dette par courrier RAR du 11 avril 2019, invoquant l'absence de devis ou de bon de commande signé.

La SARL JE MEUBLES a maintenu sa demande par courrier du 17 avril 2019, puis a proposé une résolution amiable par courrier du 21 juin 2019, sans succès.

La Procédure

Par assignation du 15 décembre 2021, la SARL JE MEUBLES a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de condamner la SARL [B] et la SAS RENE FREDDY au paiement de 3 663 € (montant de la facture rectifiée) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, ainsi qu'une indemnité de 549,45 € (solde de facture) et 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La SARL [B] a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, en raison du siège social des défenderesses.

Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.

Par assignation du 9 octobre 2025, la SARL JE MEUBLES a saisi le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence pour solliciter la condamnation de la SARL [B] au paiement de 3 663 € avec intérêts à compter du 26 mars 2019, ainsi que 4 000 € de dommages-intérêts pour préjudice et 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Après avoir entendu les parties, lors de son audience du 04 Mai 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 15 Juin 2026; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.

Les Demandes et Moyens des parties

Demandes de la SARL JE MEUBLES (demanderesse),

La SARL JE MEUBLES demande au Tribunal de :

Condamner la SARL [B] au paiement de 3 663 € (montant de la facture n°1809407 rectifiée) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 et capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du Code civil).

Condamner la SARL [B] à lui payer 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (art. 1240 du Code civil).

Condamner la SARL [B] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Débouter la SARL [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SARL [B] aux dépens.

Moyens invoqués :

Sur la recevabilité :

L'assignation du 15 décembre 2021 a interrompu la prescription (art. 2241 et 2242 du Code civil).

Le jugement d'incompétence du 10 janvier 2023 a transmis le dossier au Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, et aucune péremption d'instance ne peut être retenue (art. 82 du CPC).

Sur le fond :

La vente est parfaite entre les parties (art. 1583 du Code civil) : accord sur la chose (tables sur mesure) et sur le prix (3 663 € après rectification).

La preuve du contrat est rapportée par les échanges de mails, le bon de livraison signé, et les relations commerciales antérieures (art. L110-3 du Code de commerce).

La résistance abusive de la SARL [B] est caractérisée par son refus persistant de payer malgré les relances et la conformité des tables livrées.

À titre subsidiaire :

En cas de rejet de la demande contractuelle, la SARL JE MEUBLES invoque l'enrichissement sans cause de la SARL [B] (art. 1303 du Code civil), cette dernière ayant utilisé les tables sans les payer depuis décembre 2018.

Demandes de la SARL [B] (défenderesse)

La SARL [B] demande au Tribunal de :

Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de la SARL JE MEUBLES.

Subsidiairement, sursoir à statuer sur les demandes de la SARL JE MEUBLES.

A titre infiniment subsidiaire, déclarer nul et non avenu le contrat de vente invoqué par la SARL JE MEUBLES (art. 1583 et 1591 du Code civil).

Condamner la SARL JE MEUBLES à récupérer les tables livrées sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Condamner la SARL JE MEUBLES à lui payer 4 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Débouter la SARL JE MEUBLES de toutes ses demandes.

Moyens invoqués :

Sur la prescription :

Le délai de prescription en matière commerciale est de 5 ans (art. L110-4 du Code de commerce).

L'assignation du 15 décembre 2021 a périmé (aucune diligence n'a été accomplie pendant 2 ans et demi après le jugement d'incompétence du 10 janvier 2023).

La nouvelle assignation du 9 octobre 2025 intervient 7 ans après la facture (décembre 2018), soit au-delà du délai de 5 ans.

La jurisprudence de la Cour de cassation (10 avril 2013, n°12-18.193) confirme que la péremption de l'instance rend non avenue l'interruption de la prescription.

Sur le fond :

Aucun contrat de vente n'a été valablement conclu :

Absence d'accord sur le prix : La SARL JE MEUBLES a d'abord facturé 6 183 €, puis 3 663 € après avoir émis un avoir.

Absence de détermination des parties cocontractantes : La facture a d'abord été adressée à la SARL [B], puis l'avoir à la SAS RENE FREDDY (non immatriculée en décembre 2018).

Aucun devis ou bon de commande signé n'a été produit.

Le bon de livraison ne constitue pas un contrat, mais seulement une preuve d'exécution.
* Sur la demande nouvelle en enrichissement sans cause :

Cette demande est prescrite (délai de 5 ans à compter de 2018).

Elle est infondée : La SARL [B] a demandé à plusieurs reprises la récupération des tables (courrier du 23 mai 2019), sans que la SARL JE MEUBLES ne les ait récupérées.

La jurisprudence (Cass. Civ. 1re, 10 janvier 2024, n°22-10.278) interdit de pallier l'absence de preuve d'un contrat par une action en enrichissement sans cause.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité des demandes de la SARL JE MEUBLES :

Sur la prescription de l'action en paiement (art. L110-4 du Code de commerce et art. 2241 du Code civil)

En matière commerciale, les obligations se prescrivent par 5 ans (art. L110-4 du Code de commerce), d'autre part l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans (art. 386 du CPC).

Dans le cas présent

La facture litigieuse date du 7 décembre 2018.

L'assignation initiale devant le Tribunal de Commerce de Marseille a été délivrée le 15 décembre 2021, soit 3 ans après la facture, interrompant la prescription (art. 2241 du Code civil).

Le jugement d'incompétence a été rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.

Aucune preuve n'est rapportée que le Tribunal de Commerce de Marseille ait transmis le dossier de l'affaire au greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence afin que ce dernier invite les parties à poursuivre l'instance (art. 82 du CPC).

