T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025022954
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022954
ENTRE :
SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 384325825 Partie demanderesse : assistée de Me Jocelyn SIMON, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899205181 Partie défenderesse : comparant par la SELARL HMS AVOCATS - Me Donatien DE BAILLIENCOURT, Avocat (P303) (RPJ068842)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (« ERDT ») est une entreprise de bâtiment et travaux publics (« BTP »).
La SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN (« SNC 445 ») exerce une activité de promotion immobilière.
La SNC 445 a obtenu un permis de construire valant également permis de démolir pour la construction d'un ensemble immobilier de 80 logements à Noisy-le-Sec.
Le 7 avril 2023 la SNC 445 a adressé à ERDT un acte d'engagement lui confiant la réalisation d'un lot (N°00) consistant en des prestations de « démolition-désamiantage » (le « Marché ») à la suite de l'offre que ERDT lui a remise en juillet 2022.
En septembre et octobre 2022, la SNC 445 a assigné les entreprises intervenant sur le chantier en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération, avant travaux.
Le 6 décembre 2022, ledit tribunal a fait droit à cette demande.
Le 2 février 2023, l'expert judiciaire a organisé une réunion sur les lieux.
A la suite de cela, ERDT a réalisé des prestations dont elle prétend qu'elles n'ont pas été incluses dans le Marché que la SNC 445 lui a attribué.
Le 23 février 2024, ERDT en a demandé paiement à la SNC 445 par la voie de son conseil, au moyen d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. En vain.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, ERDT a assigné la SNC 445.
A la suite de l'audience publique de mise en l'état du 10 avril 2025, ERDT et la SNC 445 ont recherché une solution amiable, par la voie de la conciliation, mais ne sont pas parvenues à trouver un accord.
À l'audience du 25 février 2026, par ses conclusions récapitulatives N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, ERDT demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
La RECEVOIR en son exploit introductif d'instance ;
DIRE son action bien fondée, y faisant droit ;
DONNER ACTE à la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN de ce qu'elle reconnaît devoir à la Société ERDT les sommes de 1 500 euros HT d'une part, 9 100 euros HT d'autre part ;
CONDAMNER la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN à lui payer la somme de 40 800 euros HT, soit 48 960 euros TTC au titre de sa facture n°2023-07009, majorée des intérêts de droit majorés à compter du 24 février 2024 ;
CONDAMNER la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de ce nonpaiement ;
DEBOUTER la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en défense N°3 à l'audience du 25 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la SNC 445 demande au tribunal de :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'assignation de la Société ERDT, Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que la Société ERDT est mal fondée à demander la condamnation de la Société SNC 445 [Localité 1] Eugène Durin à lui payer la somme de 30 200 euros HT,soit 36 240 euros TTC, correspondant aux postes n°1, 2, 3, 5 et 6 du devis n° 9066 du 22 juin 2023;
En conséquence :
FIXER le solde restant dû à la Société ERDT par la Société SNC 445 [Localité 1] Eugène Durin à la somme de 10 600 euros HT, correspondant au devis n°9064 du 6 juillet 2023 portant sur un montant de 9 100 euros HT et au poste n°4 du devis n°9066 du 22 juin 2023 pour un montant de 1 500 euros HT ;
DEBOUTER la Société ERDT de sa demande principale de condamnation de la Société SNC 445 [Localité 1] Eugène Durin à lui payer la facture du 10 juillet 2023 d'un montant de 40 800 euros HT, soit 48 960 euros TTC ;
DEBOUTER la Société ERDT de sa demande de condamnation de la Société SNC 445 [Localité 1] Eugène Durin à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive dans le paiement de sa facture du 10 juillet 2023, et du surplus de ses conclusions ;
CONDAMNER la Société ERDT à verser à la Société SNC 445 [Localité 1] Eugène Durinla somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ERDT expose que :
* Les prestations supplémentaires qu'elle a réalisées ont été rendues nécessaires par les constations qu'elle a pu faire après avoir eu accès au site et notamment aux bâtiments voisins, à la suite de la réunion organisée par l'expert judiciaire.
Auparavant, au moment de la soumission à l'appel d'offre puis à l'attribution du lot N°00 par la SNC 445, elle n'avait pas été en mesure d'évaluer les contraintes justifiant ces prestations complémentaires.
Ces prestations n'étaient donc pas comprises dans son offre à la SNC 445 ni par conséquent, dans le Marché.
Elle est donc fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 40 800 euros HT.
Elle considère en outre que la SNC 445 a agi avec une certaine mauvaise foi à son égard, et l'absence de paiement de la somme mentionnée ci-dessus durant tous ces mois lui a causé un préjudice, dont elle demande réparation à travers des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros.
La SNC 445 réplique que :
Les documents contractuels dûment acceptés par ERDT relatifs au Marché stipulent clairement que certaines prestations qualifiées de « complémentaires » étaient pour la plupart incluses dans le Marché ; pour d'autres de ces prestations, ERDT ne démontre pas qu'elles étaient requises et qu'elle les a bien effectuées.
