T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2024017772
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Texte de la décision
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017772
ENTRE :
Société de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI, dont le siège social est [Adresse 1], Turquie, faisant élection de domicile au cabinet de son avocat Maître Laurent AYGUN [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Laurent AYGUN, Avocat (B738) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Société LABORATOIRE DENTESMILE, acte signifié à l'adresse suivante : [Adresse 3],
Partie défenderesse : assistée de Maître Stéphane GOLDENSTEIN, Avocat (C303) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société By Dental Karabulut, ci-après By Dental, est une société de droit turc qui fabrique des prothèses dentaires.
Le Laboratoire Dentesmile, ci-après Dentesmile, a une activité de prothèses dentaires pour le compte de différents dentistes et est en partenariat avec By Dental.
Par mise en demeure du 20 juillet 2023, By Dental demande le règlement de diverses factures impayées pour un total de 41 354,27 euros.
Par la suite, de nouveaux impayés apparaissent entre octobre 2023 et décembre 2023.
En janvier 2024, By Dental n'étant pas réglée, cesse la collaboration avec Dentesmile.
Le total des impayés ressort à 78 167,25 euros HT.
Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, By Dental assigne Dentesmile, acte signifié à domicile.
Par cet acte et selon conclusions en demande à l'audience du 19 février 2026, By Dental demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101,1103, 1231, 1217 du code civil
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société BY DENTAL KARABULUT
CONDAMNER la société LABORATOIRE DENTESMILE à payer à la société BY DENTAL KARABULUT les sommes suivantes :
* 78.167,25 euros au titre des factures impayées qui se décompose ainsi :
21.221,87 euros sur le solde des factures à régler à jour d'octobre 2023
32.224,04 euros au titre de la facture de novembre 2023
24.721,34 euros au titre de la facture de décembre 2023
avec intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 31 août 2023
CONDAMNER la société LABORATOIRE DENTESMILE à payer 5.000 euros au titre des dommages et intérêts
PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réplique 2 datées du 21 janvier 2026, Dentesmile demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
IN LIMINE LITIS
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la Société BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI à la société LABORATOIRE DENTESMILE en date du 12 mars 2024 et la dire de nul effet
Condamner la Société BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI à (sic) la société LABORATOIRE DENTESMILE la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts.
AU FOND ET SUBSIDIAIREMENT
Débouter la Société BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI de sa demande de condamnation à 78 215 € en principal, dommages intérêts et article 700 du Code de procédure civile faute d'apporter la preuve de l'obligation au paiement de la société LABORATOIRE DENTESMILE et de la parfaite régularité des nouvelles factures produites ;
Condamner la Société BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI à (sic) la société LABORATOIRE DENTESMILE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargée d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur l'incident :
La société Dentesmile, demanderesse à l'irrecevabilité, prétend que :
L'assignation est irrecevable car l'adresse utilisé n'est pas celle du siège social de la société et elle ne respecte pas les dispositions de l'article 54 sur les indications indispensables (forme de la société, dénomination, immatriculation, siège social, représentant) du Code de procédure civile ;
En outre, la demanderesse ne comporte aucune élection de domicile en France, causant préjudice à la défenderesse qui formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
By Dental fait référence dans ses courriers à une société Art Dental non dans la cause.
La société By Dental, défenderesse à l'irrecevabilité, réplique que :
La société Dentesmile a réceptionné l'acte au domicile du dirigeant et en a eu immédiatement connaissance ; Dentesmile manque à démontrer un quelconque grief du fait du mode de délivrance ;
Au visa de l'article 760 alinéa 2 du Code civil, la constitution d'avocat emporte élection de domicile ; Tous les actes de procédure sont à envoyer au cabinet de l'avocat de la demanderesse ;
Sur le fond :
La société By Dental, demanderesse au fond, prétend que :
Les échanges entre les parties (pièce n°2) démontrent que Dentesmile reconnait la dette de 23 033,43 euros pour avril 2023, 39 766,17 euros pour octobre 2023 et 32 224,04 euros pour novembre 2023 ;
By Dental fournit l'intégralité des mails Dentesmile d'octobre 2023 à janvier 2024 ainsi que les bons de commande et les factures avec les noms des patients et les travaux effectués;
Les incohérences dans les factures sont dues au frais de transport qui n'apparaissent pas dans les factures détaillées (pièces 11 à 13)
Les allégations sur la législation turque sont sans objet dans le présent litige ; néanmoins, By Dental fournit ses factures électroniques en pièces 21 et 22 ;
By Dental fournit les bons de transport en pièce n°10 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ; By Dental a cessé les relations commerciales en janvier 2024 et ne demande pas le règlement des prestations à ce titre ;
Le décompte de Dentesmile est erroné ; selon le solde clients Dentesmile, le chiffre d'affaires réalisé en 2022 et 2023 est de 491 966,87 euros ; Dentesmile a réglé la somme de 413 572,62 euros laissant un impayé de 78 167,25 euros.
