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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025037231


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Date
22/06/2026
Numéro
2025037231
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bb4adcdc6046d477c3f9d

Texte de la décision

14,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025037231

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] - [Adresse 2].

ET :

SARL S.A.L.K., dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 807 981 048

Partie défenderesse : assistée de Me Hajer NEMRI, Avocat (D2146) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

L'EURL S.A.L.K. (« S.A.L.K. » ou le « Locataire ») qui exploite une boulangerie pâtisserie, a souscrit le 20 janvier 2023 un contrat de location d'une durée irrévocable de 60 mois auprès de la société LEASY pour un élévateur enfourneur et des vitrines réfrigérées. Le même jour cette dernière a cédé le contrat et le matériel à LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM SAS (« LOCAM »)

S.A.L.K. a réceptionné le matériel sans réserve le 20 janvier 2023. LOCAM a alors adressé à la société S.A.L.K. une facture unique de loyers récapitulant les échéances du contrat.

S.A.L.K. a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 30 juillet 2024.

LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 octobre 2024, la mettant en demeure de régler les loyers impayés et l'informant qu'à défaut de paiement, cette lettre entraînerait la résiliation du contrat conformément à la clause résolutoire du contrat.

S.A.L.K. ne s'est toutefois pas acquittée des sommes réclamées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 22 avril 2025, délivré à domicile confirmé, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné l'EURL S.A.L.K.,

Par cet acte, LOCAM a demandé au tribunal de :

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société S.A.L.K. au paiement de la somme totale de 54 442,08 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2024

ORDONNÉR l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNER la restitution par la société S.A.L.K. de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société S.A.L.K. au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société S.A.L.K. aux entiers dépens de la présente instance,

CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Juger la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience en date du 5 décembre 2025, la défenderesse qui s'est constituée, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée à l'audience, bien que régulièrement convoquée. Le tribunal a demandé à ce que les parties soient de nouveau convoquées.

A l'audience du 13 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, l'a entendu en ses explications et observations, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date reportée au 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

LOCAM sollicite l'application des stipulations contractuelles liant les parties.

Elle fait valoir qu'à la suite de l'interruption du règlement des loyers par S.A.L.K. le contrat de location a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024.

Elle estime en conséquence, être fondée à obtenir le règlement des loyers échus, des indemnités de résiliation anticipée ainsi que des pénalités contractuelles, lesquelles constituent selon elle une créance certaine, liquide et exigible.

Se prévalant par ailleurs de sa qualité de propriétaire des équipements loués, elle sollicite leur restitution sous astreinte.

Sur ce, le tribunal

Sur les demandes de condamnation pécuniaire de S.A.L.K.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

LOCAM produit, à l'appui de sa demande :

le « contrat de location de matériel et de prestations » du 20 janvier 2023 (le Contrat) ;

une facture unique de loyers ;

la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2024.

Sur les loyers mensuels impayés

Le tribunal relève que le Locataire qui a cessé de régler les loyers à compter de juillet 2024, reste redevable des échéances dues jusqu'à la date de résiliation du contrat, intervenue fin octobre 2024, correspondant à 4 mois de loyers impayés à raison de 1 178,40 € TTC par mois, soit un total de 4 713,60 € TTC. Il déclarera cette créance certaine, liquide et exigible, et condamnera S.A.L.K. à payer cette somme à LOCAM.

Sur les intérêts de retard sur les loyers impayés

LOCAM demande que les sommes dues portent intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10, Il du code de commerce, correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure.

L'article 2.3 du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires entraînent de plein droit et sans mise en demeure l'exigibilité d'intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal et d'une pénalité de retard égale à 5% HT du montant des loyer.».

L'article L 441-10 II du Code de commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Le tribunal assujettira la condamnation aux loyers échus impayées, d'un intérêt moratoire au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, et ce à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ciavant accordés porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité de résiliation anticipée (loyers à échoir).

L'article 8.3 du Contrat stipule qu' «en cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majoré, d'une clause pénale de 10%. ».

LOCAM demande le paiement de 38 loyers à échoir, du 30 novembre 2024 jusqu'au 30 décembre 2027, terme du contrat de location, soit un total de 38 x 1.1178 € TTC = 44 779,20 € TTC.

Le tribunal relève que LOCAM a acquis le matériel donné en location pour la somme de 57 193 euros TTC1. Les loyers constituent la contrepartie financière permettant au bailleur de recouvrer son investissement.

Le tribunal condamnera en conséquence S.A.L.K. à payer à LOCAM la somme de 44 779,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Sur les intérêts de retard sur l'indemnité de résiliation anticipée.

LOCAM demande l'application des intérêts de l'article L 441-10 II du Code de commerce aux indemnités de résiliation anticipée.

Le tribunal relève qu'aucun intérêt de retard sur ces indemnités de résiliation n'est prévu au Contrat et que les pénalités de l'article L 441-10 II du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances constituant la contrepartie directe d'une livraison ou d'une prestation, et ne sauraient être étendus à des sommes ayant la nature d'indemnités ou de pénalités.

Le tribunal déboutera en conséquence LOCAM de sa demande sur ce point.

Sur la clause pénale

LOCAM demande l'application de la sanction de 10% sur les loyers échus et à échoir.

L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.»

Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.&

lt;sup>1 Pièce nº4

Le tribunal relève que LOCAM ne justifie d'aucun préjudice distinct du seul coût de financement résultant du retard de paiement.

Or, s'agissant des loyers échus impayés, le Contrat prévoit déjà l'application d'intérêts moratoires, auxquels il sera fait droit, à un taux excédant largement 10 %, de sorte que le préjudice invoqué est suffisamment réparé par cette stipulation contractuelle.

Sur les indemnités de résiliation anticipée, le tribunal constate que LOCAM percevra l'intégralité des loyers prévus au Contrat, couvrant ainsi le remboursement complet des équipements financés ainsi que les coûts de financement et sollicite par ailleurs la restitution du matériel loué.

Dès lors, en l'absence de tout élément justifiant d'un préjudice supplémentaire, distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées, sa demande d'intérêts moratoires sur ces indemnités ne peut être totalement accueillie.

Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, il condamnera S.A.L.K. à payer à LOCAM un euro au titre de la clause pénale et déboutera pour le surplus.

Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel loué

L'équipement loué est la propriété de LOCAM qui en sollicite la restitution sous astreinte de 500 euros par jour.

Le tribunal ordonnera la restitution des matériels loués, savoir un élévateur enfourneur ADR et deux vitrines réfrigérées.

Il rejettera la demande d'astreinte.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Locam a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner S.A.L.K. à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande).

Sur les dépens

Les dépens, qui comprendront la somme de 1 633,26 euros payée au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, seront mis à la charge de S.A.L.K..

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire en premier ressort,

Condamne la société SARL S.A.L.K. à verser à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM SAS la somme de 4 713,60 € TTC au titre des loyers échus impayés, cette somme portant intérêts à compter du 23 octobre 2024 au taux le plus faible entre le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points et trois fois le taux d'intérêt légal. Les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la société SARL S.A.L.K. à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 44.779,20 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamne la société SARL S.A.L.K. à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, déboute pour le surplus ;

Condamne la société SARL S.A.L.K. à restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel loué : l'élévateur enfourneur ADR et les deux vitrines réfrigérées ;

Condamne la société SARL S.A.L.K. à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SARL S.A.L.K. aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 1.633,26 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

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