La SNC 445 ne conteste pas lui devoir les sommes de 1 500 euros HT et 9 100 euros HT, soit un total de 10 600 euros HT, pour lesquelles elle a demandé à ERDT d'émettre la facture correspondante, ce que cette dernière n'a pas fait.
De ce qui précède, la SNC 445 ne considère pas avoir fait preuve d'une résistance abusive.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en paiement de ERDT à l'encontre de la SNC 445 pour un montant de 40 800 euros HT :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de sa demande, ERDT produit deux devis (N°9066 du 22 juin 2023 et 9064 du 7 juillet 2023) qui détaillent les postes de travaux supplémentaires. Elle produit également la facture correspondant aux prestations qu'elle prétend avoir réalisées conformément à ces devis (facture N° 2023-07009 en date du 10 juillet 2023).
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La SNC 445 a réagi à ces deux devis et à cette facture par un courriel adressé à ERDT le 22 septembre 2023, lui marquant son accord pour les sommes de 1 500 euros HT (correspondant au poste 4 du devis N°9066 précité) et 9 100 euros HT (correspondant à la totalité du devis N°9064 précité), et indiquant son désaccord sur les autres postes qui totalisent un montant de 30 200 euros HT.
Le tribunal donne ainsi acte à la SNC 445 de ce qu'elle reconnaît devoir à ERDT la somme de 10 600 euros HT.
Il la condamnera donc à payer à ERDT la somme de 10 600 euros HT majorée des intérêts légaux, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Le solde de la demande de ERDT sera adressé comme suit :
Concernant la demande de ERDT en paiement des sommes correspondant aux postes 1, 2 et 3 du devis N°9066 du 22 juin 2023
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, les parties confirment que leur désaccord porte sur un montant total de 10 800 euros HT. Les 3 postes mentionnés cidessus, correspondant à ce montant, consistent en :
« échafaudage protection toiture voisin » pour un montant de 4 000 euros HT ;
« découpe manuel mur mitoyen » pour un montant de 2 000 euros HT ;
« sciage dalle (3 lieux) » pour un montant de 4 800 euros HT.
ERDT expose que malgré une visite sur le site préalablement à l'envoi de son offre à la SNC 445, il ne lui a pas été possible d'évaluer les travaux de protection des propriétés voisines (les « avoisinants ») n'y ayant pas eu accès avant la réunion sur site convoquée par l'expert judiciaire le 2 février 2023. De ce fait, ERDT dit n'avoir pu estimer l'étendue des travaux nécessaires avant cette date, ni bien évidemment anticiper les demandes de l'expert.
Le tribunal note que l'ensemble des documents composant le contrat, tel que produits par la SNC 445, a été signé par les deux parties, et donc accepté par ERDT, notamment le Cahier des Clauses Techniques particulières (« CCTP ») et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») comme en atteste la signature par voie électronique de ERDT.
Toutefois, le CCTP stipule que :
Article 2.1 «
la protection des voisinages lors de la démolition et notamment des héberges
» a été incluse dans les prestations incombant à ERDT ;
Article 2.2 : « l'entrepreneur (c'est-à-dire ERDT-précision apportée par le tribunal) sera réputé avoir pris connaissance des lieux et en général de toutes les conditions pouvant influer sur l'exécution de ses prestations. (…) En particulier, lui sont parfaitement connus :
* Le site et ses sujétions propres ;
* La nature des bâtiments existants avant désamiantage ;
[…]
* Les contraintes relatives aux propriétés voisines ;
Article 2.4 : « L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements pour avoir une connaissance parfaite des lieux et de la nature et composition des ouvrages à démolir.(…) Avant remise de son offre, l'entreprise doit se rendre sur place afin de déterminer l'ampleur et la nature des ouvrages à démolir.
En tout état de cause, l'Entrepreneur est réputé connaître les lieux et avoir pris connaissance des difficultés d'accès, de la position et de l'état de conservation des ouvrages maintenus tels que, murs de clôture et de soutènement, bâtiments existants sur les propriétés voisines (…)»
Article 2.6.4 : « II [l'entrepreneur] doit toutes les sujétions concernant les précautions à prendre, de manière à éviter tous les dégâts aux constructions voisines (…) Ces travaux comprennent toutes sujétions de démolitions manuelles, de désolidarisation et modification des couvertures existantes des bâtiments mitoyens et de protection des ouvrages chez le voisinage. »
pour ce qui est des démolitions et de la « conservation des mitoyens et (des) protections des ouvrages en limite de propriété », les articles 3.5.2 et 3.5.9 respectivement, détaillent avec précision ce que ERDT doit faire en la matière.
le prix proposé par ERDT dans son offre et accepté par la SNC 445 est global et forfaitaire, et par suite, est réputé inclure la protection des avoisinants et les éventuels aléas de chantier (Cf. articles 1.9, 2.4, 1.11 et 1.12).
Le tribunal relève également que le CCAP prévoit des stipulations qui traitent de la connaissance du site que ERDT est réputée avoir et des contraintes relatives aux avoisinants qu'elle est censée avoir pris en compte dans son offre (Cf. article 1.7.7).
