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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2022028008


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Date
18/06/2026
Numéro
2022028008
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bac7bcdc6046d477b9bef

Texte de la décision

33,992 caractères

Copie exécutoire : Maître Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022028008

ENTRE :

SAS CAPTRAIN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 408169043

Partie demanderesse : assistée de Me BUISSON FIZELLIER Arnault Avocat (RPJ035125) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

1) SAS MILLET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 353644149

Partie défenderesse : assistée de Me BOYER Etienne de la SCP DBM (P174) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

2) Société de droit allemand VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH (anciennement désignée VOSSLOH LOCOMOTIVES GmbH), dont le siège social est [Adresse 3], ALLEMAGNE

Partie défenderesse : assistée de Maitre Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD & ASSOCIES (P439) et comparant par Maître Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT (D0538)

3) Société de droit américain CATERPILLAR LARGE ENGINE CENTER, dont le siège social est [Adresse 4], ETATS-UNIS et encore [Adresse 5] Etats-Unis

Partie défenderesse : assistée de Maître Frédéric CREUSET du cabinet HOLMAN-FENWICK-WILLAN France LLP et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

1. La société CAPTRAIN France (ci-après CAPTRAIN), anciennement dénommée VLFI, a pour activité le transport ferroviaire de fret.

2. La société MILLET est une société, de droit français, de location, propriétaire de locomotives.

La société VOSSLOH LOCOMOTIVES, devenu VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH) (ciaprès VOSSLOH) est un fabricant de locomotive de droit allemand.

4. La société de droit américain CATERPILLAR LARGE ENGINE est un fabricant de moteurs.

Par contrat du 22 mai 2008 (contrat cadre) de location opérationnelle, agrémenté de deux contrats de «

confirmation de location

» du 23 mai 2008 et 20 octobre 2008, MILLET s'engage à louer à CAPTRAIN 12 locomotives comme suit :

Selon contrat du 23 mai 2008 : 8 locomotives,

Selon contrat du 20 octobre 2008 : 4 locomotives.

6. Les locomotives sont de marque VOSSLOH type « G1206 » et sont équipées d'un moteur CATERPILLAR.

7. Certains des moteurs sont arrêtés prématurément ou exploités en mode limité au regard de leur nombre d'heures de fonctionnement, faisant l'objet de réparations principalement par la société ENERIA (étrangère à la cause), filiale de CATERPILLAR.

8. Deux locomotives sont mises à l'arrêt pour dépose du bloc moteur et expertises amiables contradictoires.

9. Sans accord entre les parties, MILLET assigne CAPTRAIN, son assureur ALLIANZ (étrangère à la cause), CATERPILLAR et VOSSLOH en référé expertise le 3 avril 2017 au tribunal de commerce de Paris.

10. Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 juin 2017 nomme Monsieur [B] [W] en qualité d'expert avec la mission de :

Constater et décrire les dysfonctionnements de la locomotive n°61745 et d'en déterminer les causes et les origines ;

Dire si 4 autres locomotives qui ont été réparées étaient affectées des mêmes dysfonctionnements;

Indiquer si 6 autres locomotives sont susceptibles d'être affectées des mêmes dysfonctionnements ;

Dire si 2 locomotives fonctionnants en mode dégradé sont sujettes aux mêmes dysfonctionnements.

11. Selon CAPTRAIN, les conclusions de l'expert quant à la cause des dysfonctionnements sont : « Le système de refroidissement conçu au départ par VOSSLOH était inadapté et entrainait une surchauffe du moteur quand il tournait au ralenti. Quant à CATERPILLAR, la conception de ses moteurs était également inadaptée au circuit de refroidissement conçu par VOSSLOH » ; et réfutent de ce fait toutes responsabilités de CAPTRAIN.

12. L'expert conclut à un préjudice pour CAPTRAIN pour un montant total de 982 037, 80 euros.

13. C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE :

14. Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2022, signifiée à : (i) MILLET à personne se déclarant habilitée, (ii) VOSSLOH selon l'article 4 et 9-2 du règlement n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, (iii) CATERPILLAR selon l'article 5 de la convention de la Hayes du 15 novembre 1995, CAPTRAIN assigne MILLET, VOSSLOH ET CATERPILLAR.

