T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025033615
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033615
ENTRE :
SAS de droit italien EXELITE S.p.A, dont le siège social est [Adresse 1], Italie, prise en sa succursale française sis [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Alexandra ARIGONI de la SELARLU ARIGONI AVOCATS (E0002) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
M. [V] [O], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me PILJAN Baptiste Avocat (RPJ129832)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. La société EXELITE S. p. A est une société de droit italien, anciennement dénommée LIU JO S. p. A a pour activité de commercialisation de vêtement
La société JAUDIS (étrangère à la cause), a la qualité de commissionnaire- affilié qui a pour associés M. [O] [V] (FL), qui assure la gérance et la société ECO INVEST CONSEIL (ci-après ECOFI).
EXELITE, JAUDIS, ECOFI et FL conclu le 25 juin 2018, pour 5 an, modifié par avenant du 21 mai 2023, un contrat de commercialisation des collections de prêt à portée de la marque LIU JO à [Localité 1] venant à expiration à l'issue de la commercialisation de la collection Automne Hiver 2025, soit au plus tard le 26 février 2026.
4. Par ce contrat JAUDIS bénéficie l'exclusivité pour la marque LIU JO dans les points de vente de [Localité 1]
5. Constatant des défaillances de paiement, EXELITE met en demeure JAUDIS, ECOFI et FL de payer solidairement la somme de 59 065,57 euros.
6. Cette somme a été intégralement soldée du fait de l'exécution de la garantie en première demande émise au bénéfice d'EXELITE.
7. Au mois de septembre 2024, le contrat est résilié par JAUDIS qui ferme et vide son point de vente (à l'exception de l'enseigne en façade).
8. Le 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan ouvre une procédure de liquidation judiciaire de BAUDIS.
9. Le 21 janvier 2025, EXELITE déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire de BAUDIS.
10. Le 22 janvier 2025, EXELITE met FL, ECOFI et le liquidateur judiciaire de JAUDIS de payer la somme de 37 061,88 euros, et de déposer l'enseigne sur la façade du point de vente, vainement.
11. C'est ainsi que se présente l'instance.
12. Le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan ouvre une procédure de redressement judiciaire de ECOFI, et nomme SELARL MJSA, en la personne de Maitre [L] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
13. Le 25 mars 2026, EXELITE demande la radiation envers ECOFI, étant en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE :
14. Par acte extrajudiciaire en date du 7 avril 2025, signifiée à ECOFI, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, et à FL le 15 avril 2025, EXELITE assigne ECOFI et FL.
15. Par cet acte et à l'audience du 21 octobre 2025, EXELITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EXELITE
ORDONNER à Monsieur [O] [V] et à la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, de procéder au dépôt de l'enseigne LIU JO sur la devanture de la boutique sise [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros concernant le préjudice à l'image de marque causé à la société EXELITE ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, au paiement de la créance en principal de 37.061,88 euros TTC ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, au paiement des frais et pénalités de retard dus à compter du premier jour de retard de paiement des factures;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, au paiement de l'indemnité contractuelle de 500 euros par jour de retard dus à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL, solidairement, aux dépens ;
DÉBOUTER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL de leur demande d'octroi de délais de paiement ;
DÉBOUTER Monsieur [O] [V] et la société ECOFI INVEST CONSEIL de leur demande de rejet de l'exécution provisoire ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
16. A l'audience du 26 novembre 2025, FL et ECOFI demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1240, 1241 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 9, 514 et 514-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que l'instance enrôlée sous le n° RG 2025033615 est interrompue à l'égard de la société ECOFI INVEST CONSEIL
Débouter la société EXELITE de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de la société EXELITE
Réduire à 1 euro le montant de la pénalité financière mise à la charge de M. [V]
Reporter ou échelonner sur une durée de 2 années le paiement des sommes mises à la charge de M. [V] par le jugement à intervenir,
Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation formée par la société EXELITE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EXELITE aux entiers dépens.
17. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.
18. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 05 mai 2026, seul le défendeur est présent, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le demandeur n'étant pas présent à l'audience, le tribunal radiera l'affaire pour défaut de diligence, selon l'article 381 du CPC ;
Le tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence, selon l'article 381 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 mai 2026, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Maxime Goldberg, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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