En outre, s'agissant des prescriptions de l'expert judiciaire en matière de travaux requis, l'article 3.1.6 de ce même CCAP stipule que : «
En tout état de cause, le TITULAIRE (c'est à dire ERDT – Précision apportée par le tribunal)
s'engage par avance à prendre en compte toutes les préconisations ou travaux prescrits par les experts désignés dans le cadre de ce référé, et ce sans variation du prix du Marché et du délai d'exécution (…) ».
Enfin, la SNC 445 a accepté de payer des prestations qui n'étaient manifestement pas comprises dans la limite de fourniture du Marché (voir ci-dessus, les développements à propos du devis N°9064 et du poste N°4 du devis N°9066).
De ce qui précède, le tribunal dit que :
ERDT était supposée avoir connaissance du site, des avoisinants et des contraintes qui y sont liées ;
ERDT en tant que professionnel du BTP et de ce type de marché, aurait dû anticiper certains aléas relatifs à ces avoisinants ;
ERDT devait donc avoir pris en compte ces contraintes dans son offre, y compris les éventuelles préconisations de l'expert judiciaire ;
A tout le moins, ERDT aurait dû émettre des réserves dans son offre au sujet des paramètres concernant les avoisinants, prétendument inconnus au moment de la soumission de son offre à la SNC 445;
Les prestations induites par les dires de l'expert judiciaire sont incluses dans les travaux à effectuer par ERDT au titre du Marché, tel que cela ressort des stipulations des articles 3.5.2 et 3.5.9 du CCAP.
En dernier ressort, ayant remis une offre avec un prix global et forfaitaire, ERDT, si elle estimait que les prestations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ne pouvaient être incluses dans le Marché, aurait dû se rapprocher de la SNC 445 pour négocier un avenant audit Marché, plutôt que de remettre des devis une fois lesdites prestations réalisées.
Aussi le tribunal dit-il infondée la demande formulée par ERDT de condamner la SNC 445 à lui payer la somme de 10 800 euros au titre de travaux supplémentaires et il la rejettera.
Concernant la demande de ERDT en paiement des sommes correspondant aux postes 5 et 6 du devis N°9066 du 22 juin 2023
Ces postes correspondent aux dépenses de gardiennage supplémentaire qui aurait été rendu nécessaire du fait de la présence de squatters sur le site, et des frais y afférant, soit la somme de 19 400 euros HT (15 000 euros versés pour le départ des squatters et 4 400 euros HT pour le gardiennage).
ERDT produit à l'appui de cette demande a) des courriels échangés avec divers participants au projet immobilier concerné, dont la SNC 445 (Cf. pièce demanderesse N°13), b) différents documents relatifs à l'intermédiaire utilisé pour le départ des squatters, la société BSD Industrie (Cf pièces demanderesse N°14) et c) une facture émise par une société de gardiennage.
ERDT, qui expose disposer d'une vidéo montrant l'intervention des forces de police, ne produit cependant ni procès-verbal ni constat, documents que les forces de l'ordre émettent habituellement en cas d'intervention de leur part.
Par ailleurs, ERDT indique avoir mandaté la société BSD Industries (« BSD ») pour négocier le départ des squatteurs, laquelle aurait versé 15 000 euros au conseil des squatteurs en présence d'un huissier. Or ERDT ne produit aucun constat d'huissier ni de reçu de la part dudit avocat attestant du paiement des 15 000 euros. Le seul document versé aux débats est une attestation de BSD ; or cette attestation ne suffit pas à prouver l'effectivité des paiements allégués. Aussi ERDT échoue-t-elle à apporter la preuve de la créance de 15 000 euros qu'elle prétend détenir sur la SNC 445.
Le tribunal rejettera donc la demande de ERDT faite à la SNC 445 de lui payer la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère qu'ERDT échoue à démontrer la nécessité d'un gardiennage supplémentaire au-delà de celui prévu normalement dans le Marché. Aussi ne fera-t-il pas droit à la demande qu'elle formule à la SNC 445 de lui payer la somme de 4 400 euros HT.
En conclusion, le tribunal dira non fondée la demande de ERDT à la SNC 445 de lui payer la somme totale de 30 200 euros HT (10 800 + 15 000 + 4 400 euros HT), et la rejettera.
Sur la demande de dommages et intérêts de ERDT pour résistance abusive de la SNC 445
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, ou au contraire une absence d'action, constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce.
Les éléments de la cause ne permettent pas d'établir que la SNC 445 ait fait dégénérer en abus son absence de réaction face aux demandes de ERDT, non plus que son droit de se défendre en justice.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ERDT à l'encontre de la SNC 445.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ERDT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SNC 445 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ERDT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN à payer la somme de 10 600 euros à la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 23 février 2024 jusqu'à parfait paiement ;
Rejette les autres demandes de paiement formulées par la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT à l'encontre de la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT à l'encontre de la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN ;
Condamne la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT à payer la somme de 2 500 euros à la SNC 445 [Localité 1] EUGENE DURIN en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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