T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025004075
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Texte de la décision
Copie aux défendeurs : 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004075
ENTRE :
Société de droit Irlandais SUMMIT MINING LTD, dont le siège social est [Adresse 1], Irlande, élisant domicile au Cabinet BEAUBOURG AVOCATS- [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS - Avocat (RPJ302152) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SASU FG21, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 918572611
2) M. [S] [N], demeurant [Adresse 4]
3) SAS B21, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 982963472
4) Société de droit Islandais ICEBLOCK21 EHF, dont le siège social est [Adresse 6] (ISLANDE)
Partie défenderesse : assistée de Maître Arnaud TOUATI de la Selarl HASHTAG AVOCATS (D1675) et comparant par Me NGUYEN Julie Hong Ngoc Avocat (RPJ111206)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - objet du litige
1. La société SUMMIT MINING LTD (SUMMIT), est une société de droit irlandais, dont le siège se situe à [Localité 1] (Irlande). Elle a pour activité principale l'exploitation de machines de minage de bitcoins à destination d'investisseurs dans l'industrie de la blockchain et des cryptoactifs (actifs numériques).
Monsieur [N] [S], est né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, il demeure [Adresse 4],
La société FG21, dont l'unique associé mais aussi le président est M. [S], est une société par actions simplifiée unipersonnelle, sise à [Localité 3].
La société B21, ayant pour président Monsieur [U] [V], est une société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de STRASBOURG, sise à [Localité 4].
La société de droit islandais ICEBLOCK21 EHF dont le siège social est situé [Adresse 6] (ISLANDE), a pour activité principale le stockage des machines de minage. Elle est contrôlée à 60% par B21 et 40% par M. [S] qui en assume la direction.
Ci-après M. [S] ou les Consorts.
2. Au deuxième semestre 2021, SUMMIT décide de lever des fonds au moyen d'une distribution de cryptoactifs auprès du public. Cette opération, comparable à une IPO (« Initial Public Offering » introduction en bourse) est dénommée ICO (« Initial Coins Offering »). D'octobre à début décembre 2021, la première phase de l'opération permet ainsi de lever 1 729 000 euros et la deuxième phase, mi-décembre 2021, permet la levée de 3 292 000 euros.
M. [S] commence à utiliser les services de SUMMIT à l'été 2021 et en parallèle de son activité salariée, il développe une activité de consultant/analyste sur la viabilité des nouveaux projets relatifs aux cryptoactifs. Il anime avec M. [V], un groupe Discord (réseau social populaire dans l'industrie
de la blockchain) nommé « Mining Market ».
Il promeut les services de SUMMIT et reçoit à ce titre des commissions de parrainage.
SUMMIT et M. [S] entrent en discussion avec pour objectif de s'associer, c'est dans ces conditions, qu'ils élaborent un accord de confidentialité afin de garantir le secret de leurs échanges et la protection des données et informations objet de leurs pourparlers et négociations préalables à la signature d'un accord. Le projet prévoit, en autre, d'accroitre la visibilité de SUMMIT Market en rapprochant ce forum de celui animé par MM [S] et [V], « Mining Market ».
5. En mars 2022, M. [S] rejoint SUMMIT où il remplit 3 fonctions principales et des fonctions transverses :
Responsable du développement des affaires en France et à l'international (« Chief Business Development Officer » – CBO),
Directeur général (CEO) des Business Units, SUMMIT MARKET et SUMMIT HOSTING,
Directeur de l'ICO de SUMMIT, en charge de la prévision, de la budgétisation et la supervision des étapes et ressources nécessaires à la levée de fonds,
Au titre des missions transverses : il est chargé du développement commercial, de la visibilité et de la réputation de SUMMIT, de la représentation de SUMMIT lors d'évènements de networking.
6. En rémunération des prestations de services, M. [S] perçoit 10 000 euros par l'intermédiaire de sa société (FG21).
7. En mai 2022, SUMMIT lance une nouvelle phase de levée de fonds sous la responsabilité de M. [S] qui, selon SUMMIT, manque les délais fixés pour l'accomplissement des tâches nécessaires à une réalisation conforme aux attentes. La levée atteint toutefois 800 000 euros sur un objectif initial de 33 MEUR.
8. Dès 2022, SUMMIT relève chez M. [S] un comportement traduisant une forme de désengagement (retard et manque de suivi dans le traitement des dossiers, dépenses exposées lors des évènements, absence non justifiée à des évènements importants, …).
