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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025009609


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Date
18/06/2026
Numéro
2025009609
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
Id
6a3bb0b1cdc6046d477bf2c1

Texte de la décision

14,711 caractères

Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025009609

ENTRE :

EURL FORESTIERE MACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 828820944

Partie demanderesse : assistée de Me Julien PLOUTON, Avocat (RPJ071643) et comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17) (RPJ023552)

ET :

SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 380810283

Partie défenderesse : assistée de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES - Me Charlotte BELLET, Avocat (P166) et comparant par SELARL la ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

L'EURL FORESTIERE MACE (« FM ») exerce une activité d'exploitant forestier et négociant en bois.

LA SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION (« GROUPAMA ») est une société d'assurance spécialisée dans l'assurance-crédit.

Le 1er novembre 2022, FM a souscrit un contrat d'assurance-crédit auprès de GROUPAMA pour se prémunir contre des défauts de paiement de ses clients.

FM prétend avoir une relation de longue date avec l'une de ses clientes, la société LAMARQUE SOGY BOIS (« LSB »).

Deux factures établies par FM pour le mois d'avril 2023, à échéance au 31 mai 2023, à l'attention de LSB, n'auraient pas été intégralement payées par cette dernière.

Une autre facture émise par FM pour le mois d'octobre 2023 à échéance au 30 novembre 2023, adressée à LSB, n'a pas été payée non plus.

Courant novembre 2023, FM est informée du placement de LSB en redressement judiciaire.

Le 21 novembre 2023, FM a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA pour les trois factures précitées.

Par courrier du 23 novembre 2023, GROUPAMA a informé FM qu'elle déclinait sa couverture.

Le 7 juin 2024, FM, par la voix de son conseil, a mis en demeure GROUPAMA de prendre en charge le sinistre. En vain.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du14 janvier 2025, FM a assigné GROUPAMA.

À l'audience du 17 décembre 2025, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, FM demande au tribunal de :

Vu les conditions générales du contrat d'assurance, Vu l'article L.114-1 du code des assurances,

CONDAMNER la société GROUPAMA ASSURANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à prendre en charge la totalité du sinistre déclaré par la société FORESTIERE MACE, soit la somme de 168 306,65 euros;

CONDAMNER la société GROUPAMA ASSURANCE à verser à la société FORESTIERE MACE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse N°3 à l'audience du28 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GROUPAMA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

Débouter la société Forestière Macé de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Forestière Macé à verser à Groupama Assurance-Crédit &Caution, outre les entiers frais et dépens, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

FM soutient que :

Concernant le défaut de paiement de LSB correspondant à la période d'avril 2023, elle n'a pas effectué une déclaration hors délai au sens où l'entend la police souscrite auprès de GROUPAMA ;

Quand bien même ce serait le cas, le préjudice de GROUPAMA n'est pas démontré, et donc elle ne peut lui opposer une déchéance de sa garantie ;

Concernant le second défaut de paiement de LSB placée en redressement judiciaire, FM considère que « l'état de manquement » tel que défini dans la police précitée n'est pas applicable en l'espèce ;

Les définitions et différentes clauses relatives aux événements couverts par la police et à la déclaration d'un sinistre ne sont pas claires et doivent donc s'interpréter en faveur de FM ;

GROUPAMA doit donc l'indemniser de la somme de 168 206,65 euros, correspondant aux défauts de paiement de LSB.

GROUPAMA réplique que :

Les termes de la police sont très clairs et en conséquence :

Pour le 1er sinistre relatif aux factures d'avril 2023, FM l'a déclaré hors délai (qui est de 8 jours suivant la connaissance que l'assuré a de l'impayé);

Pour le 2ème sinistre relatif à la facture d'octobre 2023, impayée du fait du placement de LSB en redressement judiciaire, FM était « en état de manquement », c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû continuer à fournir LSB à partir du moment où il y avait déjà un impayé.

Elle est donc parfaitement légitime à refuser sa prise en charge de ces deux « impayés » au sens où l'entend la police.

Sur ce, le tribunal,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le caractère tardif ou non de la déclaration de sinistre par FM pour sa prise en charge par GROUPAMA, relative aux factures N° 2304001 et 2304003 du mois d'avril 2023, pour un montant de 61 635,47 euros :

Aux termes de l'article 4.1 des conditions générales du contrat d'assurance-crédit souscrit par FM auprès de GROUPAMA, le délai pour déclarer un sinistre est de 8 jours à partir du moment où l'assuré en a eu connaissance.

Ce même article donne la liste des évènements constitutifs d'un sinistre potentiel, à savoir :

« Tout impayé » défini au chapitre 1er des CG

Toute procédure de conciliation

Toute procédure de sauvegarde

Tout état de cessation de paiement

Tout règlement amiable pour les exploitations agricoles

Tout redressement judiciaire

Toute liquidation judiciaire

La définition d'« impayé » dans le contrat d'assurance est «

titre de paiement faisant l'objet d'un refus de paiement de la part de l'organisme bancaire de l'acheteur, quelle que soit la cause du refus ».

Les éléments produits par FM sur les paiements effectués par sa cliente LSB au titre des factures précitées démontrent qu'il y a eu un retard de paiement par rapport à l'échéance au 31 mai 2023. En effet, l'un des paiements effectués par LSB date du 22 août 2023, soit environ 3 mois après l'échéance ; à cette date, les arriérés de LSB s'élevaient à 61 635,47 euros.

