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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025081717


Vérifier : T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025081717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025081717
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bbba6cdc6046d477cc95c

Texte de la décision

10,210 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026

par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025081717

ENTRE :

SAS TECHNOGYM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 394239842

Partie demanderesse : comparant par SCP G. ANCELET B.ELIE - Maître Guillaume Ancelet, avocat (P501)

ET :

SAS AQUAPRO FWI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 921038642

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société TECHNOGYM France (ci-après « TECHNOGYM ») a pour objet le commerce de gros, de détail, de matériels, d'équipements, de produits et accessoires destinés à être utilisés dans l'exercice de toute activité sportive.

Le 5 février 2024, la société AQUAPRO FWI (ci-après AQUAPRO »), ayant pour activité l'importation et l'exportation de tous produits non réglementés, aurait accepté le devis n° Q-00424114 de TECHNOGYM pour l'achat de matériels de sport.

Après livraison des matériels, deux factures ont été émises par TECHNOGYM pour un montant total de 19 098,91 euros. TECHNOGYM n'ayant cependant pas été payée, elle a adressé en vain à AQUAPRO un courrier le 16 avril 2025, puis une mise en demeure en date du 30 avril 2025.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2025 signifié suivant les disposition de l'article 654 du Code de Procédure Civile, TECHNOGYM assigne AQUAPRO devant ce tribunal.

Par cet acte, TECHNOGYM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;

Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ;

CONSTATER le droit de propriété de la société TECHNOGYM FRANCE sur le matériel de sport objet du devis du 05 février 2025 ;

En conséquence ;

JUGER que la société TECHNOGYM FRANCE est bien fondée à demander la restitution du matériel de sport ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI à restituer à ses frais l'ensemble du matériel stocké dans ses locaux ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI à payer à la société TECHNOGYM FRANCE, la somme 19 098,91 € en principal avec intérêts à compter du 30 avril 2025, conformément à l'article 1302 du Code civil ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

JUGER que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus ; conformément à l'article 1343-1 du Code civil ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI à payer à la société TECHNOGYM FRANCE, la somme de 80,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI à payer à la société TECHNOGYM FRANCE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI à payer à la société TECHNOGYM FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AQUAPRO FWI aux entiers dépens ;

Lors de l'audience de mise en état du 12 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 13 mai 2026.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.

TECHNOGYM fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Elle expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle, les échanges avec le défendeur montrent que la livraison des produits commandés a bien été réalisée conformément aux conditions contractuelles.

AQUAPRO, régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

Sur la régularité de l'action :

En l'espèce, l'assignation en date du 24 septembre 2025 délivrée à personne par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance.

La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. L'extrait Kbis du 12 mai 2026 montre qu'AQUAPRO est in-bonis.

En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de TECHNOGYM est recevable.

Sur la recevabilité :

L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

TECHNOGYM produit aux débats un devis (18 pages numérotés - pièces n° 1 et 2) portant la référence «

proposition : Q-00424114

», et dont la 1ère page indique «

nom du client AQUAPRO

» avec pour contact «

[B] [F]

» ayant pour adresse de courriel «

[Courriel 1]

[Courriel 1]».

Le tribunal relève que la page numéro 8 porte une signature électronique avec mention d'une date («

[Localité 1] le 05.02.2024

») et nom / titre du signataire (« [B] [F] Gérant »), et constate également qu'aucune autre page, tant du devis (pages 1 à 10 – pièce n° 1) que des conditions générales (pages 11 à 18 – pièce n° 2) ne sont paraphées.

Cependant, la validité d'actes de signature électronique impose que le demandeur, en l'absence de défendeur, démontre l'absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve.

En l'espèce, le tribunal relève que le demandeur n'apporte pas la preuve que la signature électronique a été apposées en ayant recours à un prestataire «

déclaré Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP

», et ne produit pas non plus de certificat d'attestation électronique faisant apparaitre le certificat de l'initiateur du processus de signature, l'identification des signataires, l'empreinte cryptographique du document ainsi que

la date et l'heure de signature ; le demandeur déclarant lors de l'audience ne pas avoir ces éléments en sa possession.

Le tribunal en conclut que la validité de la signature électronique du président de la société AQUAPRO n'est pas démontrée et qu'en conséquence les conditions de ce «

devis

» ne sont dès lors pas opposables au défendeur.

TECHNOGYM expose qu'elle a émis les factures n° 2470004368 datée du 16 août 2024 et n° 2740005343 datée du 11 septembre 2024 à l'ordre d'AQUAPRO (pièce n° 4 et 5) suite à la livraison des équipements commandés par le défendeur, et que cette livraison a été déclenchée après communication d'une «

copie d'écran du virement du solde effectué ce jour par le client

» (courriels d'avril et mai 2024 – pièce n° 3).

Cependant, le tribunal relève que TECHNOGYM n'apporte pas la preuve d'une livraison effective d'équipements à AQUAPRO et ne produit pas non plus cette « copie écran », ni aucune autre preuve de paiement effectué par le défendeur.

Le tribunal relève également qu'en ce qui concerne les trois courriels de la pièce n° 3, deux d'entre eux datés respectivement des 22 avril 2024 et 27 mai 2024 sont des correspondances strictement internes à TECHNOGYM et que le courriel du 23 mai 2024 a été adressé à une adresse différente de celle du président d'AQUAPRO.

Constatant qu'il n'existe aucun document ou correspondance entre les parties permettant d'attester l'existence d'une commande formellement passée, d'une livraison réalisée et acceptée d'équipements ou d'un paiement même partiel de leurs prix, le tribunal en conclut que TECHNOGYM échoue à démontrer l'existence d'une relation contractuelle avec AQUAPRO.

En conséquence, le tribunal dira que TECHNOGYM ne démontre pas son intérêt à agir et en conséquence, dira irrecevable l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'AQUAPRO.

Sur les dépens :

Dans la mesure où TECHNOGYM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Dit irrecevable l'ensemble des demandes de la SAS TECHNOGYM FRANCE, à l'encontre de la SAS AQUAPRO FWI;

Condamne la SAS TECHNOGYM FRANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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