9. Le 21 septembre 2023, SUMMIT évoque avec M. [S] les modalités de fin de mission.
10. Le 22 septembre 2023, M. [S] annonce sur les réseaux sociaux le lancement de sa nouvelle entreprise spécialisée dans l'exploitation de machines de minage et le 25 septembre 2023, lors d'un évènement de networking organisé par SUMMIT (soirée « GG Crypto »), il annonce le nom de son nouveau service « BLOBB.io ».
11. C'est dans ces conditions que SUMMIT engage la présente instance.
La procédure
12. SUMMIT assigne la société ICEBLOCK21 EHF devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 26 novembre 2024.
SUMMIT assigne la société FG21 devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 5 décembre 2024, à domicile confirmé selon les formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile,
SUMMIT assigne Monsieur [N] [S] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 10 décembre 2024, à personne.
SUMMIT assigne la société B21 devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 10 décembre 2024, à personne.
13. Par cet acte et à l'audience du 05 novembre 2025, SUMMIT demande au tribunal, de
Vu les articles 1240 et l'article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société SUMMIT MINING LTD ;
2. CONDAMNER
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à réparer les conséquences des actes de concurrence déloyale ;
3. CONDAMNER
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à réparer les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de la société FG21;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
4. CONDAMNER
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à payer à la société SUMMIT la somme de 2.935.408,45 euros.
5. DÉBOUTER la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] dans toutes leurs demandes, prétentions et moyens ;
6. CONDAMNER [N] [S] à la publication du dispositif du jugement pendant 30 jours sur la page d'accueil BLOBB.IO et comptes Twitter/LinkedIn/Instagram de M. [S], à ses frais ;
7. CONDAMNER
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à payer à la société SUMMIT MINING la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
8. CONDAMNER
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
14. A l'audience du 03 décembre 2025, Les Consorts, dans leurs conclusions n°3, demandent au tribunal, de :
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
REJETER l'intégralité des moyens et prétentions de la société SUMMIT MINING LTD ;
DÉBOUTER la société SUMMIT MINING LTD de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SUMMIT MINING LTD à payer à [N] [S] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SUMMIT MINING LTD à payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
15. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
16. A l'audience collégiale du 3 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2026, à laquelle seuls la demanderesse, M. [S] et la société qu'il dirige FG21 se présentent.
17. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 21 mai 2026 reporté au 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
18. SUMMIT, en demande, reproche à M. [S] d'avoir développé, pendant leur coopération, une activité directement concurrente au moyen de son projet BLOBB.IO lancé alors même qu'il venait de quitter SUMMIT. Les deux produits se positionnent sur le même segment de marché et visent le même type de clientèle. M. [S] s'est, selon SUMMIT, approprié son savoir-faire et sa clientèle. Il n'a pas respecté les engagements de développement de SUMMIT et il a provoqué l'échec de la levée de fonds (ICO) par ses actes déloyaux et ses dénigrements répétés qui ont porté atteinte à l'image et la réputation de SUMMIT. Elle soutient que :
M. [S] s'est livré à une pratique de concurrence déloyale,
Il s'est livré à des dénigrements de SUMMIT sur les réseaux sociaux et, par son comportement, il a contribué à amoindrir la valeur de SUMMIT,
M. [S] a émis 6 factures au nom de SUMMIT comportant une adresse et un RIB correspondant à FG21 et ce, sans même avertir les clients concernés,
SUMMIT n'a pas souhaité porter plainte à cause des attaques fréquentes dans le monde des cryptomonnaies,
Il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris, à savoir la participation à des évènements permettant de contacter des clients potentiels et surtout il n'a pas mené à bien la levée de fonds prévue,
SUMMIT lui reproche également des dépenses personnelles somptuaires et injustifiées,
Enfin, en lançant sa propre activité sous le nom BLOBB.IO, M. [S] s'est livré à des actes de parasitisme,
Les parties ont fait une tentative de médiation dont les discussions étaient soumises à un accord de confidentialité que M. [S] a violé. Les discussions ont échoué et il s'en est vanté sur les réseaux sociaux,
Contrairement aux allégations de M. [S], les demandes indemnitaires formulées par SUMMIT sont documentées et justifiées.
19. M. [S] en défense, indique être un acteur reconnu dans le domaine du « mining » et des cryptomonnaies. Son activité préexistait à l'entrée en relation avec SUMMIT, il était prévu que cette relation se concrétise par des accords capitalistiques sur la base de la fusion entre l'activité Mining Market de M. [S] et celle de SUMMIT. M. [S], acteur reconnu sur le marché des cryptomonnaies et du « mining », a mis son expérience au bénéfice de SUMMIT qui manquait de visibilité. Il est rappelé que Mining Market est un forum de discussion animé sur le réseau social « Discord » qui vise à donner des conseils en matière de « mining » à des personnes non avisées et désireuses de se lancer dans cette activité avec l'appui d'un acteur confirmé. Ce rapprochement devait prendre la forme d'un « Proof of Concept ou POC » à savoir la mise en place d'une démarche visant à démontrer la faisabilité et la viabilité du projet, permettant également à terme de le valoriser financièrement.
