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T. com. 2202, 22 juin 2026, n° 2025004956


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Date
22/06/2026
Numéro
2025004956
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a3b9ad0cdc6046d4778198a

Texte de la décision

26,068 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004956

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 22/06/2026

Société LA [I] CELTIQUE (SARL) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Monsieur [A] [G] (gérant) REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Madame [N], [L] [D] [Adresse 2]) : Maître [V] Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02

ENTRE :

La Société LA [I] CELTIQUE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 894 311 265, dont le siège social est sis [Adresse 3] à CAVAN (22140), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Monsieur [A] [G] gérant, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Madame [N], [L] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 493 198 220, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître [V] Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal,

DEFENDERESSE

Par exploit de la SELARL ACTOUEST, Commissaires de Justice Associés à PONTIVY, en date du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société LA [I] CELTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] à CAVAN (22140) a fait donner assignation à Madame [N] [D] demeurant [Adresse 4], à comparaître le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1217 du Code Civil,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ENTENDRE CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 2.789,17 euros au titre des factures impayées ; avec intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 240,00 euros à titre de frais de recouvrement, à raison de 40,00 euros par facture impayée, conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations légales et contractuelles sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 04 MAI 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & COULOMBEL Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En avril 2025, la Société LA [I] CELTIQUE, société de distribution de boisson, est entrée en contact avec Madame [N] [D], exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à la suite d'une demande de Monsieur [Z] [K] salarié de la crêperie des légendes (et conjoint de Madame [D]).

Le 14 avril 2025, la Société LA [I] CELTIQUE a communiqué une proposition commerciale à Madame [N] [D] qui l'a acceptée et celle-ci a passé des commandes à la Société LA [I] CELTIQUE donnant lieu à 2 livraisons en avril 2025, 4 livraisons en mai 2025 et 1 livraison en juin 2025.

Les échanges entre les parties se font essentiellement par téléphone et SMS.

Les relations se sont dégradées par rapport à des demandes de délais de règlement et une discussion sur un projet de parrainage d'événements.

Les 18, 20 et 30 juin 2025, la Société LA [I] CELTIQUE a sollicité par SMS et mail de façon amiable le paiement de factures en retard auprès de Madame [N] [D]. Un certain nombre d'échanges a eu lieu entre les parties portant sur des facilités de paiement et d'éventuelles actions commerciales.

Le 19 décembre 2025, la Société LA [I] CELTIQUE n'ayant pas de réponses à ses diverses sollicitations et sa mise en demeure, a assigné Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES devant le Tribunal de céans en paiement des factures impayées et les coûts des préjudices liés à ces impayés.

A l'audience de placement à savoir le 12 janvier 2026, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige. L'affaire a donc été renvoyée à une audience des MARD. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Société LA [I] CELTIQUE, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La Société LA [I] CELTIQUE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 2.789,17 euros au titre des factures impayées, avec intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 240,00 euros à titre de frais de recouvrement, à raison de 40,00 euros par facture impayée, conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations légales et contractuelles sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil ;

CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La Société LA [I] CELTIQUE fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1.1. Sur les factures impayées et le prétendu différé de paiement invoqué par la DEFENDERESSE :

Madame [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES n'a pas payés les 6 dernières factures de la Société [I] CELTIQUE. Le gérant de la Société LA [I] CELTIQUE s'est déplacé le 25 juin 2025 pour s'entendre dire par Madame [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES et son salarié qu'ils mettaient fin à la relation commerciale et qu'ils ne paieraient pas les factures. La DEFENDERESSE s'appuie sur un prétendu différé de paiement non mis en œuvre. Celui-ci avait été discuté et était lié à l'acquisition de matériel de soutirage qui n'a jamais eu lieu.

1.2. Sur la reprise des fûts :

La Société LA [I] CELTIQUE a repris des fûts vides et pleins le 25 juin 2025. Mais aucun accord de reprise de marchandise n'a été conclu entre les parties.

Les usages selon la Société LA [I] CELTIQUE ne prévoient pas de reprise de marchandises non consommées.

