T. com. 3701, 19 juin 2026, n° 2025003228
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025003228 Contentieux Chambre n° 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 19 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 24 avril 2026
Demandeur(s) : - CREDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT
[Adresse 1]
Représentant(s) :
* Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : - Madame [K] [I]
[Adresse 2], Non comparante,
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE [H],
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Le 22 septembre 2016, Madame [I] a créé son entreprise individuelle pour des services à la personne.
Le 22 février 2022, Madame [I] a signé une convention de compte pour l'ouverture d'un compte professionnel auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT (CREDIT MUTUEL).
Depuis le 05 juillet 2023, le compte professionnel de Madame [I] est débiteur.
Le 28 mai 2024, le CREDIT MUTUEL lui expédie en courrier recommandé une mise en demeure de payer la somme de 2.410,15 euros au titre du découvert.
Ce courrier recommandé est resté sans retour de la part de Madame [I].
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le CREDIT MUTUEL a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer.
Le 12 février 2025, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à Madame [K] [I] de payer en deniers ou quittances valables au CREDIT MUTUEL, la somme en principal de 2.396,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, et les dépens de l'ordonnance.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [K] [I] suivant exploit de commissaires de justice en date du 21 février 2025.
Madame [K] [I] a formé opposition à cette ordonnance par LRAR le 18 mars 2025, reçue au Greffe du Tribunal de commerce de Tours le 31 mars 2025.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 24 avril 2026. À cette date :
Le CREDIT MUTUEL
dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT en ses demandes, les dire bien fondées.
Condamner Madame [K] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT la somme de 2.391,05 € arrêtée au 29 avril 2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Condamner Madame [K] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURS GRAMMONT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens.
Madame [K] [I] ne comparait pas, et n'est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En ne se présentant pas à l'audience, Madame [K] [I] s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile ;
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Madame [K] [I] a formé son opposition dans les forme et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 12 février 2025.
Sur la demande principale en paiement de la Banque CREDIT MUTUEL
La Banque CREDIT MUTUEL communique tous les éléments (convention de compte, relevés de compte de juillet 2023 à 2025, le courrier en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure, le décompte de la créance) sans que Madame [I] ne se manifeste d'une quelconque façon, sans non plus contredire les propos et réclamations du CREDIT MUTUEL.
la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'au vu des pièces déposées à l'appui de la demande, la demande est régulière, recevable et bien fondée, et la créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [I] à payer la somme de 2.391,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le CREDIT MUTUEL conclut à se voir accorder une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamnera Madame [I] à verser à la Banque CREDIT MUTUEL la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge à Madame [K] [I], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces du dossier
Reçoit
Madame [K] [I] en son opposition ;
Dit
que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
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