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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025070358


Vérifier : T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025070358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025070358
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a3bbaddcdc6046d477cbb6f

Texte de la décision

13,178 caractères

Copie exécutoire : Me AYOUN Amaury Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025070358

ENTRE :

SAS ALGECO, à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Macon sous le numéro B 685 550 659 et dont le siège social est sis [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205)

ET :

SAS VALOREC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais, sous le numéro B 881 891 741 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société ALGECO (ci-après ALGECO) est spécialisée dans la location et l'installation de biens meubles.

La SAS VALOREC (ci-après VALOREC) est une société spécialisée dans la réparation et l'installation de machines et d'équipements.

Dans le but de l'agrandissement de ses locaux, VALOREC s'est rapprochée de ALGECO afin de lui acheter 3 modules.

Le 17 janvier 2024, ALGECO a transmis une proposition commerciale pour un montant de 61.186,41 € HT.

Le 24 janvier 2024, le dirigeant de VALOREC, Monsieur [U] [A], a sollicité une réduction du prix et un accord a été trouvé au prix de 60.000,08 €.

Le 6 février 2024, VALOREC a versé un acompte de 30% de la commande soit la somme de 18.000,02 € HT.

Le 16 avril 2024, lors de la réception des modules, VALOREC a émis des réserves concernant la couleur de l'habillage des modules livrés.

Le 24 avril 2024, VALOREC, par le biais de son conseil, a mis en demeure la société ALGECO de livrer des modules en couleur « gris très foncé ».

Par courrier de réponse en date du 14 mai 2024, ALGECO a proposé une remise en peinture, solution qui a été refusée par VALOREC en raison d'une différence avec l'aspect usine. D'autres acomptes ont été versés et la somme restant due à ce jour est de 14.378,64€ TTC.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 19 août 2025, ALGECO a assigné VALOREC.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Par ses conclusions n°1, communiquées le 16 février 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, ALGECO demande au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce,

Vu la mention sur la facture

RECEVOIR la société ALGECO en ses demandes.

DECLARER bien fondées les demandes de la société ALGECO en y faisant droit.

En conséquence,

CONDAMNER la société VALOREC à payer à la société ALGECO la somme de 14.378,64€ TTC au titre des factures impayées,

CONDAMNER la société VALOREC à payer à la société ALGECO un intérêt de retard égal à 12%, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,

CONDAMNER la société VALOREC à payer à la société ALGECO la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures X 40 €), en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures,

CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC

CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.

Par ses conclusions n°2 communiquées le 12 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, VALOREC demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n°

2018-287 du 20 avril 2018,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les moyens développés,

Et tous autres à développer ou à substituer,

À TITRE PRINCIPAL :

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2026 CHAMBRE 1-9

PRONONCER la réduction de prix d'un montant de 11.982,2 euros HT soit 14.378,64 euros TTC

SUBSIDIAIREMENT :

ORDONNER à ALGECO l'exécution forcée par remplacement des façades livrée par des façades de la couleur gris ardoise (référence RAL 7015). EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER la société ALGECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

ÉCARTER l'exécution provisoire d'une décision qui condamnerait la société VALOREC.

CONDAMNER la société ALGECO à payer à la société VALOREC la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société ALGECO aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été soit échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure, soit régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

Lors de l'audience de mise en l'état du 19 février 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALGECO soutient que :

VALOREC demeure toujours redevable envers ALGECO de la somme totale de 11.982,20 € HT soit 14.378,64 € TTC ;

VALOREC n'apporte aucune preuve d'une demande préalable d'une « peinture gris foncé » pour les modules préfabriqués. Elle ne démontre pas davantage que la peinture appliquée diffère de celle prévue contractuellement ;

Aucune caractéristique spécifique relative à la couleur n'a été contractualisée ;

ALGECO a proposé une solution corrective raisonnable et proportionnée : la remise en peinture des modules ;

Le refus de VALOREC, fondé sur une appréciation subjective de « l'aspect d'usine », ne peut justifier une réduction du prix.

VALOREC fait valoir que :
* la couleur de l'habillage extérieur des modules ne correspondrait pas à celle qu'elle a commandée.

invoque l'article 1223 du Code civil pour solliciter une réduction du prix en raison d'une exécution imparfaite, notamment concernant un habillage non conforme aux exigences d'urbanisme local

l'inexécution contractuelle portant sur une condition esthétique ne peut être cantonné à une solution « corrective et raisonnable ».

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur le droit applicable

L'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
* obtenir une réduction du prix ; (….)
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1223 du code civil dispose que :

« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».

ALGECO affirme qu'aucune des pièces ne démontre l'existence d'une demande préalable et spécifique de la société VALOREC concernant une peinture « gris foncé ».

Or le tribunal relève que le 3 janvier 2024 dans un mail adressé par [U] [W] (VALOREC) à Monsieur [T] [B] (ALGECO), celui-ci indique :

« En option SVP. Et j'ai vu que vous faisiez des panneaux gris très foncés. Si je peux avoir les 2 options c'est parfait. Merci »

Le tribunal relève également que la société ALGECO est bien consciente que la question de la couleur est importante pour la société VALOREC puisque le 17 janvier 2024, Monsieur [B] (Algeco) indique à Monsieur [W] :

« Bonjour M. [W],

Veuillez trouver ci-joint votre offre mise à jour. Concernant l'habillage extérieur (inclus dans l'offre) je vous ai joint la brochure des coloris. Le montant de l'habillage pour le projet est de 6982,20 HT. Bonne réception,

Cordialement ».

Le tribunal déduit de ces échanges, que contrairement à ce qu'indique ALGECO dans ses écritures, la société VALOREC avait bien demandé la réalisation des modules en gris très foncé.

Le bon de commande ne spécifie pas la couleur mais la société ALGECO a commis une faute en ne mentionnant pas la couleur sur le bon de commande et ne lui demandant pas si la teinte « gris foncée » était toujours d'actualité.

Le tribunal considère qu'à défaut de précision sur le bon de commande et de correspondance contraire, l'échange de mail du 17 janvier contractualise la commande des modules en gris très foncé.

Le tribunal conclut à l'exécution imparfaite de la prestation au visa des articles 1217 et 1223 du code civil.

Par ailleurs, VALOREC a notifié une réduction de prix de 11 982,20 euros HT (14 378,64 euros TTC correspondant :
* 6.982,20 euros HT non conforme au coût de la peinture
* 5.000,00 euros HT correspondant à une prise en charge d'environ 30 % de la pose d'un bardage bois par une entreprise tierce, « seule solution pour se mettre en conformité avec l'urbanisme sans se voir imposer une reprise à la peinture inesthétique et non contractuelle ».

Le tribunal constate par ailleurs que ALGECO a proposé différentes solutions transactionnelles tant pratiques (remise en peinture) que financière.

Le tribunal déduit de ces échanges que la société ALGECO reconnait indirectement l'existence d'un préjudice.

Le tribunal constate en outre que la demande de la société VALOREC de ne demander que 30 % du coût d'un bardage bois apparait mesuré et raisonnable et est en adéquation avec les contraintes posées par les documents d'urbanisme.

En conséquence, le tribunal faisant usage de son pouvoir d'appréciation, fera droit aux demandes de la société VALOREC et prononcera la réduction de prix d'un montant de 11.982,2 euros HT soit 14.378,64 euros TTC.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de ALGECO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, VALOREC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ALGECO à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire et rappellera, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la réduction de prix d'un montant de 11.982,2 euros HT soit 14.378,64 euros TTC,

Condamne la société ALGECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société ALGECO à payer à la société VALOREC la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ALGECO de ses demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et ne l'écartera pas.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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