T. com. 0605, 22 juin 2026, n° 2026RG06915
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 22 juin 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/3253 N° RG : 2026AL01296 SELARL [L] prise en la personne de Me [W] [L] contre SARL SARL MANAL
DEMANDEUR
SELARL [L] prise en la personne de Me [W] [L] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL SARL MANAL [Adresse 2] Assistée par Me [F] [I] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 juin 2026
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANCHON Gilles, Président.
Prononcée le 22 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d'office,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 17 juin 2026 RG N°2026AL00996,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Se saisissant d'office, le tribunal constate que le jugement rendu le 17 juin 2026 RG N°2026AL00996 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il convoque le débiteur en chambre du conseil le 21 octobre 2026.
MOTIFS
C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le dispositif du jugement en date du 17 juin 2026 :
« Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 21 Octobre 2026 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation »
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 17 juin 2026 RG N°2026AL00996 est entaché d'une erreur matérielle.
Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 14 Octobre 2026 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation »
Dit que le reste du dispositif du jugement demeure inchangé.
Prescrit à Madame le Greffier.
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