15. Par cet acte et à l'audience du 12 mars 2025, CAPTRAIN demande au tribunal de :

Vu le rapport d'expertise déposé le 22 février 2022 par Monsieur [W] [B]

Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code Civil (dans leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)

Vu les dispositions des articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil

Vu les dispositions du Règlement CE n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Vu les dispositions Règlement CE n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles

Vu la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, qui s'applique selon son intitulé, aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels

Vu les dispositions de la Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980

In limine litis
* Rejeter la demande de nullité soulevée par la société CATERPILLAR A titre liminaire
* Rejeter l'irrecevabilité liée au protocole d'accord intervenu entre MILLET et CAPTRAIN
* Rejeter la prescription opposée par les sociétés MILLET, CATERPILLAR et VOSSLOH Au fond

Juger que les désordres survenus sur les locomotives louées par MILLET à CAPTRAIN France ont pour origine des défauts de fabrication et de conception ;

Juger que MILLET a manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible en louant à CAPTRAIN des locomotives affectées de défauts de fabrication et de conception ;

En conséquence,

Condamner in solidum MILLET, VOSSLOH et CATERPILLAR à verser la somme de 711.846,63 € à CAPTRAIN FRANCE ;

Condamner in solidum MILLET, VOSSLOH et CATERPILLAR à régler la somme de 80.000 € à CAPTRAIN FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

16. A l'audience du 4 février 2026, MILLET par ses conclusions N°7 demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 2224 du Code civil.

À titre principal, de :

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action engagée par la société CAPTRAIN à l'encontre de la société MILLET ;

Du fait de l'accord intervenu entre les parties le 23 décembre 2023, homologué selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2024 ;

Du fait de la prescription acquise.

À titre subsidiaire, si le Tribunal devait, par extraordinaire, considérer l'action recevable :
* DÉBOUTER la société CAPTRAIN de ses demandes de condamnation

in solidum

de la société MILLET en raison de l'absence de manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, notamment de jouissance paisible, envers la société CAPTRAIN.

Dans tous les cas :

DIRE et JUGER que la société MILLET sera garantie de toutes demandes, frais, accessoires, intérêts, dépens et article 700 du Code de procédure civile pouvant être prononcés à son encontre par la société VOSSLOH ROLLING STOCK.

VOIR CONDAMNER la société CAPTRAIN au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais et émoluments de l'Expert [B].

17. Par conclusions n°5 régularisées à l'audience du 4 février 2026,

VOSSLOH

demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du CPC, les articles 2224 et 1240 du Code Civil Vu le certificat de coutume versé aux débats

Sur la nullité du rapport d'expertise sollicitée par CATERPILLAR
* Dire et juger que la nullité du rapport d'expertise bénéficie à toutes les parties

Sur les irrecevabilités des demandes formulées par CAPTRAIN

À titre principal :

Constater, dire et juger que l'action engagée par la société CAPTRAIN SAS à l'encontre de la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH est de nature contractuelle, conformément au contrat de location conclu entre les sociétés CAPTRAIN SAS et MILLET SAS.

Par voie de conséquence, constater, dire et juger que tout recours contractuel contre la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH est prescrit depuis le 8 décembre 2011.

Dire et juger qu'en ne signifiant une assignation que le 24 mai 2022 l'action de la société CAPTRAIN SAS est irrecevable car prescrite.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal devait considérer que l'action de la société CAPTRAIN SAS est de nature quasi-délictuelle :

Constater, dire et juger que la société CAPTRAIN SAS à connaissance de la manifestation du dommage depuis juin 2012.

Constater, dire et juger que tout recours de nature quasi-délictuelle contre la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH est prescrit depuis juin 2017.

Constater, dire et juger qu'en ne signifiant une assignation que le 24 mai 2022 l'action de la société CAPTRAIN SAS est irrecevable car prescrite.

