T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2025037024
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Texte de la décision
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037024
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562 072 397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et
ET :
SARL BISTROT 38, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 788 793 875 Partie défenderesse : non comparante
comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SA Tafanel (TAFANEL) est une société de distribution de boissons pour les hôtels restaurants.
La SARL BISTROT 38 exploite un fonds de commerce de café brasserie, situé à [Localité 1].
Le 28 août 2018, BISTROT 38 a signé une convention d'exclusivité d'achat pour 5 ans avec TAFANEL portant sur une quantité minimale de commandes et un prêt de 6 000€ en contrepartie de l'exclusivité. C'est ainsi que BISTROT 38 s'est engagée à commander sur 5 ans. 25 000 cols de boissons non alcoolisées.
En fin de contrat 27 aout 2023, après plusieurs mises en demeure de TAFANEL à Bistrot 38 pour non-paiement de factures, demande remboursement de la prestation financière et du matériel pas amorti, BISTROT 38 a finalement payées les factures échues. TAFANEL a repris son approvisionnement hors convention.
Par lettre AR datée du 14 avril 2025, TAFANEL réclamait en vain le remboursement des 6 000€ prêtés lors de la convention datée du 28 août 2028, ainsi que 2 857,22€ de pénalité pour non-exécution des obligations contractuelles de ladite convention. C'est ainsi qu'est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire, en date du 28 avril 2025, remis à personne se disant habilitée, la société SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la société SARL BISTROT 38 et demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu l'article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
CONSTATER la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons en date du 28 août 2018, régularisée par la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence.
CONDAMNER la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.000€ TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé en date du 14 avril 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 857,22 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 28 août 2018, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 14 avril 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société BISTROT 38, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Les demandes de SAS TAFANEL correspondent à ce qui a été formulé dans l'assignation.
Le tribunal constate que l'action de TAFANEL à l'encontre de BISTROT 38 est recevable et régulière.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, en date du 31 mars 2026, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n'est pas présent, ni représenté et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l'article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
Les moyens des parties :
En demande TAFANEL soulève :
Que BISTROT 38 qui avait connaissance des quantités minimales à acheter à TAFANEL lors de la signature de la convention de livraison exclusive, n'aurait pas atteint le quota prévu au contrat en 5 ans.
Que les 6 000€ prêtés à BISTROT 38, en compensation de l'exclusivité d'achat prévue dans la convention du 28 août 2013, devraient être remboursés au moment de la résiliation de la convention.
En défense, la société BISTROT 38 n'est pas présente à l'audience du 31 mars 2026, n'a pas constitué avocat et ne fournit aucun dossier ni conclusion pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l'action de TAFANEL
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
L'assignation a été remise à une personne se déclarant habilitée.
Le litige concerne l'exécution d'obligations réciproques liant les parties, en l'espèce le paiement de factures et l'exécution d'un contrat.
Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et ont leur siège à [Localité 1].
L'extrait Kbis, en date du 29 mars 2026 atteste que BISTROT 38 est toujours en activité, qu'il n'y a aucune procédure collective à son encontre et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.
En conséquence, le tribunal constate que l'action de TAFANEL à l'encontre de BISTROT 38 est régulière et recevable.
Sur la demande de Tafanel de condamner la société BISTROT 38, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 6 000€ TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé en date du 14 avril 2025 ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
TAFANEL produit une « convention » datée et signée par les parties en date du 28 août 2018 (pièce n°3), qui stipule à l'article 1 « Engagement du fournisseur : le fournisseur accorde au revendeur, pour les besoins de son commerce( …)un avantage économique et financier( …)en rémunération de l'engagement d'exclusivité( …)pour une prestation financière de 6 000€ TTC (…) », puis à l'article 5-2 « en cas d'inexécution d'une quelconque obligation par le revendeur( …)le revendeur s'engage à rembourser la prestation financière mentionnée à l'article 1(…)».
