T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025036345
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036345
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 337621841
Partie demanderesse : assistée de Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat (RPJ070590) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
SAS PLATINIUM GESTION, dont le siège social est Immeuble [Etablissement 1] - 6 rue Christophe Colomb 75008 Paris - RCS B 480778687
Partie défenderesse : assistée de Me GAUTIER Stéphane Avocat (R233) et comparant pas le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS RICOH FRANCE (ci-après RICOH) fabrique, commercialise et entretient des équipements de bureau et d'impression, tels que des photocopieurs,
La SAS PLATINIUM GESTION (ci-après PLATINIUM) exerce une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, et conseil en investissement.
Le 29 octobre 2021, PLATINIUM a conclu avec RICOH un contrat «
Multiservices
» n°30164459, pour la location et la maintenance de deux photocopieurs, pour une durée de 21 trimestres (soit pour 63 mois) moyennant le paiement de loyers trimestriels d'un montant de 1.366,98 euros HT au titre du forfait multiservices.
Outre la facturation du forfait précité, le contrat prévoit une facturation au réel des impressions noir et blanc et impressions couleurs.
Selon PLATINIUM, la facturation de RICOH a donné lieu à des difficultés et comportait de nombreuses erreurs de prélèvement, d'affectation ainsi que des doublons, ayant entrainé des échanges et contestations entre les parties.
Au titre de ses prestations, RICOH a adressé 19 factures, émises entre le 6 décembre 2022 et le 5 décembre 2024 pour un montant total de 16.369,29 € TTC, restées impayées.
Suite à différentes relances, et en l'absence de règlement, RICOH a mandaté la société de recouvrement de créances CARE qui a demandé à PLATINIUM par courriel du 2 octobre 2024 le paiement d'une créance de 14.862,33 euros. En réponse, PLATINIUM a sollicité que certaines de ces sommes fassent l'objet d'une négociation voire d'un geste commercial.
Les tentatives de résolution amiable en vue de clarifier et régulariser le dossier n'ayant pas abouti, PLATINIUM a, par LRAR daté du 6 février 2025, demandé la résiliation immédiate de son contrat Multiservices n° 30164459, en raison, selon elle, de manquements graves et répétés aux obligations contractuelles.
Par LRAR du 21 mars 2025, après plusieurs relances restées infructueuses, RICOH a mis en demeure PLATINIUM de lui renvoyer les dispositions de fin de contrat. En vain.
PLATINIUM a effectué un paiement de 6.733,75 €, et sollicité un échéancier de règlement du solde que RICOH ne lui a pas accordé.
C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 29 avril 2025, la SAS RICOH France assigne la SAS PLATINIUM GESTION
Par cet acte et à l'audience du 27 janvier 2026, la société RICOH France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu tes articles 1792-6.1103 et 1104 du Code civil.
Vu l'article 48 du Code de procédure civile
REJETER l'ensemble de demandes, fins et conclusions de la société Platinium.
RECEVOIR la société RICOH France en ses demandes.
DECLARER bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit.
En conséquence,
CONDAMNER la société PLATINIUM GESTION à payer à la société RICOH France la somme de 13.858,82 € TTC au titre des factures impayées,
CONDAMNER la société PLATINIUM GESTION à payer à la société RICOH France l'intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la société PLATINIUM GESTION France à payer à la société RICOH France la somme de 13.837,66 € HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNER la société PLATINIUM GESTION à payer à la société RICOH France la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (19 factures X 40 €), en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures,
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC
ORDONNER à la société PLATINIUM GESTION sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, d'avoir :
A restituer à ses frais, à la société RICOH l'ensemble du matériel loué au titre du contrat
RICOH MULTISERVICES n°30164459
Modèle : IM C2000A n° de série 3081R770513
Modèle : MP C4504ASP n° de série G717J100115
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance
A l'audience du 18 février 2026, la SAS PLATINIUM GESTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivant 1226 alinéa 1 et 1343-5 du Code civil,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Créteil et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat Multiservices conclu entre PLATINIUM Gestion et Ricoh France a été valablement résilié par lettre du 6 février 2025 du fait des manquements graves et répétés du prestataire de services de Photocopie dont la mauvaise foi est établie ;
A titre plus subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat MultiServices conclu entre PLATINIUM Gestion et Ricoh France ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société RICOH France à payer à la société PLATINIUM GESTION une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la gestion gravement défaillante du contrat MultiServices par le prestataire de services
ORDONNER, après compensation avec les dommages-intérêts susvisés, le règlement des sommes encore dues par PLATINIUM Gestion en 24 mensualités égales (Délai de grâce)
ORDONNER, la société RICOH France de venir récupérer ses photocopieuses non entretenues à ses frais ;
CONDAMNER la société RICOH France à payer à la société PLATINIUM GESTION une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER
ce que de droit sur les dépens à la charge de la société Ricoh France.