Subsidiairement, sur le fond, sur les demandes de CAPTRAIN SAS

Constater, dire et juger que la société CAPTRAIN SAS n'apporte pas la preuve du manquement contractuel qu'aurait commis la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH en application du contrat conclu entre la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH et la société MILLET SAS.

Par voie de conséquence, débouter la société CAPTRAIN SAS de l'ensemble des demandes, fins et conclusions

Sur l'irrecevabilité de la demande en garantie de MILLET

Constater, dire et juger que tout recours contractuel contre la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH est prescrit depuis le 8 décembre 2011 ;

Dire et juger qu'en ne signifiant une assignation qu'en mars 2017, l'action en garantie de la société MILLET SAS est irrecevable car prescrite

En tout état de cause

Condamner la société CAPTRAIN SAS à payer à la société VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

18. A l'audience du 18 décembre 2024 CATERPILLAR demande au tribunal de :

Vu les articles 122 à 124 et 175 du Code de procédure civile

Vu la Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels

Vu le

§2-275

du lliinois Compiled Statutes - Uniform Commercial Code (810 ILCS 57 Vu les articles 1240 (ancien 1382), 1245-15 (ancien 1386-16), 1245-16 (ancien 1386-17) et 2224 du Code civil

In limine litis

Annuler le Rapport de l'Expert [W] [B] du 22 février 2022 et l'écarter des débats ;

Déclarer qu'il n'est saisi d'aucune demande par la société MILLET SAS contre CATERPILLAR INC. et donner acte à la société CATERPILLAR INC. qu'elle se réserve le droit de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir et défenses au

fond à l'encontre de toute demande formée par la société MILLET SAS contre CATERPILLAR INC. ;

Sur les demandes de la société CAPTRAIN France SAS contre CATERPILLAR INC. A titre principal,
* Juger que les demandes de la société CAPTRAIN France SAS à l'encontre de la société CATERPILLAR INC. sont prescrites,

Par conséquent
* Déclarer la société CAPTRAIN France SAS irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société CATERPILLAR INC.

A titre subsidiaire,
* Juger que la société CATERPILLAR INC. n'a commis aucune faute et qu'aucun préjudice indemnisable n'est démontré ;

Par conséquent
* Débouter la société CAPTRAIN France SAS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CATERPILLAR INC.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire les demandes de CAPTRAIN France SAS à l'encontre de CATERPILLAR INC. à 292.966,47 euros maximum ;

Déclarer les demandes irrecevables pour le surplus ;

Écarter l'exécution provisoire.

En tout état de cause,

Condamner la société CAPTRAIN France SAS ou toute autre partie succombant, à verser à la société CATERPILLAR INC. la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.

20. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 avril 2026, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin, 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS ET MOTIVATIONS

21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Sur la demande In limine litis de nullité de l'expertise

22. CATERPILLAR (défendeur au fond et demandeur in limine litis)
* Au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, CATERPILLAR invoque une violation du principe du contradictoire. Elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas permis un débat contradictoire complet sur les causes des

désordres en refusant de solliciter la communication de documents qu'elle estimait indispensables à l'exercice de ses droits de défense, notamment les analyses d'huile et de liquide de refroidissement ainsi que les éléments relatifs à l'entretien et à la maintenance des moteurs. Selon elle, ces pièces étaient susceptibles d'établir le non-respect des préconisations du constructeur et d'expliquer les phénomènes de corrosion constatés.

Elle fait également valoir que l'expert a lui-même relevé ne disposer que des déclarations initiales d'incidents, alors qu'elle n'aurait été informée des désordres que plusieurs années après leur survenance, à l'occasion de l'appel en garantie formé à son encontre. Enfin, elle reproche à l'expert de ne pas avoir exigé la production de documents détenus exclusivement par CAPTRAIN et d'avoir ainsi limité sa capacité à présenter utilement ses observations.

Elle en déduit que les opérations d'expertise se sont déroulées en méconnaissance du principe du contradictoire et que le rapport ainsi établi, entaché d'irrégularité, ne saurait utilement servir de fondement à la décision du tribunal.

