T. com. 3502, 9 juin 2026, n° 2026001084
Vérifier : T. com. 3502, 9 juin 2026, n° 2026001084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001084
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09/06/2026
DEMANDEUR(S) : [U][R] [T] (SARL)
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : VELUX FRANCE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CORNILLET Nolwen
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S):
Mr MOREL [I]
Mr Régis BOIRON
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/05/2026
Tribunal de Commerce de Saint-Malo - 2026 001084
LES FAITS
La SAS VELUX FRANCE se dit créancière de la société EURL [U] [R] [T] d'une somme de 5 163,60 € en principal.
En 2025, malgré ses relances demeurées infructueuses, la SAS VELUX FRANCE n'a pu obtenir de la société EURL [U] [R] [T] le règlement de cette créance.
LA PROCEDURE
La SAS VELUX FRANCE a sollicité auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société EURL [U] [R] [T].
Par ordonnance n° 2025000448 du 4 décembre 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo a fait droit à cette demande pour un montant de 5.163,60 € en principal, outre 19,13 € d'intérêts légaux, 676,83 € d'intérêts contractuels, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du Code de commerce, et 5,36 € de frais de recommandé, ainsi que les dépens liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société EURL [U] [R] [T] le 25 février 2026.
Par courrier adressé au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 5 mars 2026, M. [H] [R], gérant de la société EURL [U] [R] [T], a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 26 mai 2026, le demandeur à l'opposition étant non comparant.
Le Tribunal a entendu la SAS VELUX FRANCE, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer en date du 5 mars 2026, M. [H] [R], gérant de la société EURL [U] [R] [T], demandeur à l'opposition et défendeur à l'injonction de payer, indique que l'ordonnance d'injonction de payer comporte une erreur quant au montant réclamé, un virement de 1.500 € ayant été effectué au profit de la société AGIR RECOUVREMENT le 13 janvier 2026, antérieurement à la notification de l'ordonnance, sans que ce règlement partiel n'ait été pris en compte. Il fait également état de difficultés financières temporaires liées à l'attente de règlements clients, tout en précisant qu'un accord avait été trouvé pour régulariser sa dette en plusieurs mensualités.
À l'audience du 26 mai 2026, le gérant de la société EURL [U] [R] [T] n'était ni présent ni représenté.
La SAS VELUX FRANCE, représentée par la SELARL HAROLD AVOCATS, a produit un décompte actualisé au 18 mai 2026 faisant état de trois virements intervenus en cours de procédure :
* un virement de 1.500,00 € encaissé le 14 janvier 2026,
* un virement de 1.478,90 € encaissé le 13 avril 2026 et
* un virement de 1.478,91 € encaissé le 13 mai 2026,
* représentant un total d'acomptes de 4.457,81 €.
Après imputation de ces règlements sur le principal initialement dû de 5.163,60 €, la SAS VELUX FRANCE réclame le paiement d'un solde de 705,79 € en principal, augmenté de 19,13 € d'intérêts légaux, de 676,83 € d'intérêts contractuels et de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce, outre les frais de greffe, de signification et de recommandé, soit une somme totale de 1.555,77 €.
Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, en l'absence de justification sérieuse des difficultés financières alléguées, et sollicite la condamnation de la société EURL [U] [R] [T] à lui régler la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée au Tribunal le 4 juin 2026, la SELARL HAROLD AVOCATS a réitéré l'ensemble de ces demandes et confirmé les montants figurant au décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande
Le demandeur à l'opposition ayant été régulièrement convoqué à l'audience du 26 mai 2026 mais ne s'y étant pas présenté ni représenté, et n'apportant aucune justification sérieuse au soutien de son opposition, le Tribunal constate que la créance de la SAS VELUX FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Il résulte du décompte actualisé produit par la SAS VELUX FRANCE que la société EURL [U] [R] [T] a procédé à trois virements au cours de la procédure, pour un montant total de 4.457,81 €, venant s'imputer sur le principal initialement dû de 5.163,60 €, ramenant le solde de ce principal à 705,79 €.
Le Tribunal infirmera en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000448 déférée et condamnera la société EURL [U] [R] [T] au paiement des sommes restant dues selon le décompte actualisé.
Sur les délais de paiement
La société EURL [U] [R] [T], qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'a produit aucun élément permettant d'établir la réalité de sa situation financière et de justifier l'octroi de délais de paiement. Le Tribunal rejettera en conséquence cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Il dira donc n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera la société VELUX France de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence la société EURL [U] [R] [T], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit
recevable et bien fondée l'opposition formée par l' EURL [U] [R] [T] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en faveur de la SAS VELUX FRANCE en date du 4 décembre 2025,
Infirme
l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000448 déférée, à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
Condamne la société EURL [U] [R] [T] à régler à la SAS VELUX FRANCE la somme de 705,79 € au titre du solde du principal de la créance, après déduction des acomptes versés en cours de procédure d'un montant total de 4.457,81 €,
Condamne la société EURL [U] [R] [T] à régler à la SAS VELUX FRANCE la somme de 19,13 € au titre des intérêts légaux,
Condamne la société EURL [U] [R] [T] à régler à la SAS VELUX FRANCE la somme de 676,83 € au titre des intérêts contractuels,
Condamne la société EURL [U] [R] [T] à régler à la SAS VELUX FRANCE la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du Code de commerce,
Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC et déboute la société VELUX France de sa demande formée de ce chef,
Condamne
la société EURL [U] [R] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe de 91.36 €, les frais de signification et les frais de recommandé ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président d'audience
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.