By Dental réclame le paiement des factures d'octobre, novembre et décembre 2023 seulement ;
L'incohérence prétendue sur une adresse à [Localité 1] est sans objet puisque c'est Dentesmile elle-même qui communique cette adresse à By Dental ;
Au vu de la mauvaise foi de Dentesmile, une astreinte sur le règlement de la dette apparait nécessaire ;
La société Dentesmile, défenderesse au fond, réplique que :
La mise en demeure du 20 juillet 2023, fait référence à des factures impayées de 41 354,27 euros et aucunement de 78 215 euros ou 78 167,25 euros ;
By Dental prétend avoir continué à fabriquer et livrer des prothèses pour le compte de Dentesmile malgré l'envoi d'une mise en demeure ;
By Dental ne démontre pas avoir expédié les prothèses objet des factures d'octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023 ; sans preuves de livraison, les factures ne sont pas certaines ;
Les pièces fournies ne sont pas cohérentes et ne permettent pas de valider le bien-fondé des factures ;
Les pièces n°3 à n°6 dénommées initialement factures sont rebaptisées bons de commande ; les pièces n°11 à n°13 deviennent les factures correspondantes aux bons de commande, mais ont des montants différents ;
Ces factures sont fausses car elles sont élaborées postérieurement du fait de l'adresse mentionnée ; elles ne respectent pas la loi turque qui impose la facturation électronique ;
Les factures électroniques fournies en pièce n°22 ont des montants incohérents avec les factures précitées et une adresse et un numéro de téléphone inconnus ;
Les demandes en paiement sont incompréhensibles car les acomptes payés ne sont pas corrects ; le montant éventuellement dû serait de 38 167 euros (si les prothèses avaient été envoyées)
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité :
Dentesmile prétend que l'assignation de By Dental du 12 mars 2024 serait nulle au motif qu'elle n'a pas été adressée au siège social de la société et qu'elle ne mentionne pas la forme sociale de ladite société ;
Le tribunal constate selon le K-bis du 13 avril 2026, que l'assignation a été délivrée au domicile du président de la société Dentesmile, qu'il s'ensuit que la société a bien été saisie de l'assignation ;
Dentesmile prétend subir un grief puisque cette dernière formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts et que By Dental est une société turque et
n'a pas fait élection de domicile en France ; toutefois au vu de l'assignation, il apparait que By Dental est représentée par Maître [W] ; la constitution d'avocat emporte élection de domicile et tous les actes de procédure sont à envoyer au cabinet de l'avocat ainsi constitué ;
Il en résulte que Dentesmile manque à justifier d'un quelconque grief en raison de cette assignation au domicile du mandataire plutôt qu'au siège de la société et de l'absence de mention de la forme juridique ;
En conséquence, le tribunal :
Déboute Dentesmile de sa demande de nullité de l'assignation et de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Sur le fond :
By Dental prétend être créancière de différentes factures pour un total de 78 167,25 euros se décomposant en :
21.221,87 euros sur le solde des factures à régler à jour d'octobre 2023
32.224,04 euros au titre de la facture de novembre 2023
24.721,34 euros au titre de la facture de décembre 2023
Par courrier du 13 décembre 2023, M. [O], président de Dentesmile, reconnait des impayés à hauteur de 39 766,17 euros au titre d'octobre 2023 et de 32 224,04 euros au titre de novembre 2023 ; Dentesmile propose un étalement des règlements au 13 décembre 2023 (20 000 euros), au 5 janvier 2024 (20 000 euros) et au 15 janvier 2024 (20 000 euros).
