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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2024058197


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Date
19/06/2026
Numéro
2024058197
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bb1e8cdc6046d477c0c5c

Texte de la décision

3,221 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058197

ENTRE :

1) SARL MDL INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 407935055 Partie demanderesse : comparant par Steering Legal AARPI, représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat (R207)

2) SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632002556 Partie demanderesse : comparant par Steering Legal AARPI, représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat (R207)

ET :

1) SARL VR. LITERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 431693803

Partie défenderesse : assistée de AVOCATS DEFENSE & CONSEILS, représentée par Me Laura BICHOT-MOIREAU, [Adresse 3], avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALLERT, avocat (R142)

2) SARL SL LITERIE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 510857998 Partie défenderesse : assistée de AVOCATS DEFENSE & CONSEILS, représentée par Me Laura BICHOT-MOIREAU, [Adresse 3], avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALLERT, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que les défenderesses ont refusé de payer les redevances au motif selon elle du non-respect par le franchiseur de ses obligations ; qu'elles le déclinent selon les différents postes de rémunération du franchiseur ;

Attendu qu'il appartient en conséquence au juge d'évaluer les éventuels manquements au titre du contrat ; qu'il doit ainsi procéder à une analyse de celui-ci ;

Mais attendu qu'il ressort que la rémunération est contractuellement prévue selon ces différents postes ; que cependant la facturation litigieuse n'est pas conforme au contrat ; que cette question peut donc avoir un impact sur la solution du litige ; qu'il apparait donc nécessaire de rouvrir les débats sur la question de la facturation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Ordonne la réouverture des débats sur la question des factures émises en regard du contrat effectivement signé par les parties,

Ordonne la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juillet à 9h00 pour débattre de ce seul point

Réserve les dépens,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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