Les deux activités devaient être regroupées afin de créer un réseau commun au sein d'une nouvelle structure dénommée SUMMIT Market sous la direction de M. [S]. Le gérant de SUMMIT ayant publiquement affiché avoir procédé à l'acquisition de Mining Market, des accords informels permettaient à M. [S] d'utiliser la dénomination de SUMMIT Market notamment dans les évènements marketing afin de promouvoir SUMMIT.
Les pièces versées aux débats par SUMMIT, aux fins d'étayer les faits qui lui sont reprochés, sont tronquées et sorties de leur contexte. M. [S] rétorque que :
La levée de fonds a été engagée par SUMMIT avant son arrivée, elle n'a pas abouti du fait de la défaillance de la gouvernance en place au sein de SUMMIT et de l'absence clair d'un processus décisionnel. Il a constaté que SUMMIT n'était pas bien gérée, il a relevé beaucoup de tensions internes, l'absence d'un processus clair de prises de décisions et des faits qui l'ont conduit à prendre ses distances avec la société,
Il n'existait aucun contrat de prestations de services entre SUMMIT et lui-même,
Il n'était donc lié à SUMMIT par aucune clause d'exclusivité ou de nonconcurrence,
SUMMIT ne rapporte aucune preuve de sa déloyauté,
Les allégations de SUMMIT sont infondées et l'indemnité qu'elle réclame en réparation de son prétendu préjudice n'est pas attesté par un expert-comptable.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'action
19. L'article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal relève que les sociétés FG21 et B21 ont la qualité de commerçant et ont été touchées.
En conséquence, le tribunal dira l'action régulière et recevable.
Sur les demandes indemnitaires de SUMMIT pour un montant total de 2 935 408,45 euros
20. L'article 1240 du code civil dispose : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
21. Au soutien de ses demandes, SUMMIT expose qu'elle a subi un préjudice financier du fait d'une pratique de concurrence déloyale et des comportements de M. [S].
CS - PAGE 6
[…]
23. Il ressort du tableau précédent que la demande en réparation de SUMMIT peut se décomposer en 2 parties correspondant aux arguments qu'elle a développés :
Préjudice lié à la pratique de concurrence déloyale y compris le préjudice moral et responsabilité contractuelle : 1 852 408,70 euros
Préjudice lié aux manquements de M. [S] (conduite de l'ICO) : 1 083 000 euros
24. Le tribunal va analyser successivement ces 2 catégories de préjudice après avoir préalablement redéfini le contexte juridique et contractuel des relations existant entre les parties.
Sur le contexte juridique et contractuel des relations existant entre les parties
25. En préambule, le tribunal relève que les parties sont toutes deux des acteurs du secteur de la cryptomonnaie.
Le tribunal retient la définition suivante du [K] « monnaie numérique en usage sur internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage ».
Les utilisateurs de cette activité monétaire et spéculative échangent principalement sur les réseaux sociaux au moyen de conversations adaptées à ce type de support, c'està-dire très informelles et peu élaborées dans leur syntaxe.
SUMMIT a été créée en 2019 ; M. [S] s'est intéressé à ce secteur en parallèle de son activité salariée par la création et l'animation d'un groupe communautaire du nom de « Mining Market ». Dans un premier temps M. [S] est intervenu au
bénéfice de SUMMIT en tant qu'influenceur et percevait à ce titre une rémunération de parrainage.
26. Les parties, œuvrant sur le même marché, ne contestent pas s'être rapprochées afin d'envisager une relation professionnelle plus étendue. Le tribunal retient qu'elles ont entamé un processus de discussions successives sur des aspects financiers autour de la réalisation de missions stratégiques.
27. Pour encadrer leurs discussions, les parties sont convenues de signer un engagement de confidentialité. Il résulte de la lecture de la pièce 15 intitulée « Accord de non-divulgation » signé uniquement par SUMMIT en date du 19 décembre 2022, mais reconnu par M. [S], que les parties sont « engagées dans des discussions et/ou des négociations en vue d'une éventuelle relation commerciale (la « Transaction ») et/ou que les parties ont conclu un accord commercial (l' « Accord commercial principal ») et que les parties souhaitent se divulguer mutuellement certaines informations afin d'évaluer la Transaction et/ou en relation avec l'Accord Principal ». Les parties précisent que les informations qu'elles échangent ont un « caractère hautement confidentiel et une valeur considérable ». Elles ont défini le terme « d'informations confidentielles » qui désigne toutes les informations de nature confidentielle quel que soit le support.
