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T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025009546


Vérifier : T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025009546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2025009546
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a3b9bc0cdc6046d47782d65

Texte de la décision

5,576 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009546

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 15/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : FINANCIERE IMMO PARTNERS [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 882 023 385 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD - DLJ ASSOCIES

Défendeur (s) : OUEST Cl2 [Adresse 2] N° SIREN : 917 983 850 Représentant(s) : Maître Paul CESBRON LAVAU MAITRE ROSIER [S]

Défendeur (s) : ADREMIS CONSEIL [Adresse 2] N° SIREN : 519 714 687 Représentant (s) : Maître [O] [W] [Z] [R] [S]

Défendeur (s) : ADREMIS INVEST, en liquidation judiciaire, SELARL HERBAUT-PECOU, prise en la personne de Maitre [J] [N], es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] N° SIREN : 850 413 071 Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 18/05/2026

Faits et Procédure :

Par exploits d'huissier séparés en date du 09/07/2025, la SAS FINANCIERE IMMO PARTNERS a fait assigner la SAS OUEST CI2, la SAS ADREMIS CONSEIL et la SAS ADREMIS INVEST d'avoir à comparaître le vendredi 29/08/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

S'entendre condamner solidairement la SAS ADREMIS INVEST, la SAS OUEST Cl2 et la SAS ADREMIS CONSEIL au paiement du solde dû sur l'emprunt obligataire du 21 décembre 2022 soit 594.270, 88 euros, outre intérêts au taux de 16 % sur la somme de 515.000 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à parfaite paiement,

S'entendre condamner la SAS ADREMIS INVEST et la SAS ADREMIS CONSEIL in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,. S'entendre les condamner in solidum les entiers dépens de l'instance.

D'autre part, par acte de commissaire de Justice en date du 18/09/2025 la

SAS FINANCIERE IMMO PARTNERS

a fait donner assignation à la

SAS ADREMIS INVEST

placée en liquidation judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre en date du 24 juillet 2025, ce même jugement ayant désigné le SELARL HERBAUT-PECOU, prise en la personne de Maitre [J] [N], d'avoir à comparaître à l'audience du 17/10/2025 aux fins de voir ordonner la jonction de la présente avec l'affaire principale inscrite devant le Tribunal de Commerce sous le n° RG 2025009546.

Après un renvoi les affaires ont été appelées à l'audience du 18 mai 2026, et ont fait l'objet d'un jugement de jonction.

Après plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré et le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15/06/2026.

Présentations et moyens des parties :

La

SAS ADREMIS CONSEIL et la SAS

OUEST Cl2 in limine litis soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier et demandent au Tribunal de :

JUGER que la clause attributive de juridiction du contrat conclu entre Financière Immo Partners et Adremis Invest n'est pas opposable à Adremis Conseil et à Ouest Cl2:

JUGER que le présent litige présente un caractère indivisible compte tenu du risque de contrariété de décisions

JUGER en conséquence que le Tribunal de commerce de Montpellier n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Financière Immo Partners à l'égard d'Adremis Invest, Adremis Conseil et Ouest C12 ;

JUGER que le demandeur Financière Immo Partners doit mieux se pourvoir et saisir la juridiction compétente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre Subsidiairement

JUGER qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation pécuniaires formulées par la société Financière Immo Partners à l'égard de la société Adremis Invest;

JUGER qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation pécuniaires formulées par la société Financière Immo Partners à l'égard de la société Ouest Cl2;

JUGER que le demandeur Financière Immo Partners doit mieux se pourvoir et saisir la juridiction compétente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre;

En tout état de cause

DONNER acte aux sociétés Adremis Conseil et Ouest Cl2 qu'elles se réservent de conclure au fond ultérieurement;

DEBOUTER la société Financière Immo Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER Financière Immo Partners à verser à Ouest Cl2 et à Adremis Conseil la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

CONDAMNER Financière Immo Partners aux entiers dépens.

La SAS FINANCIERE IMMO PARTNERS demanderesse à l'instance accepte le renvoi devant le Tribunal des affaires Economiques de Nanterre.

Qu'il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

Attendu que les dépens doivent être réservés.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

Se déclare incompétent et renvoi la cause devant le Tribunal des affaires Economiques de Nanterre.

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, à telles fins que du droit.

Reserve les dépens.

Le Greffier

Le Président.

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