T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025085029
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Texte de la décision
Copie exécutoire : D.G.F.I.P Trésor Public Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025085029
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, Port de Bonneuil - [Adresse 2].
ET :
SARL THE CATS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Toulon n° B 809 131 261 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.
La SARL THE CATS a une activité de restauration sous l'enseigne [Etablissement 1].
Le 16 juillet 2020, THE CATS a souscrit auprès de la société INITIAL, un contrat n°1013938 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels. Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, avec une date de mise en place le 28 juillet 2020.
Le loyer mensuel était d'au minimum 206,24 € TTC.
Le 1er septembre 2020, THE CATS a souscrit auprès de la société INITIAL, un autre contrat n°1019153 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels complémentaires. Ce contrat été souscrit pour une durée irrévocable de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, avec une date de mise en place le 16 septembre 2020.
Le loyer mensuel complémentaire était d'au minimum 85,67 € TTC.
THE CATS a cessé de régler ses factures à partir du mois d'août 2022.
Les 3 février 2023, 29 mars 2023 et 23 avril 2023 et une nouvelle fois les 27 avril et 10 mai 2023, INITIAL a mis en demeure, par courrier RAR, THE CATS de payer les sommes dues et l'a informée qu'à défaut de régularisation, les contrats seraient résiliés de plein droit à compter du 18 mai 2023.
Sans réponse de THE CATS, INITIAL a résilié les contrats et a adressé à THE CATS une facture de résiliation pour un montant total de 4 858,03 € se décomposant comme suit :
Factures échues : 1 558,15 € TTC
Indemnité de résiliation : 3 299,88 € TTC
Malgré des relances et une nouvelle mise en demeure de payer datée du 5 juin 2024, les factures sont restées impayées.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2025, signifié à domicile confirmé par dépôt à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, INITIAL a assigné la SARL THE CATS devant ce tribunal. Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société THE CATS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4 858,03 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-110 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1 585,25 € au titre des redevances
3 299,88 € au titre de l'indemnité de résiliation
* 27,10 € à déduire au titre de l'avoir
CONDAMNER la société THE CATS à payer à la société INITIAL la somme de 728,70 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la société THE CATS à payer à la société INITIAL la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER la société THE CATS à payer à la société INITIAL la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société THE CATS aux entiers dépens.
En défense, THE CATS n'a pas conclu.
A l'audience de mise en état du 28 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025.
A son audience du 13 février 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Une demi-heure après la fin de l'audience, le demandeur étant parti, Maître William MARCO, substituant Maître Matthieu BONAMIO s'est présenté, s'est constitué et a sollicité la réouverture des débats ainsi que le renvoi à une prochaine audience.
Par jugement du 23 mars 2026, le tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats ;
convoqué les parties à l'audience du président Kirchner du mardi 12 mai 2026 après midi :
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil ;
réservé les dépens.
A son audience du 12 mai 2026 les parties se sont présentées. Cependant, THE CATS n'a envoyé ses conclusions à INITIAL que le matin même du 12 mai provoquant à l'audience une demande de INITIAL de juger irrecevable les conclusions tardives et à défaut de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a constaté que THE CATS avait eu plusieurs mois pour élaborer et rédiger sa défense depuis l'assignation du 6 août 2025 suivie de l'audience du 13 février 2026 et a déclaré ces conclusions tardives irrecevables.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a alors clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que son client THE CATS s'est engagé dans chacun des 2 contrats pour une durée irrévocable de 24 mois et que les contrats prévoient des pénalités de résiliation en cas de résiliation anticipée par le client.
INITIAL se prévaut des articles 7.3. relatif au paiement, 7.4 relatif à la clause pénale, 11 relatif à la résiliation anticipée et 12 relatif à l'indemnisation, des conditions générales des contrats pour justifier le montant total dû de : 4 858,03 € dont 1 585,25 € - 27,10 € au titre des loyers échus et 3 299,88 € TTC d'indemnité de résiliation, outre 728,70 € au titre de la clause pénale et 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
En soutien de cette demande, INITIAL verse aux débats :
Les contrats signés électroniquement et les certificats de signature électronique ;
Les mises en demeure des 29 mars 2023, 23 avril 2023, 27 avril 2023, 10 mai 2023 et 5 juin 2024 ;
Les 4 factures échues restées impayées ;
Le calcul des indemnités de résiliation.
En défense, THE CATS n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats, enjoindra THE CATS de régulariser ses conclusions avant le 20 juillet 2026 et reconvoquera les parties à l'audience du Président Kirchner du 2 octobre 2026.
Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Le greffe devant transmettre la décision à intervenir au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 1].
En l'espèce, le Tribunal relève que THE CATS a agi dans sa défense de façon manifestement et ostensiblement dilatoire et abusive : ainsi, THE CATS organise son arrivée à la première audience de plaidoirie du 13 février 2026 une demi-heure après la clôture des débats en demandant une réouverture des débats mais sans remettre aucune conclusion en défense, puis 3 mois plus tard lors de la deuxième audience de plaidoirie du 12 mai 2026, THE CATS transmet ses conclusions à son contradicteur le matin même de l'audience pour provoquer la décision d'une nouvelle convocation pour des débats contradictoires. En conséquence, le Tribunal condamnera THE CATS au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 €.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT la société THE CATS de régulariser ses conclusions avant le 20 juillet 2026 ;
CONVOQUE les parties à l'audience du président M. Kirchner du vendredi 2 octobre 2026 ;
CONDAMNE la société THE CATS à une amende civile de 3 000 €.
Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION – [Adresse 4]
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
RESERVE les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.
Délibéré le 05 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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