C'est le 30 juin 2025 lors d'une relance de règlement que le salarié de Madame [D] a sollicité un avoir pour les marchandises reprises. Les reprises de consignations avait fait l'objet d'avoirs. La Société LA [I] CELTIQUE dit avoir proposé un avoir de certaines marchandises en échange du règlement du solde des factures. Ce qui aurait été refusé par la DEFENDERESSE.

1.3. Sur le prétendu sponsoring :

La DEFENDERESSE invoque un prétendu contrat de sponsoring d'un montant de 1.500 € HT et donc 1.800 € TTC.

Il y a eu des échanges sur un projet qui impliquait la brasserie [R] fournisseur de la Société LA [I] CELTIQUE.

Afin de mettre en place un sponsoring, plusieurs conditions devaient être remplies et devaient faire l'objet d'une contractualisation (nombre d'événements, volume de produits). Or, rien ne s'est fait, seulement 6 fûts de 20 litres de bière [R] ont été achetés.

Cette facture émise à posteriori par Madame [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES ne repose sur aucun engagement contractuel.

1.4. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'intérêts sur les factures impayées et de dommages et intérêts :

La DEMANDERESSE s'appuie sur la réglementation pour appliquer les pénalités de recouvrements et les intérêts de retards. Pour ce qui est des dommages et intérêts, la demanderesse a éclipsé le sujet dans son argumentation.

1.5. Sur les autres arguments et demandes développés par la DEFENDERESSE :

Tous ses arguments, sans rapport avec le litige jugé seront écartés par le Tribunal, ainsi que les pièces versées au sou tien de ces arguments et demandes formulées à ce titre.

2. Pour Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, defenderesse a l'instance :

Madame [N] [D] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS:

Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code Civil,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces régulièrement communiquées,

DEBOUTER la Société LA [I] CELTIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande en paiement de 2.789,17 €, des intérêts et pénalités de recouvrement ;

JUGER que la DEFENDERESSE était fondée à opposer l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du Code Civil, la DEMANDERESSE ayant omis d'émettre les avoirs relatifs aux fûts pleins non percutés repris le 25 juin 2025 pour un montant de 1.467,41 € TTC ;

CONDAMNER la Société LA [I] CELTIQUE à émettre les avoirs correspondants au contenu des fûts pleins repris et, en tout état de cause, à en imputer le montant sur sa créance alléguée ;

CONDAMNER la Société LA [I] CELTIQUE à payer à Madame [N] [D] la somme de 1.500 € HT (1.800 € TTC) au titre du sponsoring (facture n° FA251028001du 28/10/2025), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER la Société LA [I] CELTIQUE à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;

Le cas échéant, en cas de condamnation de Madame [N] [D] à quelque somme que ce soit, ORDONNER la compensation des dettes réciproques;

CONDAMNER la DEMANDERESSE à verser à la défenderesse la somme de 5.630 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Pour résister, Madame [N] [D] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

2.1. Sur la contestation du différé de paiement de 1.500 € HT :

Selon Madame [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES, il y a un engagement ferme à accorder ce différé mais elle reconnait qu'il était lié à un achat de matériel.

2.2. Sur la reprise du 25 juin 2025 et l'absence d'avoir sur les fûts pleins :

Madame [D] ne conteste pas la reprise des fûts mais fait remarquer qu'il n'y a pas eu de réserves émises lors de cette reprise.

Et si la Société LA [I] CELTIQUE ne fait pas d'avoir sur le contenu on se trouve dans une situation caractérisée d'enrichissement sans cause.

La société DEMANDERESSE soutient, de manière contradictoire avec les faits matériels, que la demande d'avoir de la marchandise des fûts pleins serait intervenue postérieurement au 25 juin 2025.