23. CAPTRAIN, en réplique soulève que :

CATERPILLAR sollicite l'annulation du rapport d'expertise en invoquant une violation du principe du contradictoire.

Toutefois, il convient de rappeler que l'expertise a été ordonnée par le juge des référés et que la nullité des opérations d'expertise ne peut être prononcée qu'à la condition que la partie qui l'invoque établisse l'existence d'un grief. Or, il ressort des opérations d'expertise que CATERPILLAR a été mise en mesure de participer aux débats et de faire valoir ses observations tout au long de la mesure.

En outre, CAPTRAIN a communiqué les éléments relatifs à l'utilisation du liquide de refroidissement ainsi qu'aux opérations de maintenance réalisées sur les moteurs. Elle a notamment produit un tableau récapitulatif des consommations depuis 2021, dont il résulte qu'elle s'est approvisionnée auprès du fournisseur préconisé par CATERPILLAR. L'expert a d'ailleurs retenu que les conditions d'utilisation recommandées par le constructeur avaient été respectées.

Par ailleurs, les observations et contestations formulées par CATERPILLAR ont été examinées dans le cadre des opérations d'expertise. Il ressort notamment des pièces produites que CAPTRAIN y a répondu le 5 juillet 2019, en réponse aux demandes formulées par CATERPILLAR le 21 mars 2019.

Dans ces conditions, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée. Aucun grief n'étant démontré, ni aucune irrégularité de fond ou de forme établie, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.

SUR CE

Recevabilité

24. La demande de CATERPILLAR ayant été soulevée avant tout débat au fond, le tribunal dit cette demande recevable.

Droit applicable

25. La demande est effectuée au regard des articles du Code de procédure civile de la loi française.

Sur son mérite.

26. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il rappelle également qu'en application de l'article 276 du même code, l'expert est tenu de prendre

en considération les observations et réclamations des parties et de faire mention dans son avis de la suite qui leur a été donnée.

27. En l'espèce, le tribunal relève que CATERPILLAR a participé aux opérations d'expertise et a été mise en mesure de présenter ses observations tout au long de celles-ci. Il observe que les critiques formulées par cette société relativement à l'utilisation du liquide de refroidissement ont été expressément discutées dans le cadre du débat contradictoire.

28. Le tribunal constate, à cet égard, que les allégations développées par CATERPILLAR dans son dire du 21 mars 2019 ont donné lieu à des réponses circonstanciées dans les dires n° 5, 6 et 7 de CAPTRAIN. Il relève que ces réponses portaient précisément sur les conditions d'utilisation du liquide de refroidissement ainsi que sur le respect des préconisations du constructeur.

29. Le tribunal observe en outre que CAPTRAIN a communiqué les éléments relatifs aux opérations de maintenance réalisées sur les moteurs ainsi qu'un tableau récapitulatif des consommations de liquide de refroidissement. Il retient que ces documents ont permis à l'expert d'apprécier les conditions d'exploitation du matériel et de conclure au respect des préconisations émises par CATERPILLAR.

30. Le tribunal ne relève aucun élément de nature à démontrer que l'expert aurait refusé d'examiner les observations de CATERPILLAR ou aurait conduit sa mission en méconnaissance des exigences de conscience, d'objectivité et d'impartialité posées par l'article 237 du code de procédure civile. Il constate au contraire que les observations des parties ont été recueillies, discutées et prises en considération conformément aux dispositions de l'article 276 du même code.

31. Il relève également qu'aucun élément ne permet de considérer que l'expert aurait fondé son avis sur des informations irrégulièrement recueillies ou aurait omis des informations utiles à l'accomplissement de sa mission au sens de l'article 244 du code de procédure civile.

32. Enfin, le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes relatifs aux mesures d'instruction obéit au régime des nullités de procédure. Il observe qu'il appartient dès lors à la partie qui invoque une irrégularité de démontrer non seulement son existence, mais également le grief qui en résulterait.

