T. com. 4401, 22 juin 2026, n° 2026002223
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2026002223
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
ENTRE : La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Ghislaine BETTON, Avocat au barreau de LYON sis [Adresse 2] et par Maître Christine JULIENNE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 249).
ET : Monsieur [F] [E] entrepreneur individuel exerçant
sous le nom commercial Les Maîtres couvreurs, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 22 Juin 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [U] [S], Commissaire de Justice à [Localité 1] ayant donné lieu a un procèsverbal – article 659 du CPC, en date du 9 Mars 2026, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Monsieur [F] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Les Maîtres couvreurs pour :
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 12.136,28 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONBAMNER Monsieur [F] [E] à paver à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir ;
Attendu que Monsieur [F] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Les Maîtres couvreurs, bien que régulièrement assigné et convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 1231-5 du Code Civil, Vu le contrat en date du 13 Juin 2025 et son article 18,3 ; Vu les pièces versées aux débats ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la société LOCAM a effectué une mise en demeure le 3 décembre 2025 ;
Que la société LOCAM demande la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 1.048,28 € décomposée comme suit :
720 € correspondant aux échéances impayées ; 72 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ; 16,28 € au titre de l'intérêt de retard contractuel ; 240 € correspondant à la provision pour loyer en cours du 10 décembre 2025.
Qu'elle demande aussi de prononcer la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 11.088,00 € décomposée comme suit :
10.080 € au titre des loyers restant à échoir ; 1.008 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ;
Que le Tribunal fait droit aux demandes principales et aux demandes formulées au titre des intérêts de la société LOCAM uniquement sur les prestations réellement effectuées et condamne donc Monsieur [F] [E] à payer la somme de 720 € + 16.28 € + 240 € soit la somme totale de 976.28 € ;
Que le Tribunal, vu l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, juge que le paiement des prestations non effectuées et de l'indemnité de 10% ont qualité de clause pénale,
Qu'il modère cette indemnité et condamne Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 € au titre de la clause pénale ;
Que le Tribunal jugeant aussi que le taux d'intérêt contractuel correspondant au « taux légal majoré de 5 points » a aussi valeur de clause pénale, il sera réduit au taux légal ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 100 euros ;
Que Monsieur [F] [E] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce
la résiliation du contrat liant la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Monsieur [F] [E] ;
Condamne
Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 976.28 € ;
Dit
que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2025 ;
Condamne
Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne
Monsieur [F] [E] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de ses demandes ;
Condamne
Monsieur [F] [E] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 54.37 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 22 Juin 2026.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
Le Président.
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