Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3201, 19 juin 2026, n° 2025001936


Vérifier : T. com. 3201, 19 juin 2026, n° 2025001936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025001936
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
6a3b9c67cdc6046d47783a80

Texte de la décision

4,494 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/06/2026

Numéro de rôle : 2025 001936

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : ISA TRANS (SARL)[Adresse 1]SELARL M.J. [R] & ASSOCIÉS prise en lapersonne de Maître [W] [R][Adresse 2]SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître[T] [Y][Adresse 3]

Représentée par Maître LACAMP Louis Et Maître [F] [X]

Partie défenderesse :

ALIGATHE (EARL) Soupton [Localité 1]

Représentée par Maître [D] [O] Et Maître [J] [A]

Débats à l'audience du 17/04/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 19/06/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SARL ISA TRANS exerce une activité de transport routier et de travaux agricoles. Elle entretenait depuis 2013 des relations commerciales avec la famille [P] et notamment avec l'EARL ALIGATHE, exploitante agricole. Dans ce cadre, la SARL ISA TRANS réalisait des prestations agricoles facturées annuellement, les paiements étant échelonnés mensuellement. La collaboration entre la SARL ISA TRANS et l'EARL ALIGATHE a pris fin en décembre 2020, notamment en raison du passage de cette dernière à l'agriculture biologique.

Plusieurs factures émises entre août et décembre 2020, d'un montant total de 16.500 €, sont restées impayées.

Malgré une mise en demeure adressée en avril 2024, le règlement n'est pas intervenu, l'EARL ALIGATHE contestant les factures.

LA PROCÉDURE

Par assignation délivrée pour l'audience du 25 juillet 2025, la SARL ISA TRANS a saisi le tribunal de commerce d'Auch afin d'obtenir le paiement des factures litigieuses.

Postérieurement, la SARL ISA TRANS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 8 juillet 2025, la SELARL M.J. [R] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [W] [R] désignée mandataire judiciaire et la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [T] [Y] administrateur judiciaire. L'EARL ALIGATHE a soulevé une exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire d'Auch.

LES DEMANDES DES PARTIES

La SARL ISA TRANS et les SELARL M.J. [R] & ASSOCIÉS et APEX AJ demandent au tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Auch ;

Transmettre le dossier à cette juridiction ;

Débouter l'EARL ALIGATHE de ses demandes accessoires ;

Réserver les dépens et frais irrépétibles.

L'EARL ALIGATHE demande au tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Auch ;

Condamner la société ISA TRANS et les organes de la procédure à lui verser 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens.

LA MOTIVATION

1. Sur l'exception d'incompétence matérielle

Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des litiges relatifs aux engagements entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce ; En l'espèce, l'EARL ALIGATHE est une exploitation agricole à responsabilité limitée, laquelle constitue une société civile exerçant une activité

agricole ; Dès lors, les litiges l'opposant à un commerçant relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale ;

Il est constant que la créance invoquée par la SARL ISA TRANS résulte de prestations agricoles réalisées au profit d'une société civile agricole ;

Il s'ensuit que le tribunal de commerce d'Auch est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l'exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Auch et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;

2. Sur les frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser provisoirement à la charge de la SARL ISA TRANS les dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Auch ; Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure ; Laisse provisoirement à la charge de la SARL ISA TRANS les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 104,31 €.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.