28. Le tribunal relève que d'une part que les informations listées sont génériques et d'autre part, qu'elles font été d'un
« Accord commercial principal »
qui n'est pas versé aux débats.
29. Par ailleurs, l'analyse de l'échange entre M. [S] et M. [B] (SUMMIT) daté du 5 janvier 2022 (pièce 11) met en évidence que M. [S] s'interroge sur son positionnement au sein de SUMMIT (postes, rémunération, etc.) mais aussi sur l'activité « Mining Market » qu'il « ne souhaite pas lâcher …. Pour en revenir à Mining Market vu que c'est de là que cette situation a démarré et je comprends [U] [[V]] sur ses craintes sachant qu'on a monté une commu qu'on adore et qu'ont parlé de passer à l'action depuis longtemps, effectivement, on se diversifie, car on n'a pas envie d'exposé à 100% dans le mining, c'est pour cela qu'avec [R], [U] et moi, on est sur nos autres projet que je t'avais déjà parlé. Et si julien ne veux pas du tout adhérer à Summit (on en a parlé hier soir après notre discussion.) je lui laisserais possiblement la gérance complète du Mining Market avec moi comme actionnaire à 50% et je chapoterais de loin. Donc voila par respect pour ce que j'ai déjà effectué j'aimerais une clarification sur les possibilités qui s'offre à moi comme demandé depuis quelques temps en cartant mining market de la svp ainsi que de savoir :
ma rémunération pour mon job dans la cellule DYOR que vous avez décidé
ma rémunération pour mon job sur l'ico que vous avez décidé,
les possibilités futurs qui été envisagé de mettre mining market dans l'histoire. »
30. Le tribunal en conclue que M. [S] laisse paraitre un intérêt certain pour un rapprochement avec SUMMIT tout en étant réticent à se défaire de son engagement dans l'activité « Mining Market ».
31. SUMMIT affirme qu'en mars 2022, les parties se sont accordées sur les termes généraux de leur collaboration selon lesquels il était convenu que M. [S] occupe les trois rôles suivants :
« Chief Business Development Officer (CBO) de SUMMIT en charge du développement des affaires en France et à l'international,
CEO des Business Unit SUMMIT MARKET et SUMMIT HOSTING : résultant de la fusion de SUMMIT MINERS et MINING MARKET
Directeur de l'ICO de SUMMIT consistant à prévoir, budgétiser et superviser les étapes et ressources nécessaires à la levée. Et plus généralement, accomplir toutes les tâches requises pour assurer la bonne réalisation de l'ICO. ».
32. Le tribunal observe l'apparition courant 2022 de tensions que les parties ont tenté de résoudre par des discussions et des réunions internes notamment à Dublin.
Elles versent aux débats un courriel du 23 novembre 2022 rédigé par M. [D] [E] qui se présente comme un conseiller de SUMMIT, intitulé « Summit : Etat des lieux » (pièce 1 Summit et pièce 20 des Consorts),
« Il apparait évident que les problématiques rencontrées au sein de Summit sont à la fois une dette de leadership et une dette de management. Autrement dit qu'elles concernent toutes les personnes de cet email, sans exception. ». Les destinataires du courriel sont M. [G], Mme [C] et M. [B] de SUMMIT et M. [S] présentés par M. [E] comme les « executives » au sein de SUMMIT.
« En effet, aucun des executives (y compris le CEO) n'a eu à gérer au préalable une startup en hyper-croissance dans un poste de management. Et encore moins en temps de "guerre" comme celui connu par Summit. » …
« Ni [N], ni [J] [[B]] ne peuvent être considérés comme des cofondateurs. Personne ne peut se prévaloir du même niveau de risque et d'engagement que le fondateur d'une société. Personne si ce n'est [O] [[G]] ne peut se prévaloir d'avoir lancé et initié la traction de Summit. La gouvernance d'un empire doit être partagé, mais il n'existe qu'un seul empereur, qu'un seul leader, qu'un seul conducteur du navire ayant la vision. Et cette distinction sémantique a son importance, parce qu'elle conditionne le comportement et les attentes de chacun envers ce projet. Soit la management team accepte cette réalité, soit des combats & des influences politiques auront lieu. Soit la management team est au service du projet, soit elle est au service de la maximisation de ses intérêts individuels. ».
33. Des différents échanges entre les parties, versés aux débats et du rapport de M. [E], le tribunal déduit une absence totale de relations stables entre les parties qui ont établi une collaboration définie uniquement sur des bases informelles.
