T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025060333
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Texte de la décision
*1DE/06/58/63/72*
Signif.: -M. [V] [B] [M] Copies: -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G.
: 2025060333
P.C.
: P202602476
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/06/2026 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
M. [V] [B] [M], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire Sirene sous le n°824 337 323, exercant [Adresse 1], et demeurant[Adresse 2]t, présent, ayant pour conseil Me Salima Idriss, avocate (K0107) absente.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la M. [V] [B] [M], par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendue. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de M. [V] [B] [M] et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
M. [V] [B] [M] est inscrit au répertoire Sirène de [Localité 1] sous le numéro 824 337 323 et exerce une activité de conseil en affaires immobilières, sous la forme d'entrepreneur individuel. L'établissement est situé au [Adresse 3].
M. [V] [B] [M] a été appelé à comparaître le 03/10/2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 29/07/2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil à l'audience du 17/11/2025 pour présenter un plan de remboursement et venir avec son conseil.
A ladite audience, l'affaire est renvoyée en chambre du conseil le 15/12/2025 pour production d'un plan de paiement de la dette, avec reconvocation.
Le 15/12/2025, l'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 10/06/2026 pour paiement, avec reconvocation.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce,
* le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de M. [V] [B] [M] sont inconnus,
* la situation active et passive de M. [V] [B] [M] est indéterminée hormis la somme restant due d'environ 27.000€ relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 1]. Cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l'examen des pièces
fournies par le débiteur M. [V] [B] [M] à l'occasion du contrôle et du traitement de demandes d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de la covid-19, objet de la présente requête du ministère public,
M. [V] [B] [M], présent, indique qu'il a versé 2K€ depuis la dernière audience et qu'il sollicite un délai jusqu'à la fin de l'année 2026 pour honorer sa dette.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* passif exigible important,
* malgré les 3 renvois, pas d'éléments comptable,
* 11 demandes de remboursement.
Mme [H], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations, et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 2 ans, en l'absence d'éléments de remboursement malgré les 3 renvois, d'échéancier mis en place.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
M. [V] [B] [M]
[Adresse 3]
activité : activité des agences immobilières
inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 824 337 323
Dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur le patrimoine professionnel de M. [V] [B] [M].
Nomme M. David Richier, juge-commissaire
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 18 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date d'exigibilité de la dette.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 16/06/2028.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2026 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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