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T. com. 4101, 12 juin 2026, n° 2026002208


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Date
12/06/2026
Numéro
2026002208
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
6a3ba244cdc6046d4778afd6

Texte de la décision

3,997 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 12 JUIN 2026

N° de rôle : 2026 002208

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demanderesse :

La SAS ORORA [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de M.[B] [M] muni d'un pouvoir de M.[B] [O] liquidateur,

Composition du tribunal lors des débats :

Président

: François MARCHAND

Juges

: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,

La SAS ORORA [Adresse 2]

a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

La SAS ORORA exploitait une activité de fourniture et pose en sous traitance de tous types de menuiserie intérieurs et extérieur. Négoce de tous types de menuiserie et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS 890 868 086,

La SAS ORORA a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée en la personne de M.[B] [M] muni d'un pouvoir de M.[B] [O] liquidateur,

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Qu'en effet la société a été liquidée amiablement en janvier 2024. L'impossibilité matérielle de clôturer les opérations de liquidation amiable en raison de la défaillance d'un associé a conduit M.[B] [O] à demander la liquidation judiciaire malgré un passif très faible.

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS ORORA en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SAS ORORA [Adresse 1] Vineuil N° SIREN : 890 868 086

Fixe la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire : Madame [X] [C], Et comme liquidateur judiciaire : La SELARL [T] mission conduite par Maître [G] [F] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce.

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 4]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de six mois suivant le présent jugement.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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