A l'audience collégiale du 25 mars 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire demande à RICOH de produire sous 15 jours sous forme d'une note en délibéré, la justification du dernier règlement d'un montant de 6.5733,75 euros effectué par PLATINIUM et, le cas échéant, de sa prise en compte dans l'indemnité de résiliation sollicitée.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de sa demande RICOH fait valoir que la clause attributive de compétence du tribunal de céans, conclue entre les parties est claire et lisible.
Elle soutient que le litige porte sur les factures impayées.
Elle verse aux débats les conditions générales du contrat de service et de maintenance des équipements.
Elle rejette l'inexécution grave alléguée par la défenderesse qui ne rapporte pas d'élément au soutien de ses allégations.
Elle prétend qu'à l'examen des « télé diagnostique Remote » dont sont équipés les photocopieurs, le système détaille les relevés des copies qui sont automatiquement transmis à la société RICOH, démontrant l'utilisation par PLATINIUM GESTION des équipements.
Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour faute inexistante.
En réplique, PLATINIUM soutient l'incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de Créteil.
Elle soutient avoir notifié le 6 février 2025, la résiliation du contrat préalablement à l'assignation, en raison de nombreuses erreurs de facturation (non-conformité contractuelle) et d'inexécutions suffisamment graves.
Elle prétend la suspension de la livraison des consommables.
Elle prétend un préjudice résultant de la gestion chaotique de son dossier au titre duquel elle sollicite la somme de 10.000 euros
SUR CE
Sur la compétence
Le tribunal constate que la clause 25 d'attribution de compétence territoriale des Conditions Générales (CG) spécifie le tribunal de commerce de Créteil, relevant du lieu du siège social de RICOH, comme étant exclusivement compétent pour tout litige.
Une clause similaire est spécifiée également sur toute facture de RICOH tant au recto qu'au verso reprenant la clause des CG.
Cependant le tribunal constate que la clause R2 des Conditions Particulières (R1 à R5) qui prévalent sur les Conditions Générales au cas particulier de contradiction entre les disposions de l'un et l'autre, stipule la compétence du tribunal de Commerce de Paris pour tout litige entre les parties.
Le tribunal constate que la clause est claire et apparente, se situant juste au-dessus de la signature apposée par PLATINIUM qui l'a acceptée.
En conséquence le tribunal déboutera PLATINIUM de sa demande d'exception d'incompétence, soulevée in limine litis avant toute défense au fond, et, se déclarera compétent pour ce litige.
Sur le fond
A la demande du tribunal, le conseil du demandeur RICOH, a adressé par courriel au tribunal le 25 mai 2026, une note en délibéré, visant à apporter les précisions concernant le règlement par PLATINIUM de la somme de 6 733,75 € et la justification, selon elle, des indemnités de résiliation sollicitées, y joignant une nouvelle facture n° 7603281 datée du 22 mai 2026 d'un montant de 16.609,19 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, faisant également état d'une «
dette principale actualisée : 13 858,82 € TTC».
Par courriel adressé au tribunal le 31 mai 2026, PLATINIUM y a répondu sous forme d'une note en délibéré, soulevant n'avoir pas eu connaissance de la nouvelle facture datée du 22 mai 2026, contestant le bienfondé des montants sollicités par RICOH.
La facture précitée datée du 22 mai 2026 n'ayant pas été sollicitée, sera écartée des débats.
Seules la note en délibéré de RICOH sollicitée et la réponse qui y est apportée par PLATINIUM, parvenues dans les délais, seront jointes aux débats
Sur les manquements des parties
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
RICOH verse aux débats (pièce n°1) le contrat « MultiServices » n°30164459, daté du 29 octobre 2021 signé électroniquement «
digitally signed
» par RICOH le 3 novembre 2021 et électroniquement contresigné par PLATINIUM le 4 novembre 2021, pour une durée de 21 trimestres moyennant un forfait trimestriel d'un montant de 1.366,98 euros HT.
