Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000335


Vérifier : T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000335
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3b99e4cdc6046d4778086d

Texte de la décision

11,894 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

EN DATE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX,

Lors des plaidoiries à l'audience du 26 mai 2026, le Tribunal composé de :

Monsieur Didier DALOT, Président d'audience,

Madame Laure BOURLIAUD, Juge,

Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juge,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

Etait présent :

La SAS [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] [F], demanderesse à l'instance,

Mr [R] [F], assisté de son Conseil, Maître Guillaume VIENNOIS, défendeur à l'instance,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

LA SAS [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] [F] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Guéret l'ayant désigné à cet effet le 23 septembre 2025, sise [Adresse 1],

Présente à l'audience,

Demanderesse,

ET

Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Défendeur présent à l'audience, assisté de son Conseil, Maître Guillaume VIENNOIS, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 3],

1

Le 5 mars 2026, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaire de Justice à [Localité 2], la SAS [P] ET ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [R] [F] afin de :
* Apprécier l'opportunité d'étudier à son encontre une mesure de faillite personnelle, ceci conformément aux dispositions de l'article L653-5 du code de commerce,

L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret du 24 mars 2026 sous le numéro de rôle

202600335

, puis renvoyée à celle du 28 avril 2026 pour être retenue finalement à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président de chambre, Mesdames Laure BOURLIAUD et Sonia MOUTOULATCHIMI, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître [Z] [G], ès qualité, et Monsieur [R] [F] assisté de son Avocat, ont été entendus en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23 juin 2026,

Attendu qu'il a été indiqué par le Président d'audience, que le rapport du Juge Commissaire a été déposé au Greffe le 17 mars 2026,

Attendu que la SAS [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] [F], rappelle que ce dernier a été placé en Liquidation Judiciaire par décision du 23 septembre 2025, qu'il ressort des opérations de Liquidation Judiciaire une distorsion importante entre un actif nul et un passif s'élevant à la somme de 93 772.79 euros, que l'examen des créances déclarées fait apparaître que cette entreprise connaissait de graves difficultés financières antérieurement à 2025, puisque l'URSSAF a déclaré une créance à hauteur de 37 311 euros pour des cotisations impayées correspondant au 2ème trimestre 2024, que le bailleur a quant à lui déclaré une créance de 5 362.50 euros pour des loyers datant de 2022, que malgré cela, l'activité a été poursuivie, de sorte que Monsieur [R] [F] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, aggravant de ce fait son passif, qu'un tel comportement n'est pas celui attendu d'un entrepreneur et ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée, qu'en outre il ne s'est pas rendu disponible dans le cadre de l'inventaire ordonné par le Tribunal de sorte que l'inventoriste a été contraint de dresser un procès-verbal de carence en date du 5 novembre 2025, qu'aucune pièce comptable n'a de surcroît été remise au requérant, or la tenue incomplète ou irrégulière ou l'absence de comptabilité, au regard de l'article L653-3 alinéa 6 du Code de Commerce, engage la responsabilité du dirigeant, que cette attitude révèle de surcroît un défaut de coopération avec les organes de la procédure, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il entend solliciter de la juridiction de céans le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [R] [F],

Attendu que Monsieur [R] [F] n'entend nullement contester les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés et s'en remet à la décision du Tribunal, qu'il entend toutefois préciser que cette situation a été générée par des problèmes personnels qu'il a préféré

privilégier, qu'aujourd'hui ayant tiré leçon de son expérience entrepreneuriale, il souhaite être salarié,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que «

le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 17 mars 2026,

Attendu que le Tribunal retient que l'article L653-3 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.»,

Que l'article L653-5 dudit code ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1°

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »,

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal retient que Monsieur [R] [F] :

A omis de déclarer l'état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais impartis alors qu'il ne pouvait plus honorer ses loyers ainsi qu'en atteste la déclaration de créance du bailleur pour des loyers impayés depuis août 2022, qu'en outre le compte bancaire de l'entreprise ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE était débiteur au 31 aout 2024, que l'URSSAF a déclaré une créance à hauteur de 37 311 euros s'agissant des cotisations impayées pour le 2ème trimestre 2024, que Monsieur [F] ne déposera une déclaration de cessation des paiements que le 24 juillet 2025 indiquant au Tribunal avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2024, qu'un tel comportement ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée et justifie pleinement l'application des dispositions de l'article L653-3 du Code de Commerce,

N'a communiqué aucun élément comptable ou financier à Maître [G], ès qualité, malgré ses multiples demandes, or il ressort de la lecture de l'article L653-5 6° du Code de commerce que l'absence de comptabilité ou la noncommunication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure de faillite personnelle,

N'a pas coopéré de façon générale avec les organes de la procédure, le Commissaire de Justice ayant été contraint de dresser un procès-verbal de carence, qu'il ressort de la lecture de l'article L653-5, 5° du Code de Commerce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de

la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »,

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [F] a poursuivi une exploitation déficitaire sans y remédier, n'a pas déclaré sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, a eu un comportement contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, et s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que le Tribunal entend ainsi le condamner à une faillite personnelle,

Mais attendu qu'il résulte des informations données à l'audience par Monsieur [R] [F], que ce dernier n'entend pas contester les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés, indiquant qu'il s'est laissé dépasser par ses problèmes personnels, qu'ayant tiré leçon de son expérience entrepreneuriale, il souhaite aujourd'hui être salarié, que par conséquent si le Tribunal entend faire droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, il entend toutefois limiter cette sanction à 5 ans,

Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Attendu que le Tribunal entend passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Vu les pièces,

Juge

recevable et bien fondée la demande en faillite personnelle formulée par la SAS [P] ET ASSOCIES, ès qualité à l'encontre de Monsieur [R] [F],

Juge

que Monsieur [R] [F] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,

En conséquence,

Prononce

à l'encontre de Monsieur [R] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,

Ordonne

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

Le Greffier associée,

Me Ch.MARTOWICZ

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.