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T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2025017999


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Date
23/06/2026
Numéro
2025017999
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-1 contentieux TDE
Id
6a3bb0e8cdc6046d477bf68d

Texte de la décision

18,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025017999

Partie demanderesse :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, [Adresse 1], comparant par SCP Maisant Associés Avocat (J55).

Parties défenderesses :
M. [G] [R] [B], [Adresse 2]
M. [O] [B], [Adresse 3]
M. [I] [W] [H], [Adresse 4]

Comparants par Me Laurant Marciano, avocat (D1865), et Me Philippe Somarriba, avocat (A575).
M. [O] [Y] [C] [V], [Adresse 5], non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST (ci-après RPDI) exerce une activité de conseil pour les affaires et autres, affaires de gestion pour les dentistes, société créée le 2 janvier 2021.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, (ci-après BPALC) est un établissement bancaire.

Le 11 mars 2021, la BPALC a octroyé un prêt à RPDI d'un montant de 60 000 € au taux nominal de 1,25 % l'an d'une durée de 60 mois.

Le prêt a été cautionné par MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B] et [I] [W] [H], chacun désigné en tant que Responsable Entreprise. Chacun a garanti le prêt en tant que caution personnelle et solidaire à hauteur de 15 000 euros dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de RPDI, jugement publié le 29 décembre 2023 au BODACC.

Le 23 février 2024, la BPALC a déclaré au passif, au titre du prêt ci-dessus visé, sa créance pour un montant de 42 337,22 € outre intérêts.

Le 17 janvier 2025, la BPALC a mis en demeure MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H], demandant à chacun de lui régler, sous huitaine, en tant que caution personnelle et solidaire la somme de 15 000 euros outre intérêts jusqu'à complet paiement.

Chacune de ces mises en demeure est restée sans réponse.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 11 février 2025, remis à personne, la BPALC a fait assigner M. [G] [R] [B] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par acte du 12 février 2025, délivré à domicile confirmé, la BPALC a fait assigner M. [I] [W] [H] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par acte du 19 février 2025, remis à personne habilitée, la BPALC a fait assigner M. [O] [B] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par acte du 20 février 2025 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la BPALC a fait assigner M. [O] [Y] [C] [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par ces actes, la BPALC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Condamner M. [G] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15.00 € (sic) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil seront réunies.

Condamner M. [O] [C] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE la somme 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil seront réunies.

Condamner M. [O] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil seront réunies.

Condamner M. [I] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil seront réunies.

Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 11 mai 2026, le conseil de la BPALC fait part d'une erreur de typographie dans le montant de la demande concernant M. [G] [B] et confirme que le montant de la somme à payer par M. [G] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est de 15 000 €. Le conseil de M. [G] [B] ne s'oppose à cette correction.

A l'audience du 11 mai 2026 et dans ses conclusions enregistrées par le greffe le 21 janvier 2026 MM. [G] [B], M. [O] [B] et M. [I] [H] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1104 et 1343-5 du code civil Vu le contrat de prêt du 11 mars 2021 Vu les actes de cautionnement personnels Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 20 décembre 2023 par le TAE de [Localité 1] concernant la Société [Localité 1] PACE INVEST

LIMITER la condamnation de chaque caution personnelle à hauteur de 11 000 € envers la

BPALC soit une somme globale qui couvre l'intégralité de la dette ;

OCTROYER aux cautions personnelles que sont MM. [G] [B], [O] [B], [I] [H], un délai de paiement d'une durée de vingt (20) mensualités qui commencera à courir 30 jours après la signification de la décision à intervenir pour s'acquitter des sommes demeurantes dues à la BPALC,

DEBOUTER la BPALC de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

M. [O] [C] [V], bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu à son égard dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu M. [G] [B], M. [O] [B] et M. [I] [H] en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La BPALC expose que :

chacun des défendeurs s'est porté caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST dans la limite de la somme de 15 000 € ;

chacun des défendeurs a donc, en sa qualité de caution solidaire, renoncé à se prévaloir du bénéfice de division et de discussion ;

Qu'ils ne communiquent aucune pièce justifiant de leur situation personnelle permettant d'examiner leur demande de délai de paiement.

MM. [G] [B], [O] [B] et [I] [H] font valoir que :

LA BPALC sollicite la condamnation des cautions personnelles à hauteur de 15 000 € chacune soit un montant global de 60 000 € alors même que la créance qui a été déclarée et acceptée au passif est de 42 337,22 € outre intérêts ;

Il serait raisonnable et de bonne foi que la BPALC puisse réclamer la somme de 11 000 € à chacune des cautions personnelles soit un paiement de 44 000 € qui couvrirait la dette principale et les intérêts ;

Compte tenu de leur situation financière respective, il serait raisonnable de leur accorder des délais de paiement en cas d'une éventuelle condamnation.

