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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025053531


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Date
22/06/2026
Numéro
2025053531
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bb7facdc6046d477c8298

Texte de la décision

13,982 caractères

Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025053531

ENTRE :

CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 1] la défense CEDEX - RCS de Nanterre n° B 352 862 346 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).

ET :

SARL JARDICIEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Evreux n° B 520 121 872

Partie défenderesse : assistée de la Selarl CAMPANARO & OHANIAN, Me Stéphane CAMPANARO, Avocat au Barreau d'Eure, [Adresse 3] et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après LEASING SOLUTIONS) est une société de services de locations financières.

Le 2 avril 2024, JARDICIEL a signé un contrat avec LEASING SOLUTIONS sur la location d'un matériel de téléphonie RINGOVER.

Durée ferme de 66 mois

Un loyer intercalaire de 520,22 € TTC

21 loyers trimestriels de 1 691,34 € TTC

En contradiction avec JARDICIEL qui déclare n'avoir jamais été livré, LEASING SOLUTIONS déclare que le matériel a été livré le 2 avril 2024.

LEASING SOLUTIONS déclare qu'en janvier 2025 JARDICIEL lui devait 3 loyers trimestriels pour un montant total de 3 902,90 € TTC, ce que JARDICIEL conteste.

LEASING SOLUTIONS a mis en demeure JARDICIEL de payer les factures échues. En vain. Elle a alors constaté la résiliation du contrat en date du 3 janvier 2025.

Ces démarches étant restées vaines, LEASING SOLUTIONS a procédé à la saisine du tribunal de céans.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025 signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice en application de l'article 656 du code de procédure civile, LEASING SOLUTIONS a assigné JARDICIEL devant le tribunal de céans.

Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du 28 novembre 2025, LEASING SOLUTIONS demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal

Débouter la société JARDICIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Voir

constater la résiliation du contrat de location n°GL0110600 aux torts et griefs de la société SARL JARDICIEL à la date du 3 janvier 2025,

S'entendre

la société SARL JARDICIEL condamnée (sic) à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Ordonner

que cette restitution soit effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamner

la société SARL JARDICIEL à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :

Soit un total de

39.291,91 € TTC
* Clause pénale

3.213,54 € TTC
* loyers à échoir

32.135,46 € TTC
* pénalités (Art.4.4)

40,00 € HT
* loyers impayés

3.902,90 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024.

A titre subsidiaire :

Condamner

la société JARDICIEL à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 27.240 euros TTC au titre de son préjudice financier,

En tout état de cause

Condamner

la société SARL JARDICIEL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Rappeler

que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC.

La

condamner

aux entiers dépens.

En défense, JARDICIEL a demandé dans le dernier état de ses prétentions dans ses conclusions régularisées à l'audience du 10 avril 2026, au tribunal de

Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1186 du Code civil, Vu l'article 1219 du Code Civil, Vu la Jurisprudence susvisée, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER

la caducité de plein droit du contrat de location financière conclu avec la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, du fait de la caducité du contrat de fourniture du matériel, en application du principe d'interdépendance des contrats s'inscrivant dans une opération qui inclut une opération financière,

DEBOUTER

la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER

la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la SARL JARDICIEL, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER

la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

En demande, LEASING SOLUTIONS fait valoir que :

Elle a reçu le procès-verbal de livraison émis le 2 avril 2024 par le fournisseur du matériel ;

JARDICIEL n'a jamais émis de réclamation sur l'absence de livraison, ni vers le fournisseur, ni vers elle ;

L'article 2.3 du contrat de location stipule un délai de 3 mois pour informer le bailleur de l'absence de livraison du matériel ;

JARDICIEL a laissé perdurer la situation sans réagir ;

JARDICIEL n'apporte pas la preuve de l'absence de livraison en l'absence de toute relance du fournisseur ;

La théorie des contrats interdépendants et de leur caducité, et l'article 1186 du code civil, ne s'appliquent pas en l'espèce ;

En cas d'interdépendance des contrats, le locataire doit prouver la défaillance du fournisseur ;

Le différend existant entre le fournisseur et JARDICIEL pour non livraison du matériel lui est inopposable, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 15 octobre 2015 ;

En tout état de cause, le contrat litigieux n'est pas caduc ;

La résiliation du contrat est fondée et justifie les sommes demandées par l'application des clauses du contrat ;

Subsidiairement, elle a subi un préjudice financier du fait du silence de JARDICIEL sur l'absence de livraison du matériel, ce qui justifie des dommages et intérêts pour le montant d'achat du matériel, soit 27 240 € TTC ;

Le montant de l'indemnité de résiliation anticipée est justifié par l'équilibre économique du contrat entre le bailleur et le locataire, comme le reconnait la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 novembre 2019.

