T. com. 1704, 18 juin 2026, n° 2026002564
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 18/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002564
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de La Rochelle, Assisté lors des débats de ce jour par madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
Vu l'assignation délivrée les 17/04/2026 et 21/04/2026 par la SOCAF à l'EURL AGENCE RE IMMO et à Monsieur [E] [N] aux fins notamment de les condamner in solidum et sous astreinte à lui remettre des documents et informations : le registre des mandats prévu à l'article 65 du décret du 20/07/1972, l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir affiches, panneaux et logo SOCAF, et à cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCAF ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, les défendeurs, laissent à penser qu'ils l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de commerce de La Rochelle statuant en matière de référé, en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constatons la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donnons acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 52,12euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du président de ce tribunal.
Le greffier : Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Le président.
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