T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025076557
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me AOUIZERATE BINHAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025076557
ENTRE :
SASU VALOREN (anciennement AXDIS PRIME), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852 404 938, représentée par M. [Z] [D], agissant en qualité de Président de la HOLDING F26 SASU, elle-même Présidente,
Partie demanderesse : comparant par Maître Binhas AOUIZERATE, Avocat (C1325)
ET :
SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE), dont le siège social est [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] - RCS B 529 904 377
Partie défenderesse : assistée de la Selarl PZA Paul Zeitoun, agissant par Maître Paul ZEITOUN, Avocat (D1878) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maîtres Elise ORTOLLAND et David BOUSSEAU, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L'État a mis en place un dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements, MaPrimeRénov', géré par l'Agence Nationale de l'Habitat (« ANAH »). Cette aide sous la forme du versement d'une prime (« MPR »), destinée aux propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriété, vise à encourager la réalisation de travaux d'amélioration énergétique, sous réserve de remplir les critères d'éligibilité définis par la réglementation en vigueur. En application des dispositions du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, l'ANAH dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces ou sur place afin de vérifier la conformité des travaux réalisés dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.
La SASU VALOREN (anciennement « AXDIS PRIME ») est spécialisée dans la valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) en tant que mandataire d'un obligé.
La SAS ALLIANCE FRANÇAISE DE L'ENERGIE, ci-après AFE, a pour activité les travaux d'installation thermique et de climatisation.
Le 30 décembre 2021, VALOREN et AFE ont conclu un contrat de « prestation Conseil et Assistance ».
Aux termes du contrat, VALOREN agit en tant que mandataire administratif et financier pour le compte des clients de AFE (les bénéficiaires) afin de déposer et suivre les demandes de prime auprès de l'ANAH.
En pratique, VALOREN assure le préfinancement des travaux en versant directement à AFE un acompte provisionnel correspondant au montant estimé de la prime MPR, garantissant ainsi un paiement immédiat sans attendre les délais du traitement administratif des paiements de la prime MPR opérés par l'ANAH.
Le contrat prévoit également que toute opération qui aurait fait l'objet d'un paiement, alors qu'après instruction, l'ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue, fera l'objet d'un remboursement de la part de AFE à VALOREN.
VALOREN a assuré le suivi et l'accompagnement de AFE dans le montage de nombreux dossiers. Cependant 6 dossiers ont été rejetés par l'ANAH pour un montant de travaux de 67 000 euros alors que VALOREN avait préalablement procédé au paiement à AFE des acomptes provisionnels.
VALOREN a mis en demeure AFE par courrier LRAR du 6 novembre 2023, de solder sa créance correspondant à des primes MPR versées par anticipation mais finalement non consenties par l'ANAH.
AFE a justifié le non-paiement des factures par ses courriers des 10 novembre 2023 et 25 avril 2024.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 mars 2025, délivré à domicile certain, VALOREN a assigné ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE, devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé.
Le 9 septembre 2025, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire à l'audience publique par passerelle.
A l'audience de mise en état du 19 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2026. A cette audience, le tribunal a fixé un calendrier de procédure et les parties ont été reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026.
Par ses conclusions N°2 envoyées par courriel en respect du calendrier de procédure et enregistrées par le greffe le 9 avril 2026, dernier état de ses prétentions, VALOREN demande au tribunal de :
Condamner la société AFE à payer la somme de 68 137,45 euros à la société VALOREN.
Condamner la société AFE à payer à la société VALOREN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 27 novembre 2025, par ses conclusions en réponse, dernier état de ses prétentions, ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE demande au tribunal de :
DEBOUTER la société VALOREN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société VALOREN à payer à la société ALLIANCE FRANÇAISE DE L'ENERGIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VALOREN aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou enregistrées dans le cadre d'un calendrier de procédure.
A l'audience du 7 mai 2026, les parties sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera cidessous.