34. SUMMIT, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun document définissant les engagements, les objectifs commerciaux à atteindre, les pouvoirs et le mandat confié à M. [S] et que celui-ci n'aurait pas respectés. SUMMIT ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une clause de non-concurrence, selon elle violée par M. [S].
35. Il n'est pas contesté que malgré les tensions tenant au modèle de collaboration à définir et à son déroulé (postes, rôles et engagements financiers respectifs), M. [S] a poursuivi sa coopération avec SUMMIT jusqu'en septembre 2023. Il en est résulté une situation de fait dans laquelle M. [S] apporte son soutien à SUMMIT et effectue certaines missions, sans renoncer à son activité relative à Mining Market.
Sur le principe général de concurrence déloyal qui s'élève 1 852 408,70 euros
36. Le tribunal relève que SUMMIT fonde sa demande indemnitaire sur la constatation de la part de M. [S] d'une pratique de concurrence déloyale assortie de pratiques sous-jacentes définies par une jurisprudence constante :
a. La concurrence déloyale qui est définie comme «
tout comportement qui s'écarte
de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre. ».
« L'imitation d'un produit ou d'un service préexistant non protégé par un droit intellectuel ne constitue pas en raison du principe de liberté du commerce un acte
de concurrence déloyale sauf si les circonstances particulières qui ont accompagné cette commercialisation sont de nature à caractériser une faute. ».
Le démarchage d'anciens clients, accompagné du dénigrement de l'ancien employeur et de l'utilisation frauduleuse du fichier client, constitue un ensemble de manœuvres déloyales caractérisant une faute.
b. La confusion et le détournement consistent à créer dans l'esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre les entreprises ou entre les produits de celleci. Cette assimilation est suscitée par une imitation ou par une ressemblance des signes distinctifs des produits ou des messages publicitaires. Les clients doivent pouvoir être amenés à croire que les services proviennent d'une même origine.
c. Le parasitisme est caractérisé « lorsqu'un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ».
Les faits sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et afin de faire bénéficier, à celui qui les met en œuvre, des efforts commerciaux de son concurrent. Ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale.
d. Le plagiat ne fait pas partie des actes de concurrence déloyale et il désigne la reproduction ou l'imitation d'une œuvre de l'esprit en s'appropriant indûment la création d'autrui. Le plagiat constitue une contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle.
37. Au soutien de sa demande, SUMMIT prétend que M. [S] a développé une activité concurrente dénommée BLOBB.io qu'il a lancée dès la fin de sa collaboration avec SUMMIT et que pour développer cette activité, il s'est livré à des détournements de clientèle et de salariés, des dénigrements de SUMMIT auprès de fournisseurs et a entretenu une confusion auprès des clients.
38. Pour justifier du détournement de clients et des fournisseurs et des dénigrements opérés par M. [S], SUMMIT s'appuie sur les pièces 11,13,19,34 et 35, consistant principalement en des extraits de la messagerie Whatsapp.
I. Concernant les clients
39. La pièce 34 est une réponse de trois clients de SUMMIT à un message de The Summit Team dont l'objet est Summit Market/Summit Hosting, daté du 27 septembre 2023 : « Nous vous envoyons cet e-mail. car vous êtes client du service Summit
« Nous vous envoyons cet e-mail, car vous etes client du service Summit Market/Summit Hosting.
Suite à la décision de [N] [S] (CEO de Summit Market) et [U] [V] (CMiO) de poursuivre leur activité de leur côté, nous prenons contact avec chaque client afin de savoir s'il souhaite poursuivre avec le groupe Summit ou avec [N] et [U].
Ainsi, d'un côté, il existe désormais la société lceblock21 qui était initialement la société qui hébergeait les services Summit Market et Summit Hosting. Cette société restera désormais aux mains de [U] et [N].
De l'autre côté, Summit gardera les noms commerciaux Summit Market et Summit Hosting qui seront pilotés par l'entité Summit Mining Limited située en Irlande.
Les clients de Summit Market et Summit Hosting sont donc invités à se rapprocher de nous afin de décider avec qui ils souhaitent contractualiser.
Nous tenons a rassurer tout le monde en disant que la décision de se séparer a été prise d'un commun accord……».
Le tribunal constate que l'accord des parties pour se séparer, ce qui n'est pas contesté, et la répartition des activités. Il est clairement indiqué que M. [S] est CEO de Summit Market.
La pièce 34 met en évidence la réponse de 3 clients dont 2 indiquent souhaiter suivre la structure de M. [S] et le troisième n'a pas encore décidé.
De plus, SUMMIT, qui allègue que M. [S] a profité du détournement de son fichier client, n'en rapporte pas la preuve.
