T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025070527
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Texte de la décision
Page 1
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025070527
ENTRE :
SAS ARCHIMEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 349441006
Partie demanderesse : assistée de Me Camille de Verdelhan, avocat (J098) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL, représenté par Me Nicolas Duval, avocat (P493)
ET :
SAS BETOM INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 3] - RCS B 659801948 Partie défenderesse : comparant par le CABINET CARDIAN AVOCATS, représenté par Me Marie Clémence Bienvenu, avocat (L0001)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 7 octobre 2013, la société ARCHIMEST (ci-après ARCHIMEST) et la société BETOM INGENIERIE (ci-après BETOM) ont conclu un contrat de conservation et de gestion d'archives d'une durée initiale de 3 années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'une année dénonciables avec un préavis de 3 mois avant son échéance.
Le contrat prévoyait un prix unitaire annuel par unité d'archivage, soit un conteneur d'environ 50 litres, de 8 € HT pour 2014 et l'institution d'une clause d'échelle mobile.
Le 24 février 2023, ARCHIMEST a émis au titre de l'année 2023 deux factures :
l'une de 6 547,97 € TTC correspondant à 609 unités du site de [Localité 1],
l'autre de 2 795,52 € TTC correspondant à 260 unités du site de [Localité 2].
Le 29 juin 2023, BETOM a demandé la suppression d'un certain nombre d'unités ramenant à 150 le nombre total d'unités restant archivées par ARCHIMEST.
Selon BETOM, une nouvelle demande de suppression aurait été faite par mail du 28 septembre suivant pour les 150 unités restantes.
ARCHIMEST, affirmant ne pas avoir reçu cette 2ème demande, a mis en demeure BETOM par LRAR de son conseil en date du 24 février 2025, de lui régler les 2 factures du 24 février 2023
ainsi que les factures émises pour les 150 unités au titre des années 2024 et 2025, soit la somme totale de 12 651,89 € TTC outre des pénalités de retard.
BETOM a refusé de s'exécuter considérant qu'aucune des factures n'étaient pas dues, le contrat ayant été résilié depuis le 30 septembre 2023.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 juillet 2025, la société
ARCHIMEST
assigne la société BETOM INGENIERIE.
Par cet acte et ses conclusions en réplique n°2 à l'audience du 22 janvier 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer la somme de 12 651,89 € en principal au titre des factures n°23282, 23283, 24314 et 25268
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du :
* 24 février 2023 pour la facture n°23282
* 24 février 2023 pour la facture n°23283
* 11 mars 2024 pour la facture n°24314
* 14 février 2025 pour la facture n°25268
Et jusqu'au complet paiement de chaque facture
A titre subsidiaire
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer la somme de 9 343,49 € en principal au titre des factures n°23282, 23283
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du :
* 24 février 2023 pour la facture n°23282
* 24 février 2023 pour la facture n°23283
* Juger que la société BETOM INGENIERIE a rompu brutalement le contrat d'archivage du 7 octobre 2013
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer la somme de 4 745,21 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat d'archivage du 7 octobre 2013
En tout état de cause
* Débouter la société BETOM INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société BETOM INGENIERIE à lui payer la somme de 3 922,50 € en remboursement des frais de recouvrement exposés, en application de l'article L.441-10 du code de commerce
* La condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 à l'audience du 19 février 2026, la société
BETOM INGENIERIE
demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La déclarer recevable et bien fondée
* Dire et Juger qu'elle a clairement exprimé sa volonté de ne pas poursuivre le contrat liant les parties en sollicitant la destruction totale de ses archives
* Dire et Juger que la société ARCHIMEST n'a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment celle de déférer à l'ordre de destruction totale des archives de la société BETOM INGENIERIE en date du 28 septembre 2023
* Dire et Juger que la société BETOM INGENIERIE n'a pas rompu brutalement le contrat d'archivage du 7 octobre 2013
En conséquence,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de conservation et de gestion d'archives liant la société BETOM INGENIERIE et la société ARCHIMEST au 30 septembre 2023
* Débouter la société ARCHIMEST de sa demande en paiement de la somme de
12 651,89 € en principal au titre des factures n°23282, 23283, 24314 et 25268
* Débouter la société ARCHIMEST de ses demandes financières au titre des intérêts de retard, frais de recouvrement et article 700 du CPC
* Débouter la société ARCHIMEST de ses demandes subsidiaires et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat d'archivage du 7 octobre 2013
En tout état de cause
* Condamner la société ARCHIMEST à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience en date du 9 avril 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
En demande,
ARCHIMEST
soutient que :
* les factures pour 2023 sont intégralement dues, nonobstant la demande de suppression partielle du 29 juin 2023, car l'intégralité de l'année en cours est due ;
* BETOM a d'ailleurs reconnu devoir ces factures dans son mail du 27 février 2025 mais n'a rien réglé depuis ;
* les factures pour 2024 et 2025 pour les 150 unités d'archives restant en gestion sont également dues ; elle n'a jamais reçu la demande de destruction qui aurait été faite par mail du 28 septembre 2023 ; la pièce n°5 produite par BETOM, reproduisant une chaîne de mails, a été «
manifestement manipulée
» ;
* si le contrat devait être considéré comme rompu par BETOM le 28 septembre 2023, cette rupture sans préavis devra être qualifiée d'abusive au regard de l'ancienneté du contrat.
