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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2023074640


Vérifier : T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2023074640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2023074640
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bad47cdc6046d477bac8e

Texte de la décision

13,219 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074640

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL LA P'TITE BOULANGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900803412

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LA P'TITE BOULANGE (ci-après « Le Locataire » ou BOULANGE) exerce une activité de boulangerie-pâtisserie. Souhaitant se doter d'un Pack Surveillance, elle se rapproche de la société AXIMEA avec laquelle elle signe un contrat de location en date du 21 avril 2022, ce contrat stipule que la maintenance de ce matériel est effectuée par AXIMEA, qui n'est pas dans la cause.

La société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat, et ce conformément à l'article 14 des conditions générales de location.

La location court sur une durée de 60 mois, avec un loyer mensuel de 75 € HT, soit 90 € TTC incluant la maintenance.

Le 19 mai 2022, le Locataire signe le procès-verbal de livraison-réception du matériel sans réserve. Le 21 mai 2022, LEASECOM lui adresse un échéancier valant facture.

A compter du 10 janvier 2023, LEASECOM constate que le Locataire a cessé de régler les loyers.

Le 27 avril 2023, elle lui adresse une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, lui rappelant qu'à défaut de règlement, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 5 mai 2023, et qu'il serait redevable de la somme totale de 4 573,50 € arrêtée au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais de recouvrement et lui demandant la restitution du matériel loué.

Le Locataire ne défère pas à la mise en demeure et la résiliation intervient le 5 mai 2023.

C'est dans ces circonstances qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2023, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l'article 659 CPC, LEASECOM assigne la société LA P'TITE BOULANGE devant le tribunal de céans et lui demande de :

Vu les articles 1103,1217,1224,1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 22-BU2-155516 Vu la lettre de mise en demeure du 27 avril 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 5 mai 2023

DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la Société LA P'TITE BOULANGE à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 573,50 € arrêtée au 5 mai 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 531.00 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

La somme de 4 042,50 €, non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ;

ORDONNER à la Société LA P'TITE BOULANGE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société LA P'TITE BOULANGE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LA P'TITE BOULANGE, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la Société LA P'TITE BOULANGE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société LA P'TITE BOULANGE aux entiers dépens.

Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle seule LEASECOM est présente par son conseil.

LA P'TITE BOULANGE, bien que régulièrement assignée et convoquée n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du CPC.

Après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt l'audience, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, date reportée à plusieurs reprises et finalement au 18 juin 2026 en raison de circonstances indépendantes de la volonté du juge, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile.

LES MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

LEASECOM, partie demanderesse verse au débat le contrat de location n°22-BU2-155516 du 21 avril 2022, le procès-verbal de réception du matériel en date du 19 mai 2022, l'échéancier du contrat de location valant factures, la mise en demeure du 16 février 2024 ainsi qu'un relevé

de situation en date du 27 avril 2023, la facture d'achat, la grille tarifaire des frais de recouvrement et les factures afférentes à ces frais ainsi qu'aux frais de mise en demeure. BOULANGE, non comparante, n'a donc pas pu faire valoir de moyens en défense.

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce :

Le tribunal a vérifié que LA P'TITE BOULANGE est in bonis ;

L'article 15 des conditions générales stipule qu' « A défaut d'accord amiable entre les parties, tout différend entre les parties né de la formation, l'interprétation, l'exécution, la cessation ou la résiliation du contrat de location sera porté devant les juridictions compétentes du siège social du loueur et en cas de cession devant celles du siège social du cessionnaire », le siège de LEASECOM cessionnaire étant sis à Paris, le tribunal de céans est compétent.

L'assignation détaillant les diligences effectuées par le commissaire de justice a été régulièrement délivrée à BOULANGE.

La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence,

Le tribunal dira l'action de la LEASECOM régulière et recevable et statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur le fond

Sur les demandes de LEASECOM

Sur les loyers échus

Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 3 loyers mensuels échus (y compris assurance et maintenance) restant impayés d'un montant unitaire de 97 €TTC soit 291 €TTC qui correspond au contrat et à l'échéancier valant facture versée au débat (pièces n°1 et 3). Aussi, le tribunal dit que la somme de 291 €TTC est certaine liquide et exigible. LEASECOM demande à ce que cette somme porte intérêt au taux légal majoré de 5 points à

LEASECOM demande a ce que cette somme porte interet au taux legal majore de 5 points a compter du 5 mai 2023, date de la résiliation.

En conséquence, le tribunal condamnera BOULANGE à verser à LEASECOM la somme de 291 €TTC avec intérêt égal au taux légal majoré de 5 points (tel qu'il figure sur l'échéancier valant facture produit) à compter du 5 mai 2023, date de la résiliation du contrat.

Sur la somme demandée au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement

LEASECOM demande la somme de 120 € au titre de 3 factures impayées, cependant le tribunal relève que LEASECOM ne produit qu'un seul échéancier valant facture. Le tribunal condamnera en conséquence BOULANGE à payer à LEASECOM la somme de 40 € au titre d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur la somme demandée au titre de frais de mise en demeure

LEASECOM demande la somme de 120 € pour frais de mise en demeure mais le tribunal relève que LEASECOM ne rapporte pas la preuve que ce montant serait dû. Aussi le tribunal déboutera LEASCOM de cette demande.

Sur la somme demandée à titre d'indemnité de résiliation

LEASECOM demande à titre d'indemnités de résiliation les sommes de 3675 € (soit 49 loyers HT de 75 €) et de 367.5 € (soit 10% de cette somme) avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2023.

Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l'Article 11- Résiliation-Indemnités du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l'article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s'il l'estime manifestement excessive.

En l'espèce, le tribunal estime que ces sommes ne sont pas excessives.

Aussi, le tribunal condamnera en conséquence BOULANGE à payer à LEASECOM la somme de 4 042,50 €, au titre des indemnités de résiliation avec intérêt égal avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2023.

Sur la demande de restitution du matériel.

LEASECOM demande la restitution du matériel. Le tribunal a vérifié que cette restitution est bien contractuelle (article 9 du contrat).

Aussi, le tribunal condamnera BOULANGE à restituer à la société LEASECOM les équipements, tels que visés dans le procès-verbal de réception et d'installation en date du 19 mai 2022 établi par AXIMEA, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.

Il autorisera la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent sans recours à la force publique.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où LEASECOM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BOULANGE à verser à LEASECOM la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

BOULANGE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL LA P'TITE BOULANGE à verser à LEASECOM la somme de 907,20 €TTC avec intérêt égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2023 ;

Condamne la SARL LA P'TITE BOULANGE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de 120 € pour frais de mise en demeure ;

Condamne la SARL LA P'TITE BOULANGE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4.042,50 €, au titre des indemnités de résiliation avec intérêt égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2023 ;

Condamne la SARL LA P'TITE BOULANGE à restituer à la SAS LEASECOM les équipements, tels que visés dans le procès-verbal de réception et d'installation en date du 19 mai 2022 établi par AXIMEA, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Autorise la SAS LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent sans recours à la force publique ;

Condamnera la SARL LA P'TITE BOULANGE à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL LA P'TITE BOULANGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 octobre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Nadine Michotey et M. Christophe Couturier

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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