Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025020492


Vérifier : T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025020492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2025020492
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bb446cdc6046d477c3761

Texte de la décision

4,054 caractères

Copie exécutoire : SAS RISETH, SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD -Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025020492

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, Port de Bonneuil - [Adresse 2].

ET :

SAS RISETH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Vienne n° B 908 279 888

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 4 mars 2025 remise à personne habilitée, la société INITIAL a saisi le tribunal des activités économiques de Paris au vu de condamner la société RISETH à lui payer la somme de 15 570,73€ TTC dans le cadre du contrat signé entre elles le 21/03/2022.

Au cours de l'instance, les parties ont engagé des discussions amiables et sont parvenues à un accord matérialisé par un protocole transactionnel signé électroniquement le 25/08/2025 pour la société INITIAL et le 5/08/2025 pour la société RISETH.

En application des articles 2044 à 2052 du code civil, elles demandent au tribunal :

de constater leur accord,

d'homologuer le protocole transactionnel,

de dire que celui-ci met fin au litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties versent aux débats un protocole transactionnel signé les 5/08/2025 et 25/08/2025 ;

Le tribunal constate que :
* cet accord a pour objet de mettre fin au litige né entre elles ;

il résulte des termes du protocole que les parties se sont consenties des concessions réciproques ;

cet accord ne contrevient pas à l'ordre public.

Lors de l'audience du 21/05/2026, la société INIITAL a confirmé que la Société RISETH a payé à INITIAL les sommes finalement dues en vertu dudit protocole et celui-ci a parfaitement été exécuté.

En conséquence le tribunal :

Homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3,

dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,

constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

laissera les dépens à la charge de la société INITIAL.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3;

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,

Constate que ce protocole met fin au litige opposant les parties,

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,

Laisse les dépens à la charge de la société INITIAL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud.

Délibéré le 05 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.