Le tribunal en déduit que Dentesmile ne conteste pas les factures d'octobre et de novembre 2023.
By Dental fournit en pièces 3, 4 et 5 les factures des mois d'octobre et novembre 2023, cohérentes avec la reconnaissance de dette de M. [O] ainsi que la facture de décembre 2023.
By Dental fournit également en pièces 11, 12 et 13 les factures détaillées des mêmes mois, incluant pour chaque commande, le nom du dentiste, le nom du patient, la date d'envoi, le type de travail exécuté, la quantité et le prix unitaire ; Sous réserve des frais de transport, les factures sont d'un même montant ;
By Dental fournit en pièces 21 et 22 les factures électroniques faites selon la règlementation turque. Ces factures selon une législation étrangères seront rejetées.
By Dental fournit en pièces 9 et 10 les bons de commande reçus sous forme d'emails stipulant l'envoi d'empreintes en pièces jointes ;
By Dental fournit également en pièces 7, 14 et 15 de nombreux échanges WhatsApp entre les parties desquels il apparait des problèmes de règlement sans faire référence à des problèmes de non-qualité ou de difficultés logistiques.
Il ressort des éléments ci-dessus que By Dental justifiant des bons de commande, du détail des prestations réalisées, des dates d'envoi des prothèses, y compris en décembre 2023, et en l'absence de réclamations sur lesdites livraisons, le tribunal dira les factures d'octobre 2023 à décembre 2023 comme étant certaines et liquides.
By Dental prétend, en pièce 8, avoir reçu des acomptes de 8 564,30 euros le 18 décembre 2023 et de 9 990 euros le 27 octobre 2023 tandis que Dentesmile réplique qu'elle aurait viré les sommes de 20 000 euros le 13 décembre ; 10 000 euros le 14 décembre et 10 000 euros le 27 décembre, que le solde dû serait alors de 38 167 euros;
By Dental fournit en pièce n°20 les décomptes bancaires et notamment les justificatifs des virements reçus de Dentesmile ; le tribunal relève que By Dental a reçu les virements ci-après :
* 19 990 euros le 18 décembre 2023
* 9 990 euros le 18 décembre 2023
* 9 990 euros le 27 décembre 2023
Les informations fournies ne permettent pas de lettrer les acomptes avec les factures. En l'absence d'une balance client comptable claire, le tribunal retient que les acomptes reçus en décembre s'appliquent sur les dernières factures reçues et reconnues par Dentesmile le 13 décembre 2023.
Le 13 décembre 2023, les parties reconnaissent en effet une dette de 39 766,17 euros au titre d'octobre 2023 et de 32 224,04 euros au titre de novembre 2023, auxquelles il convient d'ajouter la facture de décembre 2023 de 24 836,34 euros, soit un total de 96 826,55 euros, et dont il faut déduire les acomptes reçus, soit 39 970 euros (19 990 + 9 990 + 9 990).
Il en ressort que les factures d'octobre 2023, de novembre 2023 et de décembre 2024 sont certaines, liquides et exigibles à hauteur de 56 856,55 euros (soit 96 826,55 euros - 39 970 euros) et le tribunal :
* Condamnera Dentesmile à payer à By Dental la somme de 56 856,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mars 2024 ;
Sur les dommages et intérêts :
* By Dental prétend subir un préjudice qu'elle estime à 5 000 euros mais ne présente aucun moyen au soutien de sa demande qui sera rejetée.
Sur l'astreinte :
By Dental demande une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Le tribunal rappelle que la condamnation retenue prévoit déjà l'application des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour tenir compte des retards de règlement de la dette, et en conséquence :
* Déboutera By dental de sa demande d'astreinte ;
Sur l'exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, By Dental a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Dentesmile à payer la somme de 5 000 euros à By Dental, au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Sur les dépens :
* Attendu que Dentesmile succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute la société LABORATOIRE DENTESMILE de sa demande de nullité de l'assignation,
Condamne la société LABORATOIRE DENTESMILE à payer à la société de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI la somme de 56 856,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mars 2024,
Déboute la société de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI de sa demande de dommages et intérêts et d'astreinte,
Condamne la société LABORATOIRE DENTESMILE à payer la somme de 5 000 euros à la société de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société LABORATOIRE DENTESMILE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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