En défense,
BETOM
répond que :
* le contrat ne précise nullement que la demande de destruction doit être faite avant le 31 décembre N-1 pour être prise en compte dans la facturation de l'année N ;
* ses demandes de destruction des 29 juin et 28 septembre 2023 ont rendu le contrat sans objet et ont entrainé sa résiliation de plein droit ;
* la véracité du mail du 28 septembre 2023 ne peut être mise en doute puisqu'il apparaît clairement qu'il fait suite à un mail de la veille ; la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée ;
* ARCHIMEST a agi de mauvaise foi en continuant à facturer les années 2024 et 2025 ;
* Il n'y a pas eu de «
relation commerciale établie
» entre les parties mais un contrat qui prévoyait un terme et qui ne conférait ni exclusivité ni garantie de volume d'affaires et/ou de quotas. La résiliation du contrat n'a eu aucun impact sur le chiffre d'affaires d'ARCHIMEST. En toute hypothèse, le montant des dommages-intérêts sollicités est supérieur au montant des factures 2024 et 2025.
SUR CE
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
* Sur les factures pour l'année 2023
ARCHIMEST sollicite la condamnation de BETOM à lui payer les factures qu'elle a émises le 24 février 2023 respectivement d'un montant de 6 547,97 € et 2 795,53 € au titre de ses prestations en 2023 pour les 609 unités du site de [Localité 1] et les 260 unités du site de [Localité 2].
Les articles 9 « Facturation » et 14 « Conditions de règlement » du contrat de prestation d'archivage du 7 octobre 2023 stipulent que :
« ARCHIMEST recevra de BETOM INGENIERIE les sommes correspondant au tarif en vigueur (suivant facture), après la prise en charge qui suivra la signature du contrat, à l'exception de la prise en charge initiale de 2013 dont le prorata temporis est offert. Les prestations effectuées par la suite à la demande de BETOM INGENIERIE seront facturées sur la base du tarif en vigueur au jour où ces prestations seront effectuées. »
« Les factures ARCHIMEST sont payables à réception et à terme à échoir. »
A l'appui de sa demande en paiement des factures établies pour 2023, ARCHIMEST soutient qu'il résulterait de la lecture combinée de ces 2 articles que «
la facturation est établie chaque année sur la base des archives conservées au 1er janvier et du tarif unitaire tel qu'indexé à cette date »
et qu'en conséquence, la totalité des factures serait due, nonobstant la demande de suppression partielle des archives par BETOM en cours d'année.
Le tribunal relève toutefois que :
* si les parties se sont accordées sur une facturation établie annuellement et à terme à échoir, le contrat ne précise pas pour autant si le prix facturé au 1er janvier pour l'année N, est susceptible d'être ajusté ou non, en fonction de l'augmentation ou de la diminution des archives ;
* le contrat qui lie les parties est un contrat à exécution successive, les prestations de conservation et de gestion des archives étant échelonnées dans le temps ; le prestataire doit donc être rémunéré en fonction des prestations réalisées au cours de l'année.
En l'espèce, BETOM a demandé par mail du 29 juin 2023 à ARCHIMEST (ce que cette dernière ne conteste pas) de procéder à la suppression partielle de ses archives correspondant à la totalité des unités du site de [Localité 2] et à 459 sur les 609 unités du site de [Localité 1].
L'article 12 « Destruction » du contrat du 7 octobre 2023 prévoit que : «
Une attestation de destruction de ces documents sera établie, signée et datée par ARCHIMEST
» sans qu'un délai ne soit précisé pour l'établissement de ladite attestation.