PLATINIUM (i) fait grief de différents problèmes et erreurs de facturation de la part de RICOH, et (ii) allègue différents dysfonctionnements des équipements ainsi que la suspension par RICOH de l'approvisionnement de cartouches d'encre sans information ni préavis, justifiant, selon elle, la suspension de ses paiements et sa demande de résiliation du contrat.
Sur les erreurs de facturation :
L'article 1224 du code civil dispose que «
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice».
PLATINIUM produit un état des différentes non-conformités des factures émises par RICOH (pièces n° 2 à 3), les six (6) avoirs émis par RICOH (pièces n° 10), et une synthèse (pièce n° 14) des anomalies de facturation.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que PLATINIUM a fait part de son mécontentement et de son exaspération à l'égard des erreurs récurrentes affectant la facturation, faisant état de son « agacement » de devoir vérifier ces anomalies.
L'existence de ces dysfonctionnements administratifs a été reconnue à l'audience et les débats établissent que les différents griefs invoqués, ont été corrigés par RICOH par l'émission des avoirs correspondants.
A l'examen des courriels échangés le 2 octobre 2024, entre la société de recouvrement CARE et PLATINIUM (pièce n° 8), le tribunal relève que cette dernière indiquait dans sa réponse (i) « être disposée à régler la somme de 10.827,67 € correspondant à tous les loyers depuis 2023 », et (ii) que « le reste devait faire l'objet d'une négociation/geste commercial en réponse au traitement lamentable de notre dossier ».
Le tribunal relève que les manquements, liés aux erreurs de facturation, ne caractérisent pas une inexecution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, ni par voie de conséquence l'irrecevabilité des demandes formées par RICOH qu'il convient d'examiner.
* Sur le manquement à la livraison de cartouches de toner :
PLATINIUM qui reproche à RICOH la suspension de livraison de toner, produit (pièces n° 5 à 8) des copies de bordereaux de livraison de cartouches toner Cyan «
alternatives à Ricoh
» principalement entre le 10 février et le 11 juillet 2025 (outre une facture datée du 26 juin 2024) pour la somme de (2x 84,89 euros), ainsi que 2 autres factures d'un montant de 347,88 euros et 109,14 euros, soit la somme totale de 626,80 € TTC.
Il n'est pas démontré en l'espèce que PLATINIUM aurait été forcée d'acheter des consommables à ses frais.
PLATINIUM verse aux débats dans sa note en délibéré un courriel daté du 24 août 2024, par lequel, indiquant à RICOH avoir changé d'adresse de [Localité 1] à [Localité 2], elle interroge RICOH sur l'absence de livraison à [Localité 2] de la « dernière cartouche envoyée par vos services », sans pour autant démontrer que RICOH a suspendu ses livraisons de cartouches.
Par ailleurs, le tribunal observe que trois de ces quatre livraisons de toner par un tiers ont eu lieu postérieurement au courrier de PLATINIUM daté du 6 février 2025 par lequel elle a notifié la résiliation immédiate de son contrat.
En l'espèce, le fait pour PLATINIUM d'avoir acheté des consommables à un tiers sans plus d'éléments, ni démontré pour autant que RICOH aurait suspendu la livraison de consommables, n'est pas suffisant à remettre en cause la facturation et l'exécution du contrat. PLATINIUM reproche également des dysfonctionnements des matériels, tandis que, de son coté, RICOH verse aux débats un état récapitulatif de l'ensemble des interventions de maintenance et de prestations de services exécutées par RICOH (pièce n° 2) qui démontre l'exécution régulière par RICOH de ses prestations, au cours du contrat entre les années 2021 et 2024.
Les pièces précitées attestent du fonctionnement des matériels, sans qu'il soit démontré non plus que l'absence de paiement des factures par PLATINIUM, ait mis fin aux prestations de RICOH.
Sur la résiliation du contrat
PLATINIUM a notifié le 6 février 2025, la « résiliation immédiate et sans pénalité » du contrat n°30164459, pour manquements contractuels, précisant avoir pris cette décision «
en raison
[selon elle],
de manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles».
PLATINIUM fait valoir dans son courrier que (i) «
la facturation n'a jamais été respectée
», (ii) «
les livraisons de cartouches n'ont jamais été honorées
», (iii) «
la maintenance n'a jamais été effectuée».