Face à ce retard significatif, le tribunal note que FM ne produit aucun élément démontrant des relances auprès de LSB.

De même, FM prétend avoir consenti des délais de paiement à LSB, mais elle ne produit aucun courrier, courriel ou autre moyen de nature à montrer l'existence d'une demande et d'un accord quelconques sur une prorogation de délai de paiement.

Or le contrat d'assurance-crédit stipule que l'assuré peut déclarer un sinistre au maximum dans les 90 jours d'un retard de paiement, c'est-à-dire dans les 30 jours suivant le délai de prorogation qui ne peut excéder 60 jours suivant l'échéance prévue à l'origine.

Ainsi FM avait jusqu'au 31 août 2023 (la « date butoir ») pour déclarer un sinistre à GROUPAMA, et que ce n'est qu'à compter de cette date que l'on peut parler d'« impayé » tel que ce terme est défini dans la police (voir plus haut).

Mais FM n'a finalement déclaré son incident de paiement que le 21 novembre 2023, au moment où elle a eu connaissance du placement de LSB en redressement judiciaire. Ladite déclaration a donc été effectuée près de 3 mois après la « date butoir » du 31 août 2023.

Ainsi, le tribunal :
* dit que la déclaration de ce sinistre par FM à son assureur revêt un caractère tardif, selon les termes du contrat d'assurance-crédit précité ;
* rejettera la demande formulée par FM à l'encontre de GROUPAMA de lui payer la somme de 61 635,47 euros.

Sur la prise en charge par GROUPAMA du sinistre relatif à la facture du 31 octobre 2023

L'échéance de cette facture était au 30 novembre 2023.

Courant novembre 2023, FM a été informée que LSB avait été placée en redressement judiciaire. Elle a été invitée à produire ses créances le 24 novembre 2023, ce qu'elle a fait dans les délais.

Dès le 21 novembre 2023, FM a déclaré un sinistre à GROUPAMA relatif à la facture précitée pour un montant de 106 671,17 euros.

Conformément à l'article 4.1 des conditions générales du contrat d'assurance-crédit, cette déclaration a été faite dans les 8 jours de la connaissance par FM du placement en redressement judiciaire de sa cliente LSB.

Mais GROUPAMA lui oppose une exclusion prévue dans la police : l'état de manquement de cette créance.

Sur l'état de manquement :

Le contrat d'assurance-crédit (article 2.4) définit comme cause d'exclusion : «

les créances sur les acheteurs se trouvant en état de manquement vis-à-vis de l'assuré : - lorsqu'une créance précédente est impayée (…) ».

Compte tenu des développements ci-dessus relatifs au premier sinistre, pour lequel il a été établi qu'il existait un impayé de LSB correspondant aux factures d'avril 2023, le tribunal considère que les critères posés dans ladite police définissant un état de manquement sont constitués.

Sur le préjudice subi par GROUPAMA :

GROUPAMA expose qu'elle a subi un préjudice en ce que, du fait de la déclaration tardive du premier sinistre relatif aux factures d'avril 2023, elle n'a pas été en mesure d'évaluer le risque que représentait la situation de LSB, de revoir éventuellement ses lignes de crédit à FM et ses provisions pour risques, ni, plus généralement, d'adapter sa politique à l'égard de son assurée et plus largement, de toutes ses assurées créancières de LSB.

Il revient à GROUPAMA de démontrer qu'elle a subi un préjudice certain, personnel et directement causé par le retard.

En l'espèce, le préjudice allégué est indirect en ce qu'il ne concerne pas uniquement l'assurée FM mais d'autres assurés, et en ce qu'il fait référence à des décisions de gestion globale du portefeuille d'assurés de GROUPAMA.

En outre GROUPAMA ne démontre pas, si la déclaration du premier sinistre avait été faite dans les délais contractuels, que ses décisions auraient été prises différemment sur le fond et quant à leur date.

Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par GROUPAMA sont hypothétiques et spéculatifs, à tout le moins insuffisamment certains, outre que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué n'est pas établi.

Le tribunal considère enfin que GROUPAMA, assureur professionnel expérimenté équipé de moyens d'analyse de risque conséquents, avait les moyens de prévenir la situation dont elle fait grief à FM, nonobstant toute déclaration tardive de cette dernière.

En conséquence le tribunal :

Dit que GROUPAMA n'est pas fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion stipulée à l'article 2.4 pour refuser à FM la prise en charge du sinistre relatif à la facture du 31 octobre 2023 ;

Condamnera GROUPAMA à payer à FM la somme de 106 671,17 euros assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu'à parfait paiement, dans les termes de l'article 1231-7 du code civil ;

Dit n'y avoir pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d'accorder à FM sa demande d'astreinte à l'encontre de GROUPAMA.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de GROUPAMA qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, FM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GROUPAMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rejette la demande de paiement de la somme de 61 635,47 formulée par l'EURL FORESTIERE MACE à l'encontre de la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ;

Condamne la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à l'EURL FORESTIERE MACE la somme de 106 671,17 euros assortis d'intérêts de retard au taux légal depuis la date du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à l'EURL FORESTIERE MACE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

Condamne la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à l'EURL FORESTIERE MACE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jérôme Simon et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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