Cependant pour la DEFENDERESSE, il ressort de la pratique commerciale constante du secteur, telle qu'elle est décrite par la doctrine professionnelle et les usages du marché, que les fûts non percutés (c'est-à-dire non entamés) sont, en principe, repris par le brasseur ou le grossiste, dès lors :

qu'ils correspondent aux références commercialisées par le fournisseur ;

qu'ils sont en état normal de stockage et de conservation ;

et qu'ils sont restitués dans un délai raisonnable ou à l'occasion de la cessation de relation commerciale

2.3. Sur la créance reconventionnelle de sponsoring :

Selon la DEFENDERESSE un accord ferme de sponsoring a été conclu entre les parties au printemps 2025, elle entend démontrer qu'elle a mis en avant le bière [Adresse 5] lors d'événements et a émis une facture à la société DEMANDERESSE qui ne l'a pas réglée, soutenant qu'aucun accord de sponsoring n'aurait existé.

2.4. Sur les autres demandes :

La DEFENDERESSE dans ces circonstances a déposé une plainte au pénal et entend demander des dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral et le versement d'indemnités substantielles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur le paiement des factures echues :

ENDROIT:

Aux termes de l'article L441-10 du Code de Commerce qui régi les délais de règlement.

Aux termes de l'article 1101 du Code Civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de la jurisprudence, de la relation commerciale établie entre les parties, des usages de la profession.

Subsidiairement aux termes des articles 1217 et 1219 du Code Civil « si une des parties n'exécute pas ou l'exécute imparfaitement son engagement envers l'autre partie, cette autre partie peut refuser d'exécuter son obligation ».

Enl'espece :

La relation commerciale est caractérisée à la vue des pièces versées au dossier (confirmation tarifaires, commandes, livraisons, factures, paiement de factures…).

Le délai de règlement accordé par la Société LA [I] CELTIQUE est mentionné sur la facture soit quasi au comptant.

Les factures n'ont pas été contestées par Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES.

Même s'il est fait état d'un possible différé de règlement de 1.500 €, celui-ci était subordonné à un achat de matériel qui n'a jamais eu lieu.

En tout état de cause, Madame [D] aurait dû payer les factures moins sa demande d'avoirs.

Il convient donc d'appliquer la Loi.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ACCUEILLERA la demande de la Société LA [I] CELTIQUE pour le paiement des factures impayées par Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES ;

CONDAMNERA Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer à la Société LA [I] CELTIQUE la somme de 2.789,17 € au titre des 6 factures impayées ou partiellement impayées par compensation d'avoirs émis.

2. Sur la reprise de futs sans avoir sur la marchandise :

Endroit:

A la vue des pièces fournies et des usages professionnels qui font que la reprise de fûts non utilisés, font normalement l'objet d'avoirs de marchandises.

Au terme de l'article 1217 et 1219 du Code Civil, « si une des parties n'exécute pas ou l'exécute imparfaitement son engagement envers l'autre partie, cette autre partie peut refuser d'exécuter son obligation. ».

Enl'espece :

Les fûts pleins ont été repris le 25 juin 2025.

Hormis, le cidre KERNE qui a été livré le 29 avril 2025, tous les autres fûts l'ont été entre le 27 mai et le 10 juin 2025.

Les conditions de stockage sont estimées mauvaises par la Société LA BARIQUE CELTIQUE.

Cependant, la date limite d'utilisation optimale (DLUO) de la bière en fût est communément de 6 à 8 mois.

Aucune des parties ne produit un document attestant de cette reprise ni de la conformité ou non du produit repris. La seule pièce listant cette reprise de fûts pleins est la mise en demeure de la Société [I] CELTIQUE.

A aucun moment, la Société LA [I] CELTIQUE ne démontre qu'elle n'a pas pu revendre ces fûts pleins.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ACCUEILLERA la demande de Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES aux fins d'obtenir un avoir sur la marchandise contenue dans les fûts repris, les fûts ayant déjà fait l'objet d'un avoir de consigne ;

ORDONNERA à la Société LA [I] CELTIQUE d'établir un avoir pour reprise de marchandise de 1.197,84 € HT plus un avoir de 30 € non soumis à TVA pour une consigne de fût, soit un total de 1.467,41 € TTC à Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES ;

ORDONNERA la compensation des dettes réciproques entre les deux parties.