M. [O] [C] [V], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande à l'encontre de M. [O] [C] [V]

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière et conforme à l'ordre public.

La qualité à agir de la BPLAC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira la demande de la BPALC à l'encontre de M. [O] [C] [V] régulière et recevable.

Sur le bien-fondé des demandes :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A l'appui de ses prétentions, la BPALC produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat de prêt du 11 mars 2021 ;

Actes de cautionnement de MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H] ;

Déclaration de créances de la BPLAC auprès de Me [T] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la RPDI ;

Courriers de mise en demeure adressés à chacune des cautions personnelle et solidaire.

Sur les engagements des cautions

L'ouverture d'une liquidation judiciaire a pour effet de rendre les dettes exigibles (art. L. 643-1).

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié rendu exigible du fait de la liquidation judiciaire de RPDI une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 42 337,22 € outre intérêts arrêté au 23 février 2024, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, hormis M. [O] [C] [V] non comparant.

Concernant les actes de cautionnement personnelle et solidaire signés par MM. [G] [R] [B] le 5 février 2021, par [O] [Y] [C] [V] le 9 mars 2021, [O] [B] le 11 mars 2021, et [I] [W] [H] le 7 avril 2021, le tribunal relève que chacune des mentions manuscrites respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.

Lors de l'audience les défendeurs ne contestent pas la réalité et l'exigibilité de leur cautionnement.

Faute d'être présent, M. [O] [Y] [C] [V] a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.

En application des règles gouvernant le cautionnement solidaire, la caution peut être poursuivie directement par le créancier, sans que celui-ci ait à exciper préalablement de ses poursuites contre le débiteur principal, ni à diviser son action entre les cautions ; que l'engagement de caution est autonome dans son plafond propre, déterminé par l'acte souscrit par chaque caution ;

Le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de chaque caution est limité par l'engagement qu'elle a personnellement consenti, soit en l'espèce 15 000 € dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, et que la banque est en droit de solliciter la condamnation de chacune des cautions à hauteur de ce plafond ;

Toutefois que les condamnations prononcées ne sauraient conduire à un recouvrement supérieur au montant de la dette garantie effectivement due, les paiements déjà obtenus de la société ou des cautions devant s'imputer sur le solde de la créance ;

Qu'il convient en conséquence de condamner chacune des cautions à payer à la banque BPALC la somme de 15 000 €, dans la limite de 25% du solde restant dû au titre de la créance garantie, avec imputation des sommes déjà perçues.

Le tribunal retient que ces engagements de cautionnement sont opposables à MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H], lesquels ont été mis en demeure par BPALC le 17 janvier 2025 de lui payer la somme de 15 000 € chacun.

En conséquence le tribunal condamnera :

MM. [G] [R] [B], [O] [B], et [I] [W] [H] à payer chacun la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

M. [O] [Y] [C] [V] à payer la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Le tribunal relève que les cautions ont été mises en demeure le 17 janvier 2025 de payer les sommes dues à la BPALC, que le présent jugement sera rendu le 23 juin 2026 soit 16 mois plus tard, que les déclarations de revenus versées aux débats font apparaître des revenus modestes au regard du montant à payer mais n'apportent pas d'éléments probants sur les revenus des défendeurs en 2026 ni sur leurs perspectives d'évolutions, ni sur leur patrimoine. Ainsi, les défendeurs n'apportent pas au tribunal d'éléments probants permettant de justifier en quoi des délais de paiement permettraient de garantir le parfait paiement des sommes dues.

La BPALC est un intermédiaire entre ses clients, qu'ils soient créditeurs ou débiteurs et se doit donc de recevoir les sommes dues par les uns pour payer les autres.

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de délai de paiement de MM. [G] [B], [O] [B], [I] [H].

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H] qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la BPALC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H] à lui payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de M. [O] [C] [V] régulière et recevable,

Condamne M. [G] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

Condamne M. [O] [C] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

Condamne M. [O] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

Condamne M. [I] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société [Localité 1] PACE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne solidairement MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H] aux dépens, liquidés à la somme de 124,71 € TTC, dont TVA 20,57 €,

Condamne solidairement MM. [G] [R] [B], [O] [Y] [C] [V], [O] [B], et [I] [W] [H] à payer 3 000 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Eric Chavent, M. Olivier Gregoir, M. Damien Douchet.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Chavent, président du délibéré, et M. Nicolas Rignault, greffier.

Le greffier

Le président.

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