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T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2023071845


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Date
23/06/2026
Numéro
2023071845
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-2
Id
6a3bad94cdc6046d477bb286

Texte de la décision

14,389 caractères

Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023071845

ENTRE :

SAS GRANULES DE LA VALSERINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 792643496

Partie demanderesse : assistée de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON -Me Frédéric HORDOT, avocat et comparant par Me Denis GANTELME, avocat (R32)

ET :

SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379160070

Partie défenderesse : assistée de Me Damien WAMBERGUE, avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D0190)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société GRANULES DE LA VALSERINE (ci-après « GV ») a été liée contractuellement avec la société BPCE FACTOR dans le cadre d'un contrat d'affacturage.

Ce contrat a été résilié à l'initiative de la société BPCE FACTOR le 4 mars 2022, avec arrêt de prise en charge de la facturation au 1er mars 2022.

Malgré la résiliation du contrat, certains clients de GV ont continué de régler des factures à BPCE FACTOR, pour un montant de 58.730,60 euros au total.

Compte tenu de la résiliation du contrat d'affacturage, et selon les termes du contrat, BPCE FACTOR devait rembourser l'intégralité de ces factures aux clients de GV, à charge pour ces derniers de réadresser leur règlement à GV.

Ces règlements ont été remboursés par BPCE FACTOR les 12 et 13 janvier 2023, ce que GV reconnaît dans ses dernières conclusions en se désistant partiellement de ses demandes, en particulier celle relative au remboursement des montants. Néanmoins ces montants ont été remboursés au client ED ENERGIE DURABLE de GV, alors qu'en majorité ils concernaient d'autres clients.

GV maintient dans ses demandes une demande de dommages et intérêts pour un montant de 10.000 euros.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 29 novembre 2023 délivré à tiers présent au siège social, GV a assigné BPCE FACTOR devant le tribunal de céans et dans ses dernières conclusions n°5 à l'audience du 16 février 2026, GV demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les articles 1341-1, 1302-1 et 1302-2 du code civil

Constater le règlement durant la présente procédure des sommes réclamées en principal par la Sté GRANULES DE LA VALSERINE à la Sté BPCE FACTOR,

Constater le désistement par la Sté GRANULES DE LA VALSERINE de sa demande tendant à voir condamner la société BPCE FACTOR à lui verser à titre principal la somme de 58 730,60 € en remboursement des factures indument perçues,

Constater les différents manquements de la Sté BPCE FACTOR,

Condamner la société BPCE FACTOR à régler à la société GRANULES DE LA VALSERINE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

La condamner au versement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions en réplique à l'audience du 8 décembre 2025, BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu les articles 1241 et suivants du code civil,

Déclarer la société Granules de la Valserine irrecevable en ses demandes ;

Débouter la Société Granules de la Valserine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la Société Granules de la Valserine à verser à BPCE Factor la somme de 3.500

euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 13 avril 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GV fait valoir que des dommages et intérêts lui sont dus, BPCE ayant commis une faute qui a créé un préjudice chez GV. Spécifiquement, GV fait valoir que les pièces fournies le 28 juin 2023 par BPCE pour attester le remboursement des sommes indûment encaissées par BPCE le 13 janvier 2023 ne permettaient pas d'identifier les clients remboursés, et que ce n'est que dans le cadre de cette instance que GV a pu constater que le paiement de BPCE FACTOR de 58.730,60 euros du 13 janvier 2023 a été fait au client ED ENERGIE DURABLE, alors que seuls 21.127,63 euros sur les 58.730,60 euros étaient relatifs à ce client, le solde soit 36.571,15 euros

remboursé à ED ENERGIE correspondant à des paiements reçus par BPCE FACTOR de la part d'autre clients de GV.

En réplique, BPCE FACTOR fait valoir que la demande de GV est irrecevable dans la mesure où seuls les clients de GV seraient fondés à exercer une action en restitution de l'indû, et par ailleurs BPCE FACTOR prétend avoir bien remboursé tous les clients de GV.

Sur ce le tribunal

Sur la recevabilité de la demande de GV

BPCE FACTOR soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de GV, irrecevable à agir pour le compte de ses clients, envers qui BPCE FACTOR avait le devoir de rembourser l'indû.

GV fait valoir qu'après s'être désistée de sa demande de remboursement des 58.730,60 euros perçus à tort par BPCE (pour avoir constaté lors de l'instance que cette dernière avait remboursé cette somme), sa demande résiduelle a trait à des dommages et intérêts puisque selon GV BPCE FACTOR a reversé en janvier 2023 l'intégralité du trop-perçu à un seul client, ED ENERGIE DURABLE, alors que seuls 21.127,63 euros des 58.730,60 euros lui étaient relatifs. Qu'en commettant cette prétendue erreur, BPCE FACTOR a causé un préjudice à GV, pour qui il était impossible de demander à des clients ayant déjà payé, sans être remboursés par BPCE FACTOR, de payer à nouveau. Le montant payé par erreur par BPCE FACTOR à ED ENERGIE DURABLE s'élève à 36.571,15 euros.

Le tribunal dira que l'action de GV, désormais limitée à une demande de dommages et intérêts est recevable dans la mesure où elle concerne GV et BPCE FACTOR, et non pas les clients de GV.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les articles du code civil en matière de dommages et intérêts s'énoncent comme suit : Article 1240 : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. "

Article 1241 : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "

S'appuyant sur ces articles le tribunal rappelle que pour engager la responsabilité délictuelle, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.

La chronologie des faits est la suivante :

Le 4 Mars 2022 : résiliation du contrat d'affacturage à l'initiative de BPCE FACTOR

Entre mars 2022 et janvier 2023 : BPCE FACTOR encaisse des paiements de clients de GV qu'elle n'avait pas préalablement financé pour un montant total de 58.730,60 euros.