3. Sur la demande au titre du sponsoring :

ENDROIT:

Vu l'article 1101 et 1103 du Code Civil qui régissent les contrats entre les parties.

Enl'espece:

Il n'y a aucun contrat établi entre les parties.

Dans les pièces jointes, il n'y a que des pièces relatives à des discussions d'un éventuel projet soumis à des conditions à définir.

Le Tribunal ne peut pas considérer qu'il y ait un contrat entre les parties.

De plus, le volume de Bière [R] vendu est négligeable.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES de sa demande de voir condamner la Société LA [I] CELTIQUE à lui payer la somme de 1.800 € TTC au titre du sponsoring.

4. Sur la demande d'indemnite de recouvrement et facturation d'interets :

ENDROIT:

Vu l'article L441-10 du Code du Commerce qui fixe les conditions d'applications des intérêts de retard de paiement et des indemnités de recouvrement.

Et l'article D441-5 du Code du Commerce qui fixe le montant «

de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
* Subsidiairement en vertu de l'article 1343-2 du Code de Procédure Civile qui prévoit la capitalisation des intérêts.

Enl'espece :

Il convient d'appliquer la législation et les usages de la profession.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer la somme de 40 euros par factures impayées au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit un total de 240 euros (6 factures impayées) et aux intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance mentionnée sur les factures ; lesdits intérêts étant capitalisables en vertu de l'article 1343-2 du Code de Procédure Civile.

5. Sur les demandes de dommages et interets :

ENDROIT:

Vu l'article 1231-1 du Code civil qui dit que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Enl'espece :

Les deux parties demandent des dommages et intérêts sans en justifier le fondement ni apporter de preuves du préjudice subi.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société LA [I] CELTIQUE et Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES de leurs demandes de dommages et intérêts.

6. Sur l'Article 700 du code de procedure civile :

ENDROIT:

L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

l
A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2 - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece:

Pour faire reconnaître ses droits, la Société LA [I] CELTIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer à la Société LA [I] CELTIQUE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

7. Sur les depens :

ENDROIT:

L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

ENL'ESPECE:

Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES succombe pour l'essentiel.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

8. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

ENDROIT:

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».

Enl'espece:

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ORDONNERA l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

9. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Enl'espece :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboutera.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1217 et 1219 du Code de Civil,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,

Vu les articles 1343-2 du Code Civil,

Vu les articles 1231-1 du Code Civil,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces portées aux débats,

ACCUEILLE la demande de la Société LA BARIQUE CELTIQUE pour le paiement des factures impayées par Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES ;

CONDAMNE Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer à la Société LA [I] CELTIQUE la somme de 2.789,17 € au titre des 6 factures impayées ou partiellement impayées par compensation d'avoirs émis ;

ACCUEILLE la demande de Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES aux fins d'obtenir un avoir sur la marchandise contenue dans les fûts repris, les fûts ayant déjà fait l'objet d'un avoir de consigne ;

ORDONNE à la Société LA [I] CELTIQUE d'établir un avoir pour reprise de marchandise de 1.197,84 € HT plus un avoir de 30 € non soumis à TVA pour une consigne de fût, soit un total de 1.467,41 € TTC à Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES ;

ORDONNE la compensation des dettes réciproques entre les deux parties ;

DEBOUTE

Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES de sa demande de voir condamner la Société LA [I] CELTIQUE à lui payer la somme de 1.800 € TTC au titre du sponsoring ;

CONDAMNE

Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer la somme de 40 euros par factures impayées au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit un total de 240 euros (6 factures impayées) et aux intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance mentionnée sur les factures ; lesdits intérêts étant capitalisables en vertu de l'article 1343-2 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE

la Société LA [I] CELTIQUE et Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES à payer à la Société LA [I] CELTIQUE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

Madame [N] [D] exerçant sous le nom commercial CRÊPERIE-BAR DES LÉGENDES aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE

les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

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