Pour autant, à l'examen des fiches d'intervention (supra) dans lesquelles figurent les compteurs d'utilisation des équipements, le tribunal constate que PLATINIUM a continué d'utiliser les 2 photocopieurs.
Comme il a été statué plus haut, la gravité des manquements n'est pas caractérisée pour justifier la résolution du contrat aux torts de RICOH.
De son coté, RICOH a adressé le 10 février 2025, les dispositions de fin de contrat (pièce n° 11), actant une résiliation effective au 31 mars 2025, conformément aux dispositions contractuelles de l'article 20 « Résiliation » du contrat.
En l'espèce, PLATINIUM GESTION ne démontre pas avoir renvoyé à [Localité 3] les dispositions de fin de contrat dûment signées, ni avoir procédé au règlement des factures des loyers et services échus.
En conséquence, le tribunal constate que la résiliation du contrat n° 30164459 est intervenue à effet du 31 mars 2025 aux torts de PLATINIUM.
Sur le quantum
Selon les dispositions de l'article 20 du contrat, et, en cas de résiliation du contrat avant son échéance finale aux torts du client, le client doit régler les loyers impayés, les intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal, les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et une indemnité de résiliation couvrant les échéances à venir jusqu'à fin de contrat ainsi que la restitution des matériels.
Sur les factures impayées :
RICOH verse aux débats 19 factures émises entre le 6 décembre 2022 et le 5 décembre 2024, au titre des loyers et de l'usage des photocopieurs objet du contrat n°30164459, pour un montant total, selon elle, de 16.369,29 €.
RICOH fait également état dans sa note en délibéré, d'une «
dette principale
», selon elle, de 13.858 euros (soit 11.679,97 + 2.178,86).
Les débats établissent que, le 6 mai 2025, PLATINIUM a effectué 4 règlements (1.640,38 € et 3 x 1.697,79 €) d'un montant total de 6.733,75 €, en paiement de 4 des 19 factures précitées, au titre de 4 loyers trimestriels, ce que confirme RICOH dans sa note reçue en délibéré.
RICOH verse aux débats deux factures émises le 10 mars 2025, soit préalablement à la résiliation, pour un montant de 2.044,43 euros (1.757,15 + 287,28) qu'il convient de retenir, écartant les factures (d'un montant de 2.178,86 euros) émises postérieurement à la résiliation du contrat.
Il s'en déduit qu'au titre de ces 17 (19-4+2) factures précitées, PLATINIUM reste redevable de la somme de 11.679,97 € euros (16.369,29 + 2.044,43 - 6.733,75) et que RICOH dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11.679,97 € euros, au titre des factures impayées relatives aux loyers et services échus.
En conséquence, le tribunal condamnera PLATINIUM à régler à RICOH, au titre des factures impayées :
la somme de 11.679,97 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, déboutant du surplus ainsi que
la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 17 factures, en vertu de l'article D441-5 du code de commerce, déboutant du surplus.
* Sur l'indemnité de résiliation :
Le contrat a été résilié le 6 février 2025, à effet au 31 mars 2025.
RICOH a émis le 10 février 2025, le document de fin de contrat par lequel est établi le calcul de fin de contrat, soit, selon elle, 27 mensualités à compter du 1 avril 2025 jusqu'au 30 juin 2027, d'un montant unitaire de 488,10 € HT (sur la base de la dernière facturation trimestrielle de 1.797,15 euros TTC), majoré de 5% de pénalité (658,96 €), sollicitées au titre de l'indemnité de résiliation.
Or, il ressort du contrat conclu le 29 octobre 2021 pour 21 trimestres (63 mensualités) soit du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2027, qu'au 31 mars 2025, la période de résiliation devant courir du mois d'avril 2025 au mois de janvier 2027, est de 22 mensualités et non de 27 comme sollicitées par RICOH, de sorte que l'indemnité d'élève à 10.738,20 € euros HT (488,10 € x 22), le tribunal déboutant de la majoration de 5% de pénalité.
En conséquence, le tribunal constate que RICOH dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10.738,20 € euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, et condamnera PLATINIUM à régler à RICOH la somme de 10.738,20 € euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant du surplus.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil, dispose que «
tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
», et l'article 1241, disposant à son tour que «
chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Il est établi lors des débats que des erreurs de facturation de RICOH se sont répétées qui ont donné lieu à l'émission de différents avoirs.