40. SUMMIT verse aux débats les pièces 22, 47 et 48 relatives aux factures émises à l'entête de SUMMIT Market et encaissées par FG21. En pièce 22, le tribunal constate que 3 factures émises le 6 février 2023, le 7 février 2023 et le 2 août 2023 pour un montant total de 94 527,60 euros portent l'entête (nom commercial) SUMMIT Market et comme émetteur et bénéficiaire du paiement de la facture FG21. M. [S], indique que ces factures ont été émises en accord avec SUMMIT sans pour autant apporter la preuve de cet accord.
Le tribunal constate, à la lecture d'échanges avec des clients, que ceux-ci qui indiquent qu'à la réception de ces factures, ils étaient persuadés d'avoir payé une prestation à SUMMIT et non FG21.
41. Le tribunal dit qu'il ressort à la lecture des pièces versées aux débats, que durant la période de collaboration avec SUMMIT, M. [S] a entretenu une confusion auprès des clients de SUMMIT. Le tribunal dit que par son message adressé le 27 septembre 2023, SUMMIT reconnait l'existence de l'activité de M. [S], laissant à ses clients la possibilité de rejoindre l'une ou l'autre des entités.
II. Concernant le détournement de fournisseurs
42. SUMMIT produit la pièce 11 qui est un échange entre Mme [C] (SUMMIT) et une personne présentée comme un fournisseur, sans toutefois être prouvé. Cette personne évoque la cessation d'activité de Summit Mining annoncée dans un court message non signé et répond à la question de Mme [C] « Where did you see it ? [l'annonce] ; « I don't know, [N] [Q] has just sent us this warning sreen ». (Traduction libre du tribunal) « où l'avez-vous vu ? » ; « Je ne sais pas, [N] [Q] vient juste de nous envoyer ce message d'avertissement. ».
43. Le tribunal dira non probante cette pièce car les parties ne sont identifiées et les propos rapportés ne sont pas justifiés.
III. Concernant les propos dénigrants
44. Pour justifier le dénigrement dont elle a été victime, SUMMIT s'appuie sur la pièce 13 qui est un message de M. [P], en date du 9 octobre 2024, adressé à M. [G] dirigeant de SUMMIT. Selon celui-ci, M. [P], ex- employé de SUMMIT a été débauché par M. [S] et a été manipulé. Dans ce message, M. [P] porte des accusations lourdes quant à la gestion de M. [G].
45. Le tribunal observe que ce message est interne et que SUMMIT ne rapporte pas la preuve que ce message résulte d'une manipulation par M. [S] et que son contenu a été diffusé hors de la société.
46. SUMMIT verse aux débats d'autres messages de M. [S] dans lesquels celui-ci se livre à des commentaires sur la complexité des relations qu'il entretient avec SUMMIT et son dirigeant en particulier insinuant que la société est mal gérée.
47. De plus, lors de l'échec de l'évènement du salon Patrimonia (voir supra), M. [S] a publié, sur Whatsapp, un commentaire ironique.
48. Le tribunal dit qu'en diffusant ces messages à caractère ironique, M. [S], a enfreint les accords de confidentialité convenus avec SUMMIT et a porté atteinte à l'image de celle-ci.
IV. Concernant le parasitisme
42. Pour justifier le parasitisme dont elle a été victime de la part de M. [S], SUMMIT verse aux débats un constat d'huissier (pièce 20) qui comporte des copies d'écran du site BLOBB.io démontrant ainsi la reproduction de l'architecture développée par SUMMIT.
SUMMIT a rémunéré M. [S] aux fins de développer un tableau de bord que celui-ci a intégré par la suite dans BLOBB.io.
Le site BLOBB.io comporte un lien qui redirige le lecteur vers le site summit.io.
M. [S] ne conteste pas avoir souhaité conserver une activité à titre personnel. Il décrit la création de BLOBB.io comme étant une continuité naturelle de son activité Mining Market.
Or, le tribunal constate que les tensions entre les parties concernaient le transfert de Mining Market vers SUMMIT.
43. Concernant les organisations des événements et les relations avec les influenceurs dont le détournement de M. [I] au profit de BLOBB.IO, M. [S] prétend qu'il ne dépendait pas de SUMMIT et au contraire, il a mis ses contacts au bénéfice de SUMMIT. Il verse aux débats un constat d'huissier des échanges avec ce dernier au sujet des installations des machines en Islande chez ICEBLOCK21 EHF (pièce 5) et, afin de démontrer la préexistence de son activité et de ses contacts à sa collaboration avec SUMMIT, M. [S] verse en pièces 15 et 16, le témoignage de l'influenceur M. [Z] [L] ([I]) et celui de M. [F] [Y] organisateur de la conférence Statera Invest en 2023.