A l'appui de sa demande, VALOREN soutient que :
son mandat est administratif et financier, il se limite à constituer le dossier auprès de l'ANAH au nom du bénéficiaire et à payer AFE,
VALOREN n'a pas à réaliser les recours administratifs puisqu'elle n'avait ni la capacité ni l'obligation contractuelle d'agir au nom des bénéficiaires,
le contrat stipule clairement l'obligation de rembourser les sommes reçues en cas d'annulation par l'ANAH, sa créance est certaine, liquide et exigible.
AFE fait valoir qu'elle n'aurait pas réalisé toutes les diligences requises dans la gestion administrative et financière, il n'en est rien :
* elle a parfaitement réalisé les démarches sur la plateforme de l'ANAH,
elle n'entretient aucune relation avec le bénéficiaire et ce fonctionnement est prévu contractuellement,
elle n'est pas destinataire des correspondances de l'ANAH et ne peut se voir reprocher des défauts de diligences ; toutefois, elle a informé en temps utile son co-contractant sur les demandes et décisions de l'ANAH.
AFE répond que :
VALOREN ne peut reprocher à AFE un retrait de subvention, ni en réclamer le montant alors qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en réalisant tous les travaux et fournissant les documents nécessaires tandis que VALOREN a manqué à son obligation de moyens et ne rapporte pas la preuve de ses diligences ; de plus VALOREN n'a pas exercé le recours administratif ouvert aux bénéficiaires concernés ;
c'est donc à bon droit qu'elle soulève l'exception d'inexécution au soutien de son refus de payer,
* par ses courriers des 10 novembre 2023 et 25 avril 2024, elle a fait valoir ses arguments en réponse à la mise en demeure de VALOREN.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1- Sur les dire et juger
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
2- Sur les relations contractuelles entre les parties
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1292 du code civil dispose que «
le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »
* Il est constant que ces dispositions s'appliquent à l'obligation de moyens avec une rigueur accrue pour le mandataire professionnel.
En l'espèce les rapports entre les parties sont exclusivement régis pas le contrat conclu le 30 décembre 2021. Ce contrat stipule que VALOREN (anciennement « AXDIS PRIME ») intervient auprès des clients de AFE en qualité de mandataire administratif et financier afin de les assister dans leurs demandes d'aides et de subventions, notamment certificats d'économie d'énergie («CEE») et MaPrimeRénov'.
Le tribunal relève que le contrat signé entre VALOREN et AFE précise les rôles des parties et des tiers au contrat :
VALOREN s'est engagée à :
« Consulter le projet du demandeur ;
Constituer son dossier de demande d'aide et/ou de paiement et le déposer ;
Être en contact avec les intervenants de son dossier ;
Prendre contact avec le demandeur ;
Consulter l'avancement de la demande de paiement de MaPrimeRénov';
Percevoir le paiement de MaPrimeRénov' sur son compte bancaire, au nom et pour le compte du demandeur ;
Redistribuer les montants perçus correspondants aux opérations réalisées par AFE ;
* D'une manière générale, conseil et assistance aux fins de faciliter le fonctionnement et le traitement des dossiers déposés dans le cadre du programme MaPrimeRénov'. ».
AFE s'est engagée :
* « à ce que les documents fournis à AXDIS PRIME pour assurer sa mission soient exacts et sincères et reconnait avoir pris connaissance et appliquer les engagements associés au programme MaPrimeRénov'. ».
Il est également stipulé que :
« Toute opération qui aurait fait l'objet d'un paiement alors qu'après instruction l'ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue fera l'objet d'un remboursement de la part de AFE,
En cas d'annulation d'une décision d'attribution de subvention quelle qu'en soit la cause, AFE « garantit AXDIS PRIME de toute action en responsabilité et répondra seul de toute action ».
