T. com. 6502, 8 juin 2026, n° 2026001510
Vérifier : T. com. 6502, 8 juin 2026, n° 2026001510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001510
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/06/2026
DEMANDEUR
: SAS DARTUS [Adresse 1]
Non comparante – ni représentée
DEFENDEUR : SASU [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Pierrette BROUEILH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : M. Fabrice COSTE
JUGE : Mme Laetitia BROCHEC
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/06/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS DARTUS LEVAGE a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège statuant par ordonnance, qu'injonction soit donnée à la SAS SUD-OUEST ELAGAGE de lui payer une somme principale de 777,36 € ;
La SAS DARTUS LEVAGE a fait signifier la copie certifiée conforme de l'ordonnance présidentielle ;
Par courrier du 05/02/2026, reçu au greffe le 17/02/2026, la SAS SUD-OUEST ELAGAGE a formé opposition à ladite ordonnance ;
En exécution de cette opposition saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à venir s'expliquer devant lui, à son audience du 13/04/2026, suivant convocations par LRAR du greffe, dont elles ont toutes deux été destinataires ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 08/06/2026, date pour laquelle la SAS DARTUS LEVAGE a informé le tribunal de son intention de solliciter le désistement d'instance et de l'action, un accord de paiement étant intervenu.
Qu'il y a lieu dès lors de mettre fin à la procédure en cours ;
Sur ce
Attendu que l'action entreprise par la SAS DARTUS LEVAGE n'a plus lieu de prospérer puisqu'elle a déclaré avoir trouvé un accord amiable avec la SAS SUD-OUEST ELAGAGE et qu'elle demande de mettre fin à la procédure en cours ;
Selon l'article 395 du CPC, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Tel est le cas en l'espèce,
Le tribunal constatera le désistement de l'instance.
Attendu que l'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas versé aux débats de convention mettant à la charge du défendeur les frais de l'instance ;
Qu'il convient donc de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate le désistement de la demande de la SAS DARTUS LEVAGE à l'encontre de la SAS SUD-OUEST ELAGAGE ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action.
Condamne la SAS DARTUS LEVAGE aux entiers dépens.
Ledit jugement à été signé par Mme la présidente et M. le greffier , après lecture.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.