La SARL JE MEUBLES a délivré une nouvelle assignation le 9 octobre 2025 (soit 2 ans et 9 mois après le jugement d'incompétence).

Selon l'article 82 du CPC, c'est au greffe qu'incombe l'obligation d'inviter les parties à poursuivre l'instance après un jugement d'incompétence.

Il est constant que les parties ne sont tenues d'accomplir aucune diligence avant la réception de cet avis.

En l'espèce, la SARL JE MEUBLES n'a pas reçu d'avis du greffe l'invitant à poursuivre l'instance.

Par conséquent, l'instance introduite le 15 décembre 2021 n'est pas périmée, et l'assignation du 9 octobre 2025 a valablement interrompu la prescription.

La demande en paiement de la SARL JE MEUBLES est donc recevable.

La fin de non-recevoir soulevée par la SARL [B] est non fondée. Les demandes de la SARL JE MEUBLES ne sont pas prescrites.

Sur la demande de sursis à statuer (art. 10 du CPC)

La SARL [B] demande subsidiairement un sursis à statuer pour vérifier si le greffe a bien accompli son obligation d'invitation.

Le sursis à statuer est une mesure discrétionnaire qui suppose un intérêt légitime (art. 10 du CPC).

En l'espèce, aucune partie ne justifie de l'existence ou de l'absence d'un avis du greffe, les parties auraient pu produire cet élément dans leurs conclusions, mais ne l'ont pas fait, le juge ne peut pas ordonner d'office la production d'un document que les parties n'ont pas cru nécessaire de verser.

Aucun élément nouveau ne justifie un sursis : les parties ont déjà eu l'opportunité de produire l'avis du greffe (ou son absence).

L'intérêt à statuer immédiatement prime : le litige est suffisamment éclairé par les pièces et arguments déjà versés aux débats.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.

Sur le fond :

Sur l'existence du contrat de vente (art. 1583 du Code civil et art. L110-3 du Code de commerce)

La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et le prix (art. 1583 du Code civil). De plus, entre commerçants, la preuve peut être rapportée par tous moyens (art. L110-3 du Code de commerce).

En l'espèce,

Les tables ont été livrées et reconnues conformes par la SARL [B], le bon de livraison n°1809268 ayant été signé par un salarié de la SARL [B],

Bien que la SARL [B] soutienne que son salarié n'avait pas pouvoir pour la représenter, son comportement (signature du bon de livraison sans protestation) a pu légitimement faire croire à la SARL JE MEUBLES qu'il agissait pour son compte,

La SARL JE MEUBLES a d'abord facturé 6 183 €, puis a reconnu une erreur et émis un avoir de 2 520 €, ramenant le montant à 3 663 € (mail du 19 décembre 2018),

Par mail du 19 décembre 2018, la SARL [B] a demandé à la SARL JE MEUBLE de modifier le destinataire sans contester le prix de 3 663 €, alors que celui-ci est clairement affiché dans le mail de la SARL JE MEUBLE, validant ainsi ce montant ;

Dans les courriers ultérieurs, notamment le courrier de son conseil du 11 Avril 2019, la SARL [B] confirme la livraison des deux tables,

Les relations commerciales antérieures entre les parties (commandes depuis 2014) confirment une habitude de travail.

Dès lors, l'accord sur la chose (tables sur mesure) et le prix (3 663 € après rectification) est établi par les échanges de mails, le bon de livraison, et les relations commerciales antérieures, la preuve du contrat est valablement rapportée entre commerçants (art. L110-3 du Code de commerce).

Par conséquent, un contrat de vente a été valablement conclu entre les parties.

Sur l'exécution du contrat

Le vendeur doit livrer la chose conforme au contrat, et l'acheteur doit payer le prix convenu (art. 1604 et 1650 du Code civil).

En l'espèce,

La SARL JE MEUBLES a livré les tables le 6 décembre 2018, et celles-ci ont été reconnues conformes par la SARL [B].

La SARL [B] a reçu et utilisé les tables dans son restaurant depuis leur livraison, sans contester leur conformité ou leur utilité.

L'attestation de M. [U] [H] du 31 juillet 2024 confirme que les tables étaient toujours en place et utilisées dans l'établissement de la SARL [B].

Par conséquent,

La SARL JE MEUBLES a exécuté son obligation de livraison.

La SARL [B] a bénéficié de la prestation, utilisation des tables, sans en régler le prix. Par conséquent, la SARL [B] doit payer le prix convenu de 3 663 €.

Il convient donc de condamner la SARL [B] au paiement de 3 663 € au titre de l'exécution du contrat.

De plus il convient d'assortir cette condamnation de l'application d'intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2019, date de la mise en demeure.

La SARL JE MEUBLES demande la capitalisation des intérêts ; Il convient de faire droit à cette demande en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur la résistance abusive

La SARL JE MEUBLES ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, compensé par les intérêts moratoires, ou aux frais de procédure, compensés par l'article 700 du CPC.

Par conséquence sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est mal fondée.

Sur les autres demandes

Les autres prétentions des parties, non étayées par des moyens sérieux ou devenues sans objet au regard des dispositions qui précèdent, seront écartées comme mal fondées ou inopérantes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JE MEUBLES les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la SARL [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [B] tendant à la déclaration de prescription des demandes de la SARL JE MEUBLES ;

Déclare recevables les demandes de la SARL JE MEUBLES ;

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [B] ;

Juge que la vente est parfaite entre la SARL JE MEUBLES et la SARL [B] ;

Condamne la SARL [B] à payer à la SARL JE MEUBLES la somme de 3 663 € au titre de la facture n°1809407, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la même date ;

Déboute la SARL JE MEUBLES de sa demande au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SARL [B] à payer à la SARL JE MEUBLES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [B] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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