Le tribunal observe également que les mandats administratifs et financiers dûment signés entre VALOREN et les bénéficiaires des primes litigieuses stipulent notamment «
Je donne mandat pour la Constitution de mon dossier de demande d'aide et de son dépôt en ligne, pour la Constitution de mon dossier de demande de paiement et son dépôt en ligne, ainsi que pour la réception et le traitement de toute correspondance avec l'ANAH et ses services. Il appartient au mandataire de joindre l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution de la demande. »
Dès lors, le tribunal retient que :
le contrat régulièrement signé entre VALOREN et AFE emporte une obligation de moyens pour VALOREN, obligation essentielle qui impose de déployer tous les moyens nécessaires pour exécuter la prestation,
les stipulations contractuelles obligeant AFE à rembourser les acomptes perçus en cas de retrait par l'ANAH organisent la restitution des acomptes mais ne définissent pas la performance de l'obligation de VALOREN envers AFE,
contrairement à l'allégation de VALOREN et aux termes des mandats signés entre elle et les bénéficiaires, VALOREN a bien un rôle d'intermédiaire entre l'ANAH et ceux-ci, recevait et devait traiter les courriers de l'ANAH,
contrairement aux allégations d'AFE, ni le contrat ni le mandat ne prévoient que VALOREN soit mandatée pour procéder aux éventuels recours administratifs en cas de retrait de prime.
Enfin, le tribunal précise qu'il est constant qu'une clause de remboursement telle que celle stipulée au contrat relève d'un transfert de risque au profit du mandataire administratif et revêt une dimension exonératoire de responsabilité sauf si elle vide l'obligation essentielle (ici l'obligation de moyens) de toute substance ou en cas de faute lourde ou de dol du mandataire.
3- Sur la demande de VALOREN
VALOREN demande le remboursement de 68 137,45 euros au titre de 6 dossiers du fait du retrait de la prime MAPRIMERENOV par l'ANAH. AFE s'y oppose et soulève l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de moyens de VALOREN.
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Appliqués aux faits de l'espèce, il appartient à AFE de démontrer un manquement caractérisé de VALOREN à son obligation de moyens afin de pouvoir valablement opposer l'exception d'inexécution.
Sur l'exercice de recours administratif par VALOREN en cas de retrait de prime
Des développements précédents, le tribunal aura dit que ni le contrat ni les mandats ne mandataient VALOREN sur ce point.
Le tribunal constate que seul le bénéficiaire de la prime pouvait faire un recours. AFE ne peut donc reprocher à VALOREN de ne pas avoir exercé de recours, puisqu'elle ne peut en être à l'origine.
Dès lors, le tribunal écarte cet argument.
Sur l'obligation de moyens de VALOREN et les diligences réalisées
Le tribunal examinera successivement chacun des dossiers litigieux.
Sur les dossiers de M. [W], Mme [I] et Mme [Q]
AFE allègue que :
VALOREN n'a pas invité M. [W], Mme [I], et AFE à lui faire part de leurs observations entre les courriers d'information de retrait et le courrier de notification définitive du retrait,
VALOREN n'a pas transmis à l'ANAH les informations communiquées par elle sur le dossier de Mme [Q].
VALOREN répond que :
Sur les dossiers de M. [W] et Mme [Q], elle reconnait que le motif de l'ANAH n'est pas cohérent par rapport aux documents transmis,
sur le dossier de Mme [I], elle précise que la décision fait suite à la demande cette dernière.
Elle rappelle enfin qu'elle a fait preuve de diligence et que les décisions administratives de l'ANAH s'imposent aux parties et que le retrait de ces trois primes est intervenu pour une cause qui lui est étrangère.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que AFE allègue sans démontrer le manquement de VALOREN à son obligation de moyens dans ces trois dossiers.
Dès lors, le tribunal dit que, compte-tenu des décisions de l'ANAH, les stipulations contractuelles s'appliquent et que c'est à bon droit que VALOREN sollicite aujourd'hui le remboursement des primes versées, avant décision de l'ANAH, à hauteur de 15 000 euros au titre du dossier de M. [W], 14 000 euros au titre du dossier de Mme [I] et 4 000 euros au titre du dossier de Mme [Q].
Sur les dossiers de M. [Y], Mme [M] et Mme [E],
AFE allègue que, dans ces trois dossiers, VALOREN n'a pas transmis les observations fournies par AFE dans les délais accordés par l'ANAH et verse aux débats les courriels datés de VALOREN à l'ANAH.
