T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025012415
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012415
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY
Défendeur (s) : [D] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges
: Mme Sabrina FEDDAL
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 18/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 18/09/2025,
BANQUE POPULAIRE DU SUD
a fait assigner
[D] [N]
d'avoir à comparaître le vendredi 07/11/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner Monsieur [N] [D], à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 100.274,19 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement du prêt signé le 17/03/2022, avec intérêts au taux de 1,12% l'an à compter du 24/03/2024 jus qu'à parfait paiement, outre mémoire des intérêts et frais ;
Voir prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Voir rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit;
S'entendre condamner Monsieur [N] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
S'entendre condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les parties se sont rapprochées et une transaction a été régularisée le 19/02/2026. La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite l'application des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, qui dispose que toute transaction conclue sans qu'il ait été recours à une médiation, conciliation ou procédure participative, peut faire l'objet d'une homologation par le Juge, saisi par la partie la plus diligente.
Monsieur [N] [D] sollicite également l'homologation de la transaction signée le 19/02/2026.
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à cette demande, chacune des parties conservant à sa charge les dépens engagés par elle.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil, Vu le protocole d'accord du 19/02/2026,
HOMOLOGUE
le protocole d'accord conclu entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD Monsieur [N] [D] annexé à la présente et lui conférer force exécutoire
DIT
que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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