44. Le tribunal en déduit que compte tenu des difficultés de fonctionnement rencontrées par les parties, l'échec de leurs différentes tentatives de résolution amiables, M. [S] a poursuivi son activité en parallèle de sa collaboration avec SUMMIT.
Le tribunal observe que des différences entre les deux offres proposées par les parties tout en étant très proches et visant le même type de clientèle. L'offre BLOBB.io développée M. [S] peut se comprendre comme une alternative à celle de SUMMIT, les montants investis par les clients sont supérieurs chez BLOBB.io (20 000 euros contre 2 000 euros chez SUMMIT), la propriété des machines est abordée différemment, les clients de SUMMIT détenant une quote-part de machines (système mutualisé) tandis que ceux de BLOBB.io sont pleinement propriétaires de leurs matériels.
45. Lors des événements marketing auxquels M. [S] a participé au nom de SUMMIT, le tribunal constate que M. [S] a entretenu une confusion entre ses activités personnelles et son rôle au sein de SUMMIT.
V. Concernant le plagiat
43. Pour sa défense et s'opposer à l'argument de SUMMIT relatif à l'utilisation du tableau de bord de SUMMIT dans BLOBB.io, M. [S] verse aux débats le témoignage de M. [U] [M] qui est fondateur et dirigeant de la société ILIUM en date du 2 octobre 2025 :
« […] Suite à notre échange, je te confirme que le dashboard que vous avez utilisé dans le cadre de votre activité de minage de BTC branché chez Cruxpool à été développé par Cruxpool en interne (en toute autonomie et sans investissements extérieurs) et proposé comme marque blanche à nos clients. Autrement dit, il s'agit d'un système dont nous sommes propriétaires et que nos clients peuvent personnaliser en fonction de leurs besoins. La plupart de nos clients l'utilisent et proposent donc des dashboard visuellement similiaires. ».
44. Le tribunal constate que la plateforme SUMMIT n'est pas une marque déposée à l'INPI et qu'elle n'est pas protégée à ce titre ; il écartera la demande indemnitaire au titre du plagiat.
V. Concernant les manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles
45. SUMMIT reproche à M. [S] (i) sa participation à des événements qu'elle a financés, auxquels M. [S] a participé sans réaliser le développement commercial prévu, (ii) son manquement dans l'organisation du salon Patrimonia.
Concernant les évènements marketing, M. [S] indique que la plupart du temps, il a participé à ces évènements car il y était invité. Il a permis à SUMMIT de bénéficier de sa renommée, son expérience et sa réputation qu'il a mises au service de SUMMIT. Pour le salon Patrimonia qui s'est avéré un échec, pour s'opposer aux arguments de SUMMIT et renverser la charge, M. [S] verse aux débats en pièce 22 un fil d'échange Whatsapp entre des interlocuteurs qui ne sont pas clairement identifiées et duquel il ressort un manque d'organisation certain pour cet événement sans que le tribunal puisse en attribuer la responsabilité à SUMMIT ou M. [S]. Le tribunal retient que cet événement considéré comme important par SUMMIT ne semble pas avoir été défini précisément par sa direction et qu'il semble qu'un prestataire accompagnant ce type de projet ait fait défaut ou ait été écarté.
46. Le tribunal rappelant qu'en paragraphes 34 et 35, il a constaté que SUMMIT ne rapporte la preuve d'avoir fixé à M. [S] des objectifs chiffrés et précis, il dira que SUMMIT échoue à rapporter la preuve des manquements de M. [S].
VI. Concernant les manquements de M. [S] relatifs à la tentative de médiation
47. Les parties ont tenté de résoudre leurs différends à l'amiable au moyen d'une médiation qu'elles ont souhaité soumettre à un engagement de confidentialité (pièce 17). Il n'est pas contesté que cette médiation n'a pas abouti et que M. [S] en a fait état sur les réseaux sociaux (pièce 43) ; agissant ainsi, le tribunal dit qu'il a violé leurs accords.
48. En résumé, le tribunal constate que :
En ne versant aux débats aucune preuve de l'existence des engagements la liant à M.
