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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025044595


Vérifier : T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025044595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025044595
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a3bb59bcdc6046d477c53d1

Texte de la décision

23,273 caractères

Copie exécutoire : Me PIVET Axel – Cabinet DOLLA - VIAL & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025044595

ENTRE :

SAS THETIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 952711752 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JGB AVOCAT, agissant par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON, Avocat (B0383) et par Maître Jérémie MANCHUEL, Avocat (G121) et comparant par le cabinet DOLLA - VIAL & ASSOCIES, agissant par Maître Benjamin DONAZ, Avocat (P0074)

ET :

SAS ENCELADE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 802946996

Partie défenderesse : comparant par Maître Axel PIVET, Avocat (E0022)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Suivant lettre d'intérêt en date du 28 décembre 2023, la SAS ENCELADE proposait à la SAS THETIS d'acquérir 100% des actions de SAS GLOBANET et de SAS GLOBANET DEVELOPPEMENT pour la somme globale de 800.000 €, hors ajustement de prix.

Une garantie d'actif et de passif (GAP) de 10% sur 3 ans était prévue, soit 80.000 €.

La réitération est intervenue par protocole de cession du 14 mars 2024, suivant le calendrier de paiement suivant :

480.000 € (60%) comptants à la date de signature de l'acte de cession ;

160.000 € (20%) comptants avant le 30 avril 2024 ;

160.000 € (20%) au plus tard le 30 juin 2024.

Le règlement du solde de 20 % devait intervenir, « après certification des bilans et comptes de résultats définitifs au 31 décembre 2023 pour les sociétés GLOBANET et GLOBANET DEVELOPPEMENT, sous réserve que le CA et le REX de l'année 2023 ne soient pas inférieurs aux 12/9è de ce qu'ils étaient au 30 septembre 2023 »

Un ajustement du prix avait en outre été convenu, lié à la dette financière nette selon les stipulations suivantes :

« Les PARTIES conviennent que le PRIX DE CESSION sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre le montant de la trésorerie globale des deux sociétés GLOBANET et GLOBANET DEVELOPPEMENT à la [Localité 1] et le montant cible convenu de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) ; l'analyse sera faite d'un commun accord par KPMG qui vérifiera que les délais de règlement fournisseurs (dette fournisseurs y compris facture non parvenue) et d'encaissements clients constatés au jour de cession soient identiques à ceux constatés au 31 décembre 2023. »

Les deux premiers versements de 480.000 € et 160.000 € prévus au contrat de cession ont été réglés à bonne date,

Le calcul de trésorerie effectué par KPMG, conformément aux termes dudit contrat, a été communiqué par cette dernière aux parties le 28 juin 2024.

Dans son rapport, KPMG constate des modifications dans les pratiques d'encaissement des clients et de paiement des fournisseurs tendant à gonfler la trésorerie nette.

Il en résulte un solde net inférieur au montant cible, soit une diminution du prix de cession de 4.936 €.

ENCELADE n'a pas procédé au paiement du solde de 160.000 € fixé au 30 juin 2024, estimant que le solde de trésorerie de GLOBANET et GLOBANET DEVELOPPEMENT, était de « 55.064 € à la date du 14 mars 2024, donnant ainsi lieu à une réduction de prix de 4.936 € et laissant ainsi un solde de 155.064 € à régler »

THETIS a contesté cette analyse et transmis à son tour une contre analyse rédigée par son conseil.

Le 1er juillet 2024, ENCELADE, maintenant sa position, a indiqué à [Localité 2] qu'elle réglerait uniquement la somme de 75.064 € et séquestrerait 80.000 € sur le compte CARPA de son conseil, estimant que la GAP devait être activée.

Par lettre RAR du 9 juillet 2024, ENCELADE a formalisé une réclamation au titre de la GAP portant sur un total de 96.483,92 €, le plafond étant toutefois fixée à 80.000 €, en notifiant la mise sous séquestre en CARPA de cette somme de 80 000 € en attendant qu'il soit statué sur les réclamations.