TAFANEL joint à la convention du 28 août 2018, une facture de rémunération de l'engagement d'exclusivité, pour une prestation financière de 6 000€ TTC adressée par BISTROT 38 à TAFANEL le 11 juin 2018 et un bordereau d'inscription de privilège de nantissement enregistré au greffe du TAE de Paris le 26 septembre 2018 pour 6 000€ TTC (pièce n°3).
Le tribunal constate que BISTROT 38 a cessé d'honorer ses engagements auprès de TAFANEL et que c'est de bon droit que TAFANEL réclame le remboursement de 6 000€ TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera BISTROT 38 à rembourser à TAFANEL la somme de 6 000 € TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti, avec intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2025.
Sur la demande de TAFANEL de condamner la société BISTROT 38, à payer à TAFANEL, la somme de 2 857,22 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 28 août 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
« La convention » signée le 28 août 2018 entre TAFANEL et BISTROT 38 stipulait à l'article 2 : « engagement revendeur (…)les produits visés par l'exclusivité de fourniture avec leur quantité sont les suivantes 5000 cols par an » et à l'article 3 dudit contrat « durée :(…) le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans ( …)le contrat ne pourra en aucun cas se renouveler par tacite reconduction (…)». Puis à l'article 5-2 « Inexécution du contrat : En cas de non-respect de l'engagement volume global sur la durée d'exécution du présent contrat, le revendeur devra également payer au fournisseur des dommages intérêts s'élevant au minimum à 20 % du chiffres d'affaires TTC à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison et compte tenu des quantités déjà livrées ».
Le contrat a expiré le 29 août 2023, TAFANEL a envoyé 3 mises en demeure à BISTROT 38, le 14 aout 2023 (pièce 8), le 5 septembre 2023 (pièce 9) et le 22 septembre 2023 (pièce 10) pour réclamer le paiement des factures impayées(10 218,15€), le remboursement de l'avantage économique (6 000€ TTC), le paiement du solde du paiement du matériel non amorti (5 040,98€) et le paiement de la pénalité résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de cette convention de fourniture toutes boissons (4 074,33€).
A la suite d'un accord à l'amiable, dont le tribunal n'a pas de preuve écrite, l'ensemble des factures de livraison restant dues a été payé à TAFANEL par BISTROT 38 et BISTROT 38 a repris son approvisionnement auprès de TAFANEL.
Par lettre RAR en date du 14 avril 2025, TAFANEL signifiait à BISTROT 38, qui n'avait plus passé de commande depuis février 2025, qu'il suspendait son approvisionnement car celui-ci
était irrégulier, et lui réclamait le paiement d'une pénalité résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention signée en 2018 et expirée en août 2023.
Le tribunal constate que TAFANEL, unilatéralement, a décidé de la reconduction de la convention signée en 2018 et expirée en août 2023, sans déterminer avec BISTROT 38, le volume de commandes à atteindre dans un calendrier précis.
De plus TAFANEL n'apporte pas la preuve que BISTROT 38 a accepté la reconduction des termes de la convention signée en 2018.
Dans ces conditions le tribunal relève que le paiement des pénalités au titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'objectif de volume, n'est pas justifié et n'y fera par droit.
En conséquence, le tribunal déboutera TAFANEL de sa demande de paiement de la somme de 2 857,22 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 28 août 2018.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. TAFANEL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
Le tribunal ordonnera l'anatocisme.
Sur la demande de condamner BISTROT 38 à payer TAFANEL la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement
Attendu qu'en application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40€ par l'article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera BISTROT 38 à payer 40€ à TAFANEL au titre de l'indemnité de recouvrement.
Sur la demande de paiement des dépens
BISTROT 38 succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BISTROT 38 à lui payer la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire :
Condamne la SARL BISTROT 38 à payer à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 6 000€ TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti, avec intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2025,
Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de paiement de la somme de 2 857,22€ au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 28 août 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 14 avril 2025.
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la SARL BISTROT 38 à payer 40€ à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL au titre de l'indemnité de recouvrement,
Condamne la SARL BISTROT 38 qui succombe aux dépens qui seront fixés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SARL BISTROT 38 à payer à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant Mme Christine Loizy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy.
Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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