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T. com. 4101, 12 juin 2026, n° 2026002381


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Date
12/06/2026
Numéro
2026002381
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
6a3ba0dfcdc6046d477894f0

Texte de la décision

3,999 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 12 JUIN 2026

N° de rôle : 2026 002381

Le tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demandeur:

M.[H] [D] [Adresse 1],

Composition du tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,

Monsieur [H] [D] [Adresse 2] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

M.[H] [D] exploitait jusqu'en mai 2025 une activité de coursier à vélo sous forme d'entreprise individuelle (E.I), immatriculée sous le n° SIREN 528 423 197

M.[H] [D] a été appelé à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présenté,

Il ressort de l'audience de débats en chambre du conseil de ce jour que M.[H] [D] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible,

Que M. [H] [D] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Il expose en effet qu'il a exercé de mars 2023 à mai 2025 une activité de coursier à vélo. Les ennuis mécaniques, ainsi que la concurrence des livreurs en voiture, ne lui permettaient aucune rentabilité. Il a cessé l'activité et exerce aujourd'hui un emploi salarié mais des cotisations URSSAF restent impayées à hauteur de 3.055 €.

Le tribunal constate que la situation de M.[H] [D] [T] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,

Il appert en outre des débats que M. [H] [D] a cessé son activité depuis plus d'un an, qu'il ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ces critères entraînent, l'ouverture obligatoire d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble de son patrimoine ;

Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de l'ensemble du patrimoine M. [H] [D], conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le ministère public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : M.[H] [D] [Adresse 2]

N° SIREN : 528 423 197 Dit que la procédure s'applique sur l'ensemble de son patrimoine,

Fixe la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire Madame [P] [J], Et comme liquidateur judiciaire La SELARL [Q] mission conduite par Maître [L] [U] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur, Désigne pour y procéder La SELARL JURISCENTRE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de six mois suivant le présent jugement,

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites d'office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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