[S] et de l'existence d'une clause de non-concurrence, SUMMIT ne rapporte pas la preuve des demandes indemnitaires qu'elle expose,
SUMMIT n'ayant pas encadré l'activité de M. [S], celui-ci a poursuivi le développement de sa notoriété parallèlement à celle de SUMMIT, entrainant de ce fait, une confusion des deux activités dans l'esprit des clients de SUMMIT,
FG21 reconnait avoir perçu le paiement des factures émises en février et août 2023 en application d'un accord avec SUMMIT qu'elle ne justifie pas,
En postant sur les réseaux sociaux un commentaire relatif à l'échec de la médiation,
M. [S] a, d'une part, violé l'accord de confidentialité signé en 2024 et d'autre
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 18/06/2026 CHAMBRE 1-8
part, divulgué une information pouvant éventuellement porter atteinte à l'image de SUMMIT,
Pour construire et lancer son site BLOBB.io, M. [S] a utilisé le savoir-faire et les investissements de SUMMIT.
De ce qui précède, le tribunal retient que la collaboration entre les parties reposait essentiellement sur des échanges non formalisés et une absence totale de définition de leurs objectifs communs, conduisant chaque partie à commettre des erreurs dans leur partenariat et que malgré les tensions apparues très rapidement au cours de leur collaboration, les relations ont été maintenues et émaillées de conversations dans lesquelles des dissensions réciproques apparaissaient.
49. Le tribunal relève l'existence d'un faisceau d'indices concordants permettant de constater que M. [S], dont le lancement du projet est concomitant à son départ de SUMMIT, a mis à profit la période de collaboration avec SUMMIT et bénéficié du savoir-faire et des investissements (événements) de cette dernière.
Il dit que les caractéristiques de concurrence déloyale (confusion, parasitisme et dénigrement) sont constatées dans le comportement de M. [S] durant la période de collaboration avec SUMMIT et qu'il lui a ainsi causé un préjudice que, dans son pouvoir d'appréciation, il a évalué aux montant ci-dessous.
50. En conséquence, le tribunal condamnera
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à payer à SUMMIT :
35 000 euros au titre de la rémunération perçue par M. [S] entre janvier et septembre 2024,
30 000 euros au titre de la perte avérée de clients,
100 000 euros au titre du préjudice moral lié à la mauvaise foi et au non-respect des accords de confidentialité de 2022 et 2024.
Soit un montant total de 165 000 euros déboutant pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire relative aux manquements de M. [S] dans la conduite de la levée de fonds :
51. Concernant la levée de fonds dont SUMMIT indique qu'elle avait un plan visant à atteindre un montant de 33 000 000 euros, elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence du cahier des charges lié à la réalisation de cet objectif, ni d'un planning, ni d'un mode opératoire et du rôle-clé attribué à M. [S] dans cette opération stratégique pour SUMMIT.
Dans ces écritures, SUMMIT évoque le contrat de prestations de services conclu entre SUMMIT MINING LTD et la société FG21 (mandat de CBO), ce contrat portait sur la conduite opérationnelle de la seconde phase de l'ICO : élaboration d'un calendrier, rédaction des livrables, coordination des prestataires et suivi des KPI (Key Performance Indicators), sans toutefois verser ce document aux débats.
SUMMIT précise que les autres dirigeants n'intervenaient qu'en validation finale, ce qui constitue une gouvernance normale d'un projet sensible.
SUMMIT ne rapporte pas la preuve que les communications de M. [S] sur les réseaux sociaux ont eu un impact sur le résultat de la levée de fonds.
53. Pour sa défense, M. [S] rappelle que le lancement de l'ICO, fixé au 5 janvier 2021, est antérieur à son arrivée et il verse aux débats les pièces 31à 33) faisant état de questions et de réflexions qui démontrent le manque de préparation de cette opération.
54. Le tribunal dit que SUMMIT échoue à rapporter la preuve entre l'échec de l'IPO et les comportements de M. [S].
55. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera SUMMIT de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de SUMMIT de voir condamner [N] [S] à la publication du dispositif du jugement pendant 30 jours sur la page d'accueil BLOBB.IO et comptes Twitter/LinkedIn/Instagram de M. [S], à ses frais
56. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dit que SUMMIT trouve réparation de son préjudice par la décision précitée et la déboutera de sa demande de publication du jugement à intervenir.
Sur les dépens
57. La société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] succombant, le tribunal les condamnera
in solidum
aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur l'exécution provisoire
58. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
59. SUMMIT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
in solidum
la société FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l'action régulière et recevable,
Condamne
in solidum
les sociétés FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et Monsieur [N] [S] à payer à la société de droit irlandais SUMMIT MINING Ltd la somme de 165 000 euros,
Déboute la société de droit irlandais SUMMIT MINING Ltd de sa demande de publication du jugement,
Condamne in solidum les sociétés FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et Monsieur [N] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.
Condamne
in solidum
les sociétés FG21, B21, ICEBLOCK21 EHF et Monsieur [N] [S] à payer à la société de droit irlandais SUMMIT MINING Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi
Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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