33. Or, le tribunal constate que CATERPILLAR se borne à critiquer l'appréciation portée par l'expert sur certains éléments techniques et le refus de solliciter des pièces complémentaires, sans établir en quoi ces circonstances l'auraient privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations ou auraient porté atteinte à ses droits de la défense.

34. Le tribunal en déduit qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée et qu'aucun grief n'est démontré.

35. En conséquence le tribunal dira la demande de nullité du rapport d'expertise recevable mais mal fondée et en déboutera CATERPILLAR.

Sur les demandes d'irrecevabilités

A. Sur la demande d'irrecevabilité du fait de l'accord intervenu entre MILLET et CAPTRAIN

36. MILLET oppose une fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel conclu entre les parties :

MILLET rappelle que, dans le cadre du litige les opposant, le tribunal de céans a, par décision du 17 décembre 2020, désigné un expert afin d'examiner les conditions de maintenance des locomotives par CAPTRAIN et d'établir les comptes entre les parties.

Elle fait valoir qu'en cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel ayant vocation à régler définitivement leurs différends et à renoncer à tout recours judiciaire relatif aux contestations entrant dans son champ d'application.

MILLET soutient que ce protocole couvre le présent litige, lequel porte sur huit des douze locomotives concernées par l'accord transactionnel. Elle en déduit que CAPTRAIN n'est plus recevable à poursuivre les demandes formées dans la présente instance.

Selon MILLET, la transaction intervenue entre les parties a mis fin à leurs contestations sur les points qu'elle règle et fait obstacle à toute nouvelle demande ayant le même objet ou la même cause. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes de CAPTRAIN.

37. CAPTRAIN conteste la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel :

Elle soutient que le protocole d'accord invoqué par MILLET ne concerne pas le présent litige mais un différend distinct relatif à la restitution des locomotives n° 61736 à 61743 ainsi qu'aux conditions d'entretien et de maintenance de celles-ci.

CAPTRAIN fait valoir que le présent contentieux porte exclusivement sur les défauts affectant les blocs moteurs des locomotives et sur la détermination de la partie devant supporter le coût des réparations qui en résultent.

Elle observe que le protocole transactionnel avait pour objet de régler les conséquences de la restitution de certaines locomotives ainsi que les contestations relatives aux opérations de maintenance réalisées au cours de leur exploitation.

Selon CAPTRAIN, les deux procédures, bien qu'elles concernent en partie les mêmes locomotives, n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle soutient ainsi que la transaction ne vise pas les désordres affectant les blocs moteurs, ni les demandes indemnitaires formées dans la présente instance à ce titre.

CAPTRAIN en déduit que le protocole transactionnel ne fait pas obstacle à l'examen de ses demandes et que la fin de non-recevoir soulevée par MILLET doit être rejetée.

SUR CE

38. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

39. Par ailleurs, l'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

40. Le tribunal relève que les parties ont signé un protocole transactionnel afin de mettre fin de manière amiable et définitive aux litiges nés de l'exécution du contrat de location des locomotives.

41. Il constate qu'aux termes du préambule, les parties ont expressément indiqué avoir souhaité, après plusieurs années de contentieux et en considération de l'aléa judiciaire, se rapprocher afin de mettre un terme définitif à leur différend.

42. Le tribunal observe que cette volonté est reprise à l'article 1 du protocole, lequel précise que celui-ci a pour objet de mettre un terme amiable et définitif au différend opposant les parties.

43. Il relève également que l'article 5 prévoit que chacune des parties renonce expressément et irrévocablement à tous droits, moyens, actions, demandes et prétentions, nés ou à naître, ainsi qu'à l'exercice de toute action judiciaire à l'encontre de l'autre partie.

44. Le tribunal retient que les parties ont entendu mettre fin de manière définitive à leurs différends relatifs aux locomotives concernées.

45. Elles ont en outre souhaité que cet accord soit homologué par le tribunal.

46. En conséquence le tribunal dira IRRECEVABLE l'action engagée par CAPTRAIN à l'encontre MILLET.

B. (Surabondamment) Sur la demande d'irrecevabilité du fait de la prescription par MILLET

Sur la loi applicable

47. MILLET et CAPTRAIN sont deux sociétés françaises ; l'accord et les relations entre les parties sont régis par la loi française.

Sur le mérite

48. MILLET soulève la prescription de l'action engagée par CAPTRAIN.

Elle soutient que CAPTRAIN avait connaissance des désordres et des préjudices invoqués au plus tard le 12 mai 2017, comme cela ressort de ses propres écritures déposées devant le juge des référés. Elle ajoute que les dysfonctionnements affectant les locomotives étaient connus depuis au moins 2016.

MILLET observe qu'à cette date, CAPTRAIN décrivait déjà les avaries affectant les moteurs, les réparations réalisées, les coûts engagés, les restrictions d'exploitation mises en œuvre ainsi que les préjudices résultant de l'immobilisation ou de l'utilisation dégradée des locomotives. Elle faisait également état de ses inquiétudes quant à la fiabilité des réparations effectuées et au risque de survenance de désordres similaires sur les autres locomotives équipées de moteurs de même conception.

MILLET considère que CAPTRAIN était en mesure d'agir dès 2017, ayant déjà connaissance des désordres et des préjudices allégués. Elle soutient que la prescription ne dépend pas de la connaissance exhaustive de l'ensemble des conséquences du dommage.

MILLET fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre dans le cadre de la procédure de référé expertise. Elle relève qu'à l'occasion de ses conclusions du 12 mai 2017, CAPTRAIN s'est bornée à s'associer à la demande d'expertise judiciaire sans former la moindre prétention à son encontre.

Selon MILLET, la procédure de référé expertise engagée en 2017 n'a donc pu interrompre la prescription à son égard. Elle soutient qu'aucun acte interruptif n'a été dirigé contre elle avant l'assignation au fond du 24 mai 2022.

Elle rappelle à cet égard que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui l'invoque et ne produit effet qu'à l'égard de la partie contre laquelle l'acte interruptif est dirigé. Elle en déduit que le délai de prescription a continué à courir à son égard sans interruption.

MILLET fait enfin valoir que la première demande dirigée contre elle n'est intervenue que par l'assignation du 24 mai 2022, soit plus de cinq ans après le 12 mai 2017. Elle considère en conséquence que l'action engagée par CAPTRAIN est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

49. En réponse, CAPTRAIN conteste la prescription opposée par MILLET.

Elle soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 12 mai 2017 mais à la date à laquelle elle a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer utilement son action, laquelle correspond selon elle au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

CAPTRAIN rappelle qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle estime que cette disposition implique non seulement la connaissance du dommage, mais également celle de son origine, de son auteur et du lien de causalité permettant d'engager une responsabilité.

Elle soutient dès lors que la seule connaissance des désordres ou des préjudices allégués ne suffisait pas à faire courir le délai de prescription. Selon elle, les opérations d'expertise étaient nécessaires pour déterminer les causes des désordres, identifier les responsabilités susceptibles d'être engagées et apprécier l'étendue du préjudice subi.

CAPTRAIN conteste en conséquence l'analyse de MILLET selon laquelle le délai aurait commencé à courir le 12 mai 2017. Elle fait valoir qu'à cette date, elle ne disposait pas encore de l'ensemble des éléments lui permettant d'agir utilement à l'encontre des intervenants concernés.

Elle ajoute que certains désordres ne sont apparus ou ne se sont révélés qu'au cours des opérations d'expertise, les locomotives ayant continué à être exploitées dans des conditions dégradées.

CAPTRAIN en déduit que son action n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation au fond.

SUR CE

50. L'article 2241 du code civil dispose «

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion

».

51. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

52. MILLET soutient que l'action engagée par CAPTRAIN est prescrite. Elle fait valoir que CAPTRAIN avait connaissance des désordres et des préjudices allégués au plus tard le 12 mai 2017, date de ses conclusions déposées devant le juge des référés.

