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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025087562


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Date
22/06/2026
Numéro
2025087562
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bbcb2cdc6046d477cdd28

Texte de la décision

21,453 caractères

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025087562

ENTRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Banque Coopérative, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Rouen n° B 384 353 413

Partie demanderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA - Me Lucas DREYFUS, Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Me Lucas DREYFUS, Avocat (E1344).

ET :

SAS INVYO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 835 292 368

Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me Delphine BRUNET, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, ci-après la CEPN, a consenti à la société INVYO, ayant pour activité le conseil en systèmes informatiques, 4 prêts entre 2020 et 2024 :

1°) Un prêt n° P000183920E en date du 11/06/2020 d'un montant de 100.000 € remboursable au taux de 2,4 % l'an sur une durée de 60 mois, par échