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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025093626


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Date
18/06/2026
Numéro
2025093626
Lieu / cour
7501
Chambre
Procédure européenne
Id
6a3bbc16cdc6046d477cd0e9

Texte de la décision

9,449 caractères

Copie exécutoire : Nommick Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

LRAR AUX PARTIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025093626

ENTRE :

SARL de droit espagnol TRANSPORTES ARRASTIO, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me NOMMICK Emmanuel Avocat (C1647)

ET :

SAS CANDIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352014955

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. TRANSPORTES ARRASTIO SL, de droit espagnol, ci-après ARRASTIO, est un transporteur routier.

2. La SAS CANDIA, de droit français est un fabricant de produits laitiers.

3. ARRASTIO a réalisé un transport routier de marchandise à la demande de la société ANGELOGISTICS, qui n'est pas dans la cause, pour un prix convenu de 900 euros HT. La prestation a été réalisée du 17 au 18 décembre 2024, entre [Localité 1] (38) et [Localité 2] (40). La lettre de transport mentionne la SAS CANDIA en qualité d'expéditeur et la société ITM en qualité de destinataire de la marchandise.

4. Le 23 décembre 2024, ARRASTIO adresse à la société ANGELOGISTICS une facture de 900 euros au règlement de sa prestation, qui reste impayée.

5. Le conseil d'ARRASTIO met en demeure la société CANDIA le 23 septembre 2025 par lettre suivie, en vain.

6. C'est dans ses conditions qu'est née la présente instance ;

La procédure

7. ARRASTIO a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 3 octobre 2025 enregistré le 7 octobre 2025.

8. Par cet acte, ARRASTIO demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 ;

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231–6 du code civil et D.441-5 du Code de commerce :
* Condamner la SAS CANDIA à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL :

€ 900 HT au titre de la facture n°A0002490 du 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis le 23/09/2025 ; €40 euros d'indemnité forfaitaire de retard ; € 900 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les entiers dépens, dont les frais de greffe ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit au titre de l'article 15 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Faire notifier par le greffe la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile et adresser copie des justificatifs de notification à TRANSPORTES ARRASTIO SL aux fins de l'exécution forcée du jugement à intervenir.

9. En soutien de sa demande, ARRASTIO produit un ordre d'affrètement, une lettre de voiture, des factures, une mise en demeure et des courriels.

10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5000€, la procédure de règlement des petits litiges est recevable.

11. La juridiction de céans a transmis le formulaire C à [Localité 3] par lettre recommandée du 12 décembre 2025, qui a été distribuée.

12. CANDIA n'ayant pas répondu et ARRASTIO n'ayant pas souhaité la tenue d'une audience, le tribunal rend sa décision sur ses seuls éléments écrits.

Sur ce, le tribunal :

Sur la compétence du tribunal de céans et la loi applicable

13. Le litige porte sur des impayés dans le cadre du contrat de transport de marchandises entre [Localité 1] (38) et [Localité 2] (40).

14. Le défendeur, CANDIA, est une société commerciale inscrite au RCS de Paris ; l'article 4 du règlement Bruxelles 1bis dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. ».

15. L'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) concernant le transport routier international de marchandises dispose: « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. »;

16. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent en application de l'article 4 précité, concordant avec l'article 31 de la CMR précité, et, surabondamment, des règles de compétence du Code de procédure civile.

17. Quant à la loi applicable, l'article 5.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dispose qu' « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

18. En l'occurrence, bien que la résidence habituelle de ARRASTIO soit en Espagne, le lieu d'envoi de la marchandise et le lieu de la livraison se trouvent en France.

19. Il en résulte que le droit français est applicable.

Sur le fond

20. L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

21. L'article L132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

22. La lettre de voiture mentionne la société CANDIA en qualité d'expéditeur de la marchandise. La marchandise a été reçue par ITM à [Localité 2], comme l'atteste la lettre de voiture émargée et tamponnée et une facture a été émise le 23 décembre 2024.

23. Il s'en déduit que la réalisation de la prestation n'est pas contestable, et la créance de ARRASTIO est certaine, liquide et exigible.

24. En ne communiquant au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, le défendeur ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

25. En conséquence, le tribunal condamnera CANDIA à verser à ARRASTIO la somme de 900 euros au titre de la facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 septembre 2025 avec anatocisme.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

26. ARRASTIO a dû pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera CANDIA à verser à ARRASTIO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

27. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort

PAR CES MOTIFS

28. Le tribunal statuant publiquement, par jugement en dernier ressort :

Dit l'instance recevable et régulière,

Condamne la SAS CANDIA à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL la somme de 900 euros HT au titre de la facture du 23/12/2024 n°A0002490, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23/09/2025 et capitalisation des intérêts;

Condamne la SAS CANDIA à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Condamne la SAS CANDIA à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CANDIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Dit que le greffe établira le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Dit que le greffe notifiera la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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