En défense, JARDICIEL rétorque que :

Elle a cherché à contacter le fournisseur du matériel à de nombreuses reprises sur ce problème de non livraison, en vain ;

Elle a informé LEASING SOLUTIONS du problème par courriel dès le 24 juillet 2024 puis par courrier RAR daté du 15 janvier 2025 après réception des premières factures ;

Le certificat de livraison produit est mensonger, il est daté du jour même de signature du contrat ce qui n'est pas possible, il n'est pas signé par elle ;

En application de l'article 1219 du code civil, elle n'a pas payé les factures, n'ayant pas été livrée du matériel ;

Le fournisseur du matériel, en procédure de redressement judiciaire depuis le 29 janvier 2025, n'est pas attrait à la cause du fait de LEASING SOLUTIONS son contractant ;

L'article 1186 du code civil d'interdépendance des contrats s'applique en l'espèce : les contrats de vente du matériel et de location sont interdépendants puisque ce dernier est un contrat de location financière du matériel vendu.

Le matériel n'a pas été livré, rendant caduque le contrat de location financière

LEASING SOLUTIONS n'a subi aucun préjudice financier, puisqu'elle l'a informé du problème de livraison dès le 24 juillet 2024 par courriel.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande principale de LEASING SOLUTIONS

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux a bien été conclu et signé par les 2 parties. Il n'est pas non plus contesté que JARDICIEL n'a payé aucune des factures de loyers émises par LEASING SOLUTIONS.

En revanche LEASING SOLUTIONS affirme que le matériel de téléphonie loué a bien été fourni alors que JARDICIEL affirme n'avoir jamais été livré de ce matériel, justifiant ainsi le non paiement des factures litigieuses. Or c'est ici à LEASING SOLUTIONS de prouver qu'elle a bien respecté son obligation de fourniture du matériel loué et donc en l'espèce que le matériel a bien été livré à JARDICIEL.

LEASING SOLUTIONS verse aux débats un certificat de livraison daté du 2 avril 2024, date de signature du contrat, et signé du fournisseur auprès duquel LEASING SOLUTIONS a acheté le matériel. Mais ce certificat n'est pas contresigné par JARDICIEL.

Au contraire JARDICIEL souligne le fait qu'elle n'a jamais accepté de payer la moindre facture au titre de ce contrat litigieux en raison qu'elle n'a pas été livrée du matériel et verse aux débats un courriel daté du 24 juillet 2024 puis un courrier RAR daté du 15 janvier 2025 tous deux adressés à LEASING SOLUTIONS qui mentionnent ce problème d'absence de livraison du matériel, son refus de payer les factures reçues et sa demande de résiliation du contrat.

Par ailleurs LEASING SOLUTIONS a lui-même constaté la résiliation du contrat en date du 3 janvier 2025 sur le fondement du non paiement par JARDICIEL des échéances de loyer.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal constatera la résiliation du contrat entre les parties.

Le tribunal dit également que LEASING SOLUTIONS échoue à prouver qu'elle a bien respecté son obligation de livraison du matériel loué et la déboutera donc de toutes ses demandes de ce chef :

Loyers impayés

Pénalités (Art.4.4)

Loyers à échoir

Clause pénale

Restitution du matériel

Sur la demande subsidiaire de LEASING SOLUTIONS

Dès lors que LEASING SOLUTIONS n'a pas respecté son obligation de fourniture du matériel loué au titre du contrat litigieux, le tribunal dit qu'elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice financier au titre de ce contrat et la déboutera de ce chef.

3.902,90 € TTC 40,00 € HT 32.135,46 € TTC 3.213,54 € TTC

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer autrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, JARDICIEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal condamnera LEASING SOLUTIONS à verser à la société JARDICIEL la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LEASING SOLUTIONS qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

CONSTATE la résolution du contrat conclu entre les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS et JARDICIEL le 2 avril 2024 ;

DEBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses autres demandes à titre principal comme à titre subsidiaire ;

CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société JARDICIEL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.

Délibéré le 06 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

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