T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2024043523
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Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043523
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle SIMONNEAU Isabelle de la SELARLU IS AVOCAT - Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie Trehet Avocat (J119)
ET :
SARL TRANSAC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 420920803
Partie défenderesse : comparant par M. [O] [A], gérant de la SARL TRANSAC
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), se prétend créancière du défendeur, la SARL TRANSAC (420 920 803 R.C.S. Paris, ci-après TRANSAC) dont le gérant est Monsieur [A] [O], au titre d'un solde débiteur du compte courant bancaire N°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 6 mars 2017.
Le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, CIC a demandé à TRANSAC de régulariser, avant le 25 mars 2024, le solde de son compte qui présentait un solde débiteur de 9.042,17 € non autorisé.
Le 26 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, CIC a mis en demeure TRANSAC de lui régler pour le 10 avril 2024 au plus tard la somme totale de 9.091,93 €.
CIC a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
CIC a fait assigner TRANSAC par acte remis le 27 juin 2024 à, Monsieur [A] [O], personne habilitée.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2025, CIC demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil
Juger que la SARL TRANSAC reconnait le principe et le quantum de la créance du CIC d'un montant de 9.091,93 €.
Condamner la SARL TRANSAC à payer au CIC la somme de 9.091,93 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 mars 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
Débouter la SARL TRANSAC de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL TRANSAC à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2025 / régularisées à l'audience du 4 février 2026, TRANSAC demande au tribunal de :
Donner un nouveau délai à la société TRANSAC pour régler sa dette (montant réel à vérifier) jusqu'au 28 février 2026 au lieu du 31 décembre 2025 et sans pénalité quelconque notamment en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 26 janvier 2026, reportée au 4 février 2026 puis au 29 mai 2026 à laquelle les parties se présentent.
A son audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CIC fait valoir que :
Au visa de l'article 1103 du code civil, sa créance de 9.091,93 € est certaine, liquide et exigible.
TRANSAC doit être déboutée de la demande de rejet des demandes de CIC car elle ne peut valablement invoquer la crise sanitaire du Covid-19 comme éléments justifiant le découvert de 9.091,93 € de son compte courant.
TRANSAC ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de délai de paiement et TRANSAC ne justifie pas de sa capacité à rembourser la dette à l'issue de ce délai.
TRANSAC, fait valoir que :
TRANSAC ne conteste pas le découvert de son compte courant de 9.091,93 € ;
TRANSAC sollicite un délai pour régler sa dette jusqu'au 28 février 2026.
SUR CE
Sur le bien-fondé de la demande de CIC
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ; son article 1353 énonce que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation
». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «
il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».
A l'appui de ses prétentions, CIC produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat N°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 6 mars 2017 ;
La lettre recommandée du 18 mars 2024 ;
La lettre recommandée du 26 mars 2024 ;
La lettre de clôture du compte du 26 janvier 2026.
Le tribunal relève que les mises en demeure ont été dûment réceptionnées par TRANSAC.
Le tribunal constate que TRANSAC ne conteste pas que son compte était débiteur de 9.091,93 € au 26 mars 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CIC détient sur TRANSAC, au titre compte-courant résilié par la mise en demeure du 26 mars 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9.091,93 € arrêté au 26 mars 2024.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CIC au titre du compte-courant débiteur (Contrat N°[XXXXXXXXXX01]) selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
TRANSAC sollicite un délai pour régler sa dette jusqu'au 28 février 2026, date repoussée à l'audience du juge au 30 juin 2026.
Le tribunal constate que les délais de la procédure font que cette demande est compatible avec la date de mise à disposition du jugement.
En conséquence, le tribunal dira que TRANSAC s'acquittera de la somme due le 30 juin 2026 ;
Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
Les dépens seront mis à la charge de TRANSAC, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL TRANSAC à payer la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.091,93 € à majorer des intérêts au taux légal du 27 mars 2024 jusqu'au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Dit que la SARL TRANSAC s'acquittera de la somme due le 30 juin 2026 ;
Condamne la SARL TRANSAC à payer SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TRANSAC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland, M. James Hejazi
Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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