Le tribunal relève que si ces erreurs matérielles répétées commises par RICOH lors de la facturation, ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat (supra), elles ont néanmoins généré un préjudice du temps consacré par PLATINIUM à leur détection et demandes de correction.
Le tribunal relève par ailleurs, que, dans sa réponse adressée à PLATINIUM via le cabinet CARE le 30 octobre 2024 (pièce n° 9), RICOH n'a pas souhaité négocier ni accorder un geste commercial en réparation du traitement chaotique des factures, précisant avoir «
effectué les avoirs sur les factures dénoncées».
Cependant, les débats établissent que, PLATINIUM a été contrainte à des vérifications comptables supplémentaires, générant un suivi chronophage et une surcharge de l'équipe comptable et exposée à des frais bancaires directement liés à ces dysfonctionnements, qui constituent un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Au vu des éléments versés aux débats, des erreurs constatées et du temps nécessaire à leur rectification, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, retient la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice, et condamnera RICOH à verser à PLATINIUM la somme de 4.500 euros au titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus.
Sur la compensation judiciaire
L'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », l'article 1348 du code civil disposant que « la compensation peut être prononcée en justice même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible ».
PLATINIUM est débitrice envers RICOH de la somme de 23.098,17 euros (11.679,97 € + 680,00 € + 10.738,20 €), et RICOH est débitrice envers PLATINIUM de la somme de 4.500 euros, de sorte que PLATINIUM reste en définitive redevable de la somme représentant la différence entre 23.635,08 et 4.500 euros soit 18.598,17 €.
La compensation légale prévue par les articles 1347 et suivants du code civil étant réclamée par PLATINIUM, le tribunal dit que cette réclamation est bien fondée, les parties étant réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes pour lesquelles PLATINIUM et RICOH seront réciproquement condamnées l'une envers l'autre.
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation judicaire entre ces condamnations.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
En application de l'article 1343-5 du code civil, et eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime qu'il y a lieu d'accorder à PLATINIUM des délais de paiement.
En conséquence, le tribunal dira que PLATINIUM pourra se libérer de sa dette de 18.598,17 euros en douze (12) mois, par onze (11) versements mensuels égaux à 1.550 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, les suivants devant intervenir le même jour du 1er versement, et par un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Sur la restitution du matériel
PLATINIUM n'a pas restitué les matériels ainsi que stipulé par les dispositions de l'article 20 du contrat,
En conséquence le tribunal ordonnera à PLATINIUM d'avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH France les matériels loués au titre du contrat n°30164459, à savoir, le photocopieur modèle IM C2000A n° de série 3081R7705 et le modèle : MP C4504ASP n° de série G717J100115, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et, ce pour une période de 60 jours -après laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant du surplus de la demande.
Sur le dépens
PLATINIUM qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 CPC
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute la société PLATINIUM GESTION de sa demande d'exception d'incompétence, et, se déclare compétent pour ce litige ;
Condamne la société PLATINIUM GESTION à régler à la société RICOH France, au titre des factures impayées :
la somme de 11.679,97 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, déboutant du surplus ainsi que,
la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 17 factures, en vertu de l'article D441-5 du code de commerce, déboutant du surplus ;
Condamne la société PLATINIUM GESTION à régler à la société RICOH France la somme de 10.738,20 € euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant du surplus ;
Condamne la société RICOH France à verser à la société PLATINIUM GESTION la somme de 4.500 euros au titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;
Ordonne la compensation judiciaire entre ces condamnations ;
Dit que la société PLATINIUM GESTION pourra se libérer de sa dette de de 18.598,17 euros en douze (12) mois, par onze (11) versements mensuels égaux à 1.550 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, les suivants devant intervenir le même jour du 1er versement, et par un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible
Ordonne à la société PLATINIUM GESTION d'avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH France les matériels loués au titre du contrat n°30164459, à savoir, le photocopieur modèle IM C2000A n° de série 3081R7705 et le modèle : MP C4504ASP n° de série G717J100115, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et, ce pour une période de 60 jours après laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant du surplus ;
Déboute les sociétés de leurs demandes autres plus amples ou contraire ;
Condamne la société PLATINIUM GESTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 CPC ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton
Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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