ARCHIMEST communique 4 attestations de destruction datées du 10 janvier 2024, afférentes aux unités visées dans le mail de BETOM du 29 juin 2023.
Force est de constater que les prestations de conservation et de gestion concernant ces unités se sont dès lors poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2023.
BETOM a d'ailleurs indiqué dans son mail du 27 février 2025 : «
Je suis en accord sur les éléments de 2023
» (Pièce n°12 de la demanderesse) mais elle n'a procédé à aucun paiement depuis.
ARCHIMEST est donc bien fondée à demander le paiement des 2 factures datées du 24 février 2023 qu'elle a établies pour l'année 2023, respectivement d'un montant de 6 547,97 € et 2 795,52 € soit un total de 9 343,49 €.
En conséquence, le tribunal condamnera BETOM à payer à ARCHIMEST la somme de 9 343,49 € augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à la mention figurant sur les factures, et ce à compter du 24 février 2023.
* Sur les factures pour les années 2024 et 2025
ARCHIMEST sollicite la condamnation de BETOM à lui payer les factures des 11 mars 2024 et 14 février 2025 respectivement d'un montant de 1 645,20 € et de 1 663,20 € au titre de ses prestations pour les 150 unités d'archives résiduelles en 2024 et 2025.
BETOM verse au débat (Pièce n°5) un chaîne de mails comprenant un mail daté du 28 septembre 2023 adressé à ARCHIMEST à 17h52 indiquant :
« En complément de mon mail précédent, je vous demande de bien vouloir supprimer l'ensemble des archives que vous avez pour nos sociétés. »
Ce mail qui mentionne en objet «
RE : Factures impayées
», ferait suite à de précédents mails datés du 27 septembre 2023 relatifs aux échanges entre les parties sur les factures du 24 février 2023.
ARCHIMEST conteste avoir reçu ce mail du 28 septembre 2023 et soutient que la pièce n°5 produite par BETOM aurait été «
manifestement manipulée»
Elle ne procède toutefois que par voie d'affirmations et ne communique aucun élément ou document qui viendrait corroborer sa position.
Rien ne permettant dès lors de considérer que ce mail serait faux, le tribunal constate que BETOM a bien demandé la destruction de la totalité des archives restantes le 28 septembre
2023, soit 3 mois avant l'échéance du contrat, et prononcera la résiliation judiciaire dudit contrat au 31 décembre 2023, date de son échéance annuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera ARCHIMEST de sa demande en paiement de ses factures 2024 et 2025.
* Sur la demande d'ARCHIMEST de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat d'archivage
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé.
ARCHIMEST formule à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 745,21 € au motif que BETOM aurait brutalement rompu le contrat d'archivage du 7 octobre 2013.
Le tribunal relève cependant que :
* depuis 2016, le contrat d'archivage pouvait être dénoncé chaque année avec un préavis de 3 mois ; il ne conférait donc pas à ARCHIMEST de garantie dans le temps ;
* ARCHIMEST ne justifie d'aucune dépendance économique, le montant facturé à BETOM ne représentant qu'une infime partie de son chiffre d'affaires annuel 2023 tel que communiqué par elle ;
* la résiliation est intervenue à l'expiration du délai de préavis de 3 mois tel qu'il a été fixé par les parties dans le contrat.
ARCHIMEST ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de BETOM dans la rupture du contrat.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les autres demandes
ARCHIMEST sollicite, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, la condamnation de BETOM à lui payer la somme de 3 922,50 € en remboursement des frais de recouvrement qu'elle aurait exposés.
A l'appui de sa demande, elle communique 2 notes d'honoraires de son avocat en date des 28 mars et 21 juillet 2025.
La demanderesse échouant toutefois partiellement, elle sera déboutée de sa demande et ce d'autant qu'une partie de ses frais de recouvrement sera compensée par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
En effet, pour faire reconnaître, à tout le moins partiellement, ses droits, ARCHIMEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BETOM à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Les dépens seront mis à la charge de BETOM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
Condamne la SAS BETOM INGENIERIE à payer à la SAS ARCHIMEST la somme de 9 343,49 € augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et ce à compter du 24 février 2023
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'archivage du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2023
Condamne la SAS BETOM INGENIERIE à payer à la SAS ARCHIMEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne la SAS BETOM INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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