53. Le tribunal relève qu'aux termes de ces conclusions, CAPTRAIN exposait que « certains de ces moteurs ont dû être arrêtés prématurément au regard de leur nombre d'heures de fonctionnement effectif », que « d'autres de ces motrices G1206 font actuellement l'objet d'une exploitation en mode limité pour éviter une panne tout aussi prématurée » et que « la société VFLI a subi et subit en conséquence des préjudices directs et indirects liés d'une part à des coûts de réfection/réhabilitation des moteurs et d'autre part à une exploitation de son parc en mode dégradé ».

54. Le tribunal observe également que CAPTRAIN indiquait nourrir « des craintes légitimes concernant la pérennité des réparations déjà réalisées ainsi que celle des moteurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'intervention, mais dont la conception est identique à ceux ayant dysfonctionné ».

55. Il résulte de ces éléments qu'au plus tard le 12 mai 2017, CAPTRAIN avait connaissance des désordres affectant les locomotives, de leur caractère récurrent ainsi que des préjudices d'exploitation et des coûts de réparation qui en résultaient.

56. CAPTRAIN soutient qu'elle ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires pour agir et qu'elle a dû attendre le dépôt du rapport d'expertise du 3 juin 2021 pour déterminer les responsabilités encourues.

57. Toutefois, le tribunal dit que CAPTRAIN disposait dès 2017 d'éléments suffisants pour agir contre MILLET en justice et faire valoir ses droits, même si l'expertise a ensuite permis de préciser les causes exactes des désordres ou le rôle respectif des différents intervenants.

58. Le tribunal considère en conséquence que CAPTRAIN était en mesure d'exercer son action au plus tard le 12 mai 2017.

59. Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui contre lequel elle est dirigée. Or, le tribunal constate qu'à l'occasion de ses conclusions du 12 mai 2017, CAPTRAIN s'est bornée à s'associer à la demande d'expertise judiciaire présentée par MILLET sans former de demande à son encontre.

60. Aucun acte interruptif de prescription n'ayant ainsi été accompli à l'encontre de MILLET par CAPTRAIN avant l'assignation du 24 mai 2022, plus de cinq années se sont écoulées depuis le 12 mai 2017.

61. Le délai de prescription étant expiré, l'action engagée par CAPTRAIN à l'encontre de MILLET sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur les demandes de VOSSLOH et CATERPILLAR sur la prescription

62. Le tribunal relève que l'action de CAPTRAIN est prescrite selon le droit français, lequel prévoit un délai de prescription de cinq ans.

63. Les délais de prescription invoqués par VOSSLOH, droit allemand et CATERPILLAR, droit de l'Illinois, étant respectivement de quatre ans et de deux ans, sans que le tribunal n'est à examiner plus avant le tribunal considère que les demandes dirigées à leur encontre sont également prescrites.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

64. MILLET, VOSSLOH et CATERPILLAR ont dû, pour faire valoir leurs droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges. Le tribunal ordonnera en conséquence à CAPTRAIN de payer la somme de 20 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

65. CAPTRAIN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

66. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit la demande de nullité du rapport d'expertise recevable mais mal fondée et en déboutera Société de droit américain CATERPILLAR LARGE ENGINE CENTER ;
Dit que l'action de SAS CAPTRAINERANCE contre la SAS MILLET est irrecevable

Dit que l'action de SAS CAPTRAIN FRANCE contre la SAS MILLET est irrecevable du fait de l'accord intervenu entre les parties ;

Dit que l'action de SAS CAPTRAIN FRANCE contre la SAS MILLET, Société de droit allemand VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH (anciennement désignée VOSSLOH LOCOMOTIVES GmbH), Société de droit américain CATERPILLAR LARGE ENGINE CENTER est irrecevable car prescrite;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne SAS CAPTRAIN FRANCE à payer à la SAS MILLET, Société de droit allemand VOSSLOH ROLLING STOCK GmbH (anciennement désignée VOSSLOH LOCOMOTIVES GmbH) et Société de droit américain CATERPILLAR LARGE ENGINE CENTER la somme de 20 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamne SAS CAPTRAIN FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Maxime Goldberg, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.

Le greffier

Le président.

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