VALOREN rappelle que le remboursement de la prime est dû à la suite d'un retrait de l'ANAH et quelle qu'en soit la cause.
Des pièces et débats, le tribunal relève sur chacun des dossiers la chronologie des événements suivante :
M. [Y]
24 octobre 2022, l'ANAH informe du retrait partiel de l'aide soit 4 000 euros et invite le bénéficiaire à faire part de ses observations sous 2 mois à compter du 7 novembre 2022,
Le 4 novembre 2022, AFE communique les informations à [Localité 1],
Par courrier du 25 janvier 2023, l'ANAH notifie le retrait partiel de la prime accordée à M. [Y], à hauteur de 4 000 euros, au motif que « les travaux indiqués sur la facture fournie à la demande de solde doivent être identiques à ceux déclarés lors de la demande de prime. Votre projet de travaux à évoluer entre votre demande de prime et votre demande de solde. En conséquence, le montant de la prime est revu à la baisse pour correspondre aux travaux réalisés. »,
1er février 2023, VALOREN transmet les observations à l'ANAH, soit postérieurement au délai octroyé et à la notification définitive de retrait partiel.
Mme [M]
22 décembre 2022, l'ANAH informe du retrait total de l'aide et invite le bénéficiaire à faire part de ses observations sous 14 jours à compter du 5 janvier 2023,
Le 27 décembre 2022, AFE communique les informations à [Localité 1],
1er février 2023, VALOREN transmet les observations à l'ANAH, soit postérieurement au délai octroyé,
Par courrier du 17 novembre 2023, l'ANAH notifie le retrait total de la prime accordée à Mme [M], soit 15 000 euros, au motif que « Vous n'avez pas répondu à nos demandes de programmation d'un contrôle sur place à effectuer à l'adresse du logement que vous avez rénové. En conséquence, et conformément à l'article 10 du décret du 20 janvier 2020 modifié, votre prime est intégralement retirée».
Mme [E]
22 décembre 2022, l'ANAH informe du retrait total de l'aide et invite le bénéficiaire à faire part de ses observations sous 14 jours soit au plus tard le 5 janvier 2023,
27 décembre 2022, AFE communique les informations à [Localité 1],
11 janvier 2023, VALOREN transmet les observations à l'ANAH, soit postérieurement au délai octroyé,
Par courrier du 6 février 2024, l'ANAH notifie le retrait total de la prime accordée à Mme [E], soit 15 000 euros, au motif que « Vous n'avez pas répondu à nos demandes de programmation d'un contrôle sur place à effectuer à l'adresse du logement que vous avez rénové. En conséquence, et conformément à l'article 10 du décret du 20 janvier 2020 modifié, votre prime est intégralement retirée».
Dès lors, le tribunal retient que sur ces trois dossiers, AFE démontre que VALOREN n'a pas transmis les informations attendues dans les délais octroyés alors qu'elles avaient été fournies par AFE. De surcroît, VALOREN ne rapporte pas la preuve de diligences accomplies.
En conséquence, le tribunal dit que le manquement contractuel allégué au titre de l'obligation de moyens de VALOREN est caractérisé, que c'est à bon droit que AFE soulève l'exception d'inexécution et écartera la clause de remboursement au titre des dossiers de M. [Y], Mme [M] et Mme [E].
De tout ce qui précède et par voie de conséquence, le tribunal dit que VALOREN détient sur AFE une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 33 000 euros (15 000 euros M. [W], 14 000 euros Mme [I], 4 000 euros Mme [Q]) et condamnera AFE à payer à VALOREN la somme de 33 000 euros, déboutant le surplus de la demande.
4- Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de AFE qui succombe.
Pour faire reconnaître ses droits, VALOREN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AFE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE) à payer à la SASU VALOREN (anciennement AXDIS PRIME), la somme de 33 000 euros en principal,
Condamne la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE) à payer à la SASU VALOREN (anciennement AXDIS PRIME) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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