Par courrier en réponse du 19 juillet 2024, THETIS a répondu point par point, estimant qu'ENCELADE ne faisait état d'aucun préjudice et qu'elle n'était donc contrainte de réaliser aucun paiement au titre de la GAP.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Procédure

Par exploit en date du 14 novembre 2024 THETIS a assigné ENCELADE en référé aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 80.000 €, correspondant aux sommes qu'elle estimait indument séquestrées.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, considérant qu'il existait une contestation sérieuse et que l'urgence n'était pas caractérisée, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte en date du 27/05/2025, la société SAS THETIS a assigné au fond ENCELADE.

Par cet acte et ses conclusions en réplique du 11 décembre 2025, THETIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DEBOUTER la SAS ENCELADE de l'ensemble de ses demandes, moyens et autres prétentions ;

En conséquence :

CONDAMNER la SAS ENCELADE à verser à la SAS THETIS, la somme de 143.483
€ (63.483 + 80.000) assortie de l'intérêt au directeur de la BCE majoré de dix (10) points à compter du 30 Juin 2024, date de paiement contractuellement prévue.

ORDONNER à la Société ENCELADE de réaliser les diligences nécessaires pour que la Société GLOBANET procède à la cession de la moto HONDA à la Société THETIS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

Et en tout état de cause :

CONDAMNER la SAS ENCELADE à verser à la SAS THETIS la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS ENCELADE à verser à la SAS THETIS aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses conclusions en défense récapitulatives, régularisées à l'audience du 22 janvier 2026, ENCELADE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DEBOUTER THETIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER THETIS à payer à ENCELADE la somme de 50.834 € au titre de la convention de garantie ;

AUTORISER ENCELADE à lever le séquestre en se faisant remettre à due concurrence de 50.834 € les sommes déposées en CARPA ;

CONDAMNER THETIS à verser à ENCELADE la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER THETIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 9/04/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :

La demanderesse, soutient que :

ENCELADE s'est fondée sur un rapport de trésorerie inexact, et ce alors même que la trésorerie cumulée sur les deux structures GLOBANET et GLOBANET DEVELOPPEMENT était de 118.547 € (99.520 € + 19.027 €), ce qui représente un excédent de trésorerie de 58.547 € par rapport aux 60.000 € cibles, tel que prévu à l'article 7.1.3 du protocole de cession. ENCELADE aurait donc dû régler à THETIS, outre les 4.936 € injustement déduits, la somme de 58.547 €, soit au total, la somme de 63.483 €.

ENCELADE n'a aucunement suivi le mécanisme prévu aux termes de la GAP, et en particulier l'obligation d'émettre une demande de paiement, suite aux discussions. Il ne lui était donc pas contractuellement permis de se faire justice à elle-même dès lors qu'aucune créance n'était déclarée, ni fixée.

La défenderesse rétorque que :

Le prix de cession a été arrêté conformément aux dispositions du contrat.

Si THETIS considère que KPMG a appliqué une « méthode hautement contestable », il lui appartenait d'agir contre KPMG et non pas contre ENCELADE qui n'a fait qu'appliquer le rapport prévu par le contrat.

L'article 1104 du code civil fait obstacle à la demande de THETIS qui vient confier à un tiers le soin de calculer la trésorerie quand seule KPMG avait compétence contractuelle.

Prendre une garantie sur le solde du prix de cession au titre de réclamations formellement notifiées au cédant était pour ENCELADE parfaitement légitime et ne constitue en aucun cas une violation contractuelle.

Sur ce, le tribunal

Il ressort des débats que deux demandes distinctes sont formées par la demanderesse :

La contestation de la fixation du prix de cession selon les dispositions prévues au contrat ;

Les réclamations au titre de la GAP.

1/ Le Prix de cession :

THETIS allègue que le prix de cession fixé par KPMG dans son rapport serait erroné, « cette dernière ayant soit commis une erreur comptable, soit œuvré de manière à diminuer artificiellement le montant de trésorerie cumulé sur les deux structures cédée » et qu'ainsi ENCELADE aurait violé la bonne foi contractuelle en ne payant pas la somme correcte.

ENCELADE réplique qu'elle n'a fait qu'appliquer le contrat liant les parties qui stipule que la détermination de la trésorerie nette devait être confiée à KPMG dans les termes suivants :

« l'analyse sera faite d'un commun accord par KPMG qui vérifiera que les délais de règlement fournisseurs (dette fournisseurs y compris facture non parvenue) et d'encaissements clients constatés au jour de cession soient identiques à ceux constatés au 31 décembre 2023 ».

A la lecture de l'acte de cession du 14 mars 2024, le tribunal retient qu'il était clairement convenu entre les parties que la trésorerie nette au jour du closing serait déterminée par un tiers expert, KPMG et que cette détermination serait effectuée sur la base du maintien des pratiques comptables et de paiement en vigueur lors de l'exercice précédent.

Le tribunal relève que, dans son rapport, KPMG constate que, pour plusieurs clients réglant habituellement leurs factures par prélèvement automatique, les encaissements du mois de mars 2024 ont été anticipés au 12 mars, alors que la date contractuelle de prélèvement était fixée au 15 mars 2024, soit postérieure au closing.

Du fait de cette modification ponctuelle des pratiques d'encaissement, KPMG a procédé à une correction afin de reconstituer la trésorerie selon les usages antérieurs.

THETIS conteste cette analyse et en rédige elle-même une nouvelle afin d'étayer ses prétentions.

Sur la modification des pratiques d'encaissement :

Le tribunal constate qu'il ressort des éléments produits que les prélèvements du 12 mars 2024 constituent une anticipation inhabituelle, aucune pièce ne démontrant que de telles pratiques aient été mises en œuvre les mois précédents.

Cette anticipation a eu pour effet de majorer artificiellement la trésorerie au jour du closing, permettant à THETIS d'en capter le bénéfice lors du calcul du prix de cession.

Le tribunal considère que cette modification ponctuelle, intervenue à la veille du closing et sans justification opérationnelle, constitue une altération des pratiques habituelles, en violation des stipulations contractuelles.

Sur la bonne foi contractuelle :

En procédant à ces encaissements anticipés, THETIS a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, au sens de l'article 1104 du code civil.

La bonne foi impose notamment de ne pas altérer artificiellement les paramètres contractuels afin d'en tirer un avantage indu.

Sur la mission de KPMG :

Le Tribunal relève que KPMG a appliqué la méthode prévue par le protocole, consistant à reconstituer la trésorerie selon les pratiques antérieures, et que son analyse a permis de révéler la modification opérée par THETIS.

La contestation par THETIS de la méthode de KPMG, nonobstant le fait qu'elle est contraire aux termes du protocole tenant lieu de loi entre les parties, ne repose en outre sur aucun élément technique ou comptable de nature à remettre en cause la pertinence de l'analyse effectuée.

Le tribunal retient que la désignation d'un tiers indépendant avait précisément pour objet d'éviter les litiges relatifs à la détermination de la trésorerie nette et que la modification des pratiques comptables, telles que relevées par KPMG est contraire aux stipulations du protocole de cession et constitue un manquement à l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil ;

Le tribunal rejettera en conséquence les contestations formulées par THETIS qu'il déboutera de ses demandes de ce chef.

2/ Les réclamations au titre de la GAP

Dans sa lettre de notification des réclamations en date du 9 juillet 2024, ENCELADE relève :

Des dépenses anormales pour les deux sociétés cédées, postérieures à la date de cession, intervenant au bénéfice direct ou indirect de THETIS ;

Des factures non recouvrées pour un total de 54.667,64 € sans qu'aucune provision n'ait été inscrite au bilan ;

Un risque de contentieux non déclaré et non provisionné ;

Des pratiques salariales générant un risque de redressement par l'URSSAF.

Sur les factures émises non recouvrées et non provisionnées :

ENCELADE rappelle que THETIS a déclaré dans l'acte de cession que toutes les factures étaient soit recouvrables dans des délais normaux, soit suffisamment provisionnées ; que cependant, il demeurerait un solde de 28 900,63 € composé pour la quasi-totalité par trois créances non provisionnées à l'encontre de trois sociétés placées en liquidation judiciaire (NATHALIE BLANC, AIM et MUSTANG).

THETIS répond que lesdites factures ne relèvent pas de la garantie dans la mesure où les débiteurs ont été placés en liquidation après le closing.

Le tribunal rappelle que le fait générateur de la garantie réside dans l'inexactitude des déclarations du cédant au jour du closing, et non dans la liquidation ultérieure des débiteurs qui est indifférente, n'étant pas le fondement de la garantie, mais seulement la manifestation du risque. Dès lors que certaines créances n'étaient ni recouvrables dans les délais contractuels ni provisionnées, la garantie est due.

Le tribunal dira en conséquence que la GAP doit donc s'appliquer de ce chef, au profit d'ENCELADE, pour un montant de 28 900,63 €.

Sur les frais exigibles après la cession dont la cause est antérieure :

ENCELADE relève que de septembre 2023 à septembre 2025, GLOBANET a accueilli un apprenti sous contrat, dont la facture des frais de scolarité après prise en charge a été transmise le 19 septembre 2024. Selon ENCELADE, cette facture, non provisionnée, concernerait pour partie une période antérieure à la cession, pour un total chargé de 879 €.

THETIS se contente en l'espèce d'alléguer que le montant demandé ne correspond pas à la facture et que l'apprenti ayant vu son contrat continuer jusqu'en septembre 2025, c'était en tout état de cause en grande partie sous la responsabilité d'ENCELADE.

Le tribunal retient que le moyen de défense de THETIS est inopérant dans la mesure où c'est justement pour cette raison qu'un prorata a été fait que le montant ne correspond pas à la facture mais à la période antérieure au closing ; Il dira donc que la GAP au prorata doit donc s'appliquer pour un montant de 879 €.

Sur le risque de redressement URSSAF :

ENCELADE soutient que THETIS aurait mis en œuvre au sein des sociétés cédées une pratique susceptible de constituer une fraude aux cotisations sociales en servant aux salariés une prime dissimulée sous des remboursements de frais de repas et ce sur les trois années en arrière.

Elle évalue ce risque à hauteur de 5.780,53 € et estime qu'en l'absence de garantie de représentation de THETIS, ce montant doit être maintenu sous séquestre dans l'attente de la position de l'URSSAF.

THETIS rétorque que s'agissant d'un risque, il n'entre pas dans la GAP.

Le tribunal rappelle qu'en matière de garanties de passif, seul un préjudice actuel, certain et chiffrable peut être mobilisé. Un risque hypothétique, même sérieux, n'est donc pas indemnisable.

Le tribunal relève qu'aucun redressement URSSAF n'ayant encore été notifié, il n'existe pas de passif certain en l'espèce.

Le tribunal dira en conséquence ENCELADE irrecevable de ce chef et l'en déboutera.

Sur le risque de contentieux :

ENCELADE fait état d'un contrat AROMA PARIS ouvert par une proposition commerciale de juin 2022, complétée en septembre 2023, sans que la livraison du produit ne soit intervenue à ce jour, le développement n'étant toujours pas achevé lors du closing.

Elle estime qu'il existe un risque tenant « aux délais de livraison excessifs au regard des attentes du client, à un produit ne répondant pas aux attentes du client qui pourrait refuser de payer le solde ou réclamer le remboursement de l'acompte versé » ; or aucune provision n'a été inscrite dans les comptes à ce titre.

Le risque a été initialement calculé par ENCELADE à hauteur de 27 255 € et a été ensuite révisé à concurrence de 7 320 € qu'AROMA PARIS refuse de régler après livraison du produit.

THETIS réplique que le produit ayant donné toute satisfaction au client pendant la période antérieure, la demande de mise en œuvre de la GAP, à ce titre, serait infondée.

Le tribunal relève que la circonstance que le produit ait pu donner satisfaction au client par le passé est sans incidence sur l'existence, au jour du closing, d'un risque objectif tenant à l'absence de livraison et à l'inachèvement du développement. Ce risque, susceptible d'entraîner un refus de paiement ou une demande de remboursement, aurait dû faire l'objet d'une provision conformément au principe de prudence.

L'absence de provision caractérise une inexactitude des comptes au sens de la garantie de passif.

Le tribunal dira en conséquence que la garantie doit donc s'appliquer de ce chef, pour un montant de 7 320 €.

Sur l'indu :

ENCELADE précise qu'au bilan 2023 de GLOBANET figurait en provision une somme de 7.000 € correspondant à un remboursement attendu par l'URSSAF après un prélèvement exceptionnel et excessif.

Elle allègue que cette somme n'a pas été encaissée par GLOBANET et qu'elle aurait été directement appréhendée par le cédant.

THETIS nie formellement cette version des faits, d'autant qu'il apparait que le nécessaire avait été fait par l'URSSAF pour que le remboursement soit effectué sur le RIB de GLOBANET après la cession.

Le tribunal constate à cet effet qu'il ressort d'un courrier de l'URSSAF adressé au cédant que le virement avait été retourné, car GLOBANET avait changé de RIB.

Le tribunal dira en conséquence ENCELADE, à qui il appartient de se mettre directement en rapport avec l'URSSAF, irrecevable de ce chef et l'en déboutera.

Sur les dépenses anormales postérieures au closing :

ENCELADE prétend que diverses dépenses postérieures à la date de cession auraient été comptabilisées sans justificatif comptable ni démonstration de lien direct avec la société, notamment des frais de téléphonie mobile, de stationnement ou de repas, pour un total de 533,86 €.

Le tribunal constate que THETIS n'apporte aucune réponse sur ce point dans ses écritures et en déduit donc a contrario que ces sommes entrent bien dans le cadre de la GAP qu'elle a consentie à ENCELADE.

Le tribunal dira en conséquence que la garantie doit s'appliquer de ce chef, pour un montant de 533,86 € au profit d'ENCELADE.

Au regard de tout ce qui précède, le tribunal dira ENCELADE partiellement fondée en application de la GAP et condamnera THETIS à l'indemniser d'une somme totale de 37 633,49 € à ce titre, déboutant pour le surplus.

ENCELADE ayant déposé en CARPA la somme de 80.000 €, le tribunal ordonnera donc la levée du séquestre ;

entre les mains d'ENCELADE à concurrence de 37 633,49 €,

entre les mains de THETIS pour le solde, soit une somme de 42 366,51 €.

3/ Sur la cession de la moto Honda

Dans les contrats liés à la cession des sociétés figurait une clause relative à une moto sous leasing, dont il était convenu une cession au profit de THETIS pour l'euro symbolique.

THETIS fait aujourd'hui grief à ENCELADE de ne pas lui avoir cédé cette moto et exige l'exécution de cette disposition sous astreinte.

ENCELADE rétorque que la convention stipule clairement que la moto devra être cédée par GLOBANET à THETIS, alors même que GLOBANET n'a pas été attraite dans la cause ;

Aux termes du contrat versé aux débats, le tribunal retient que l'obligation de céder la moto incombe exclusivement à GLOBANET, titulaire du leasing et propriétaire économique du bien,

Le tribunal ne peut condamner qu'une partie présente à l'instance et THETIS ne peut prétendre obtenir une condamnation d'ENCELADE pour une obligation qui ne lui appartient pas.

Le tribunal dira en conséquence la demande de THETIS à l'encontre d'ENCELADE irrecevable de ce chef.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ENCELADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner THETIS à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge de THETIS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déboute la SAS THETIS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS ENCELADE au titre du paiement du solde du prix.

Déboute la SAS ENCELADE de sa demande de mise en œuvre de la GAP sur le risque de redressement URSSAF et du remboursement du prétendu indu de l'URSSAF.

Dit la SAS ENCELADE partiellement bien fondée en application de la GAP du 14 mars 2024 et condamne la SAS THETIS à l'indemniser d'une somme totale de 37 633,49 €, déboutant pour le surplus.

Ordonne en conséquence la mainlevée du séquestre CARPA au profit de la SAS ENCELADE à concurrence de 37 633,49 € et entre les mains de la SAS THETIS pour le solde, soit une somme de 42 366,51 €.

Dit la SAS THETIS irrecevable en sa demande de cession de la moto Honda pour l'euro symbolique à l'encontre de la SAS ENCELADE.

Condamne la SAS THETIS à payer à la SAS ENCELADE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
* Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SAS THETIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Emmanuel Ramé.

Délibéré le 16 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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