T. com. 4401, 10 juin 2026, n° 2026001401
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Texte de la décision
*1DE/00/38/11/91*
R.G.
: 2026001401
P.C.
: 2025-998
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2026
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 17/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SAS STARTUP PALACE, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [P] [S], représentant légal de la société, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN, Avocate à [Localité 1], en présence de Monsieur [Q] [Y], Directeur général, Monsieur [M] [H], collaborateur de Maître [J] [I] de la SELARL [J] [I] ET ASSOCIES et Monsieur [E] [G], Représentant des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur [M] [H], collaborateur de Maître [J] [I] de la SELARL [J] [I] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que le dirigeant de la société rencontre des difficultés avec le bailleur au sujet du prix des loyers, ils ont été néanmoins revus depuis l'ouverture de la procédure, le passif de la société déclaré à ce jour est d'environ 1 600 000 euros, la trésorerie est positive ;
En parallèle, les négociations se poursuivent entre les Conseils du bailleur et du locataire afin de trouver un accord pérenne, à défaut de trouver rapidement une issue positive, la poursuite de l'activité et la présentation d'un plan de continuation seront compromises ;
Par conséquent, en l'absence de nouvelle dette, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation afin de poursuivre les négociations avec le bailleur ;
Attendu que Monsieur [P] [S], représentant légal de la société, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN, Avocate à Nantes, indique au Tribunal que la procédure a été ouverte à la suite des problèmes rencontrées avec le bailleur pour cause de forte augmentation du prix des loyers, néanmoins les échanges et les discussions se poursuivent,
Une restructuration est également en cours, les entreprises partenaires continuent à faire confiance ;
Attendu que Monsieur [G] [E], représentant des salariés
, indique au Tribunal que la confiance des clients se confirme par les renouvellement de contrat, le taux de remplissage est supérieur à 85% ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire
émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République
, par écrit, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation avec fixation d'une provision mensuelle ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les
dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouverte à l'encontre de : SAS STARTUP PALACE
non commercial : [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 812479020 2015B01641 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17/12/2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne
qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit
que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix juin deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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