Le 12/01/2023 : paiement par BPCE FACTOR à ED ENERGIE DURABLE de 24.947,95 euros en remboursement

Le 13/01/2023 : paiement par BPCE FACTOR à ED ENERGIE DURABLE de 32.550,03 euros en remboursement (ce montant inclut 21.127,63 euros, seul montant réellement dû à ED ENERGIE DURABLE).

Le 1er février 2023 : ED ENERGIE DURABLE rembourse à GV 21.127,63 euros reçus le 13 janvier 2023 de BPCE FACTOR et qui correspondent bien à une facture qui lui est destinée.

Le 28 juin 2023 : en réponse à une mise en demeure de GV, BPCE FACTOR indique qu'elle a bien remboursé la somme totale de 58.730,60 euros sans que le document produit ne permette d'identifier à quel client le remboursement a été fait.

BPCE FACTOR dans ses conclusions en réplique en cours d'instance verse aux débats des copies d'écran permettant d'identifier ED ENERGIE DURABLE comme seul bénéficiaire des paiements intervenus 22 mois plus tôt en janvier 2023.

Le 29 septembre 2025 : ED ENERGIE DURABLE procède au remboursement à GV du trop-perçu reçu de BPCE FACTOR, soit 36.571,15 euros.

Il convient de scinder cette chronologie en deux périodes :

Période 1 : la période pendant laquelle BPCE a reçu et détenu des fonds qui ne lui étaient pas dus, sans les rembourser aux clients qui, par erreur, l'avait créditée. Le défaut de remboursement aux clients de GV a impacté directement GV, dans la mesure où, tant qu'ils n'étaient pas remboursés les clients n'ont pas effectué un deuxième paiement à GV. Cette période court jusqu'au remboursement à ED ENERGIE DURABLE, les 12 et 13 janvier 2023. A l'audience du 13 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire demande aux parties s'ils ont des pièces justifiant des dates exactes de réception de ces fonds par BPCE FACTOR, et les deux parties confirment ne pas disposer de cette information.

Période 2 : du 12 et 13 janvier 2023, date du paiement par BPCE à ED ENERGIE DURABLE des sommes en trop perçu, et jusqu'au 29 septembre 2025, date de remboursement par ED ENERGIE DURABLE à GV.

Concernant la période 1, le tribunal dira que BPCE FACTOR a commis un manquement à ses obligations, caractérisée par l'absence d'un prompt remboursement du trop-perçu aux clients de GV, générant de fait un préjudice à GV en l'empêchant de percevoir ses créances.

Concernant la période 2, bien que BPCE ait commis une faute en payant l'intégralité de la somme à ED ENERGIE DURABLE, le préjudice causé à GV par cette faute est imputable à ED ENERGIE DURABLE (étrangère à la cause) qui n'a pas remboursé promptement GV.

En conséquence, le tribunal dira, que pour la période 1 seulement, BPCE a commis un manquement et que le lien de causalité de ce manquement avec le préjudice pour GV est établi.

Sur le quantum du préjudice, la demande de GV quantifie le préjudice à 10.000 euros. Le tribunal relève qu'aucun calcul détaillé n'est versé aux débats supportant ce montant et à l'audience du 13 avril 2026 le conseil de GV confirme ne pas avoir développé de raisonnement rationnel justifiant cette demande.

Le tribunal retient que le préjudice effectif dont a souffert GV correspond au délai entre la date où ces paiements ont été faits à BPCE FACTOR et la date à laquelle BPCE FACTOR les a remboursés, ce préjudice est donc de nature financière et doit être rationnalisé par un calcul d'intérêts. Comme expliqué ci-dessus, l'erreur de paiement de BPCE FACTOR ne crée pas un préjudice pour GV pour la période 2, le préjudice pour cette période ayant été causé par ED ENERGIE DURABLE.

En limitant l'analyse à la période 1, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal estimera le préjudice sur la base du raisonnement suivant :

Date arrivée des fonds chez BPCE (estimée) : 1 avril 2022 pour un montant de 58.730,60 euros

[…]

Date de paiement par BPCE : 12 et 13 janvier 2023 (9 mois et 12 jours après réception des fonds).

Pour déterminer le préjudice le tribunal calculera donc des intérêts sur 9 mois et douze jours, sur ce montant de 58.730,60 euros, au taux d'intérêt égal au taux contractuel de la commission de financement prévu aux conditions particulières du contrat d'affacturage (EURIBOR 3 mois + 3 %) :

58730,60 euros x 282 jours/365 (9 mois et douze jours) x EURIBOR 3 mois + 3% (taux utilisé EURIBOR 3 mois moyenne 9 derniers mois 2022 + 3%) 3,496 % = 1.586,32 euros

En conséquence, le tribunal condamnera BPCE FACTOR à payer à GV la somme de 1.586,32 euros au titre de dommages et intérêts et déboutera GV pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Sur l'article 700

Afin de faire reconnaître ses droits, GV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BPCE FACTOR à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et GV sera déboutée pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BPCE FACTOR qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Acte le désistement de SAS GRANULES DE LA VALSERINE de sa demande de remboursement par la SA BPCE FACTOR de la somme de 58.730,60 euros,

Dit l'action de la SAS GRANULES DE LA VALSERINE recevable,

Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à la SAS GRANULES DE LA VALSERINE la somme de 1.586,32 euros au titre de dommages et intérêts,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à la SAS GRANULES DE LA VALSERINE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BPCE FACTOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

PAGE 6

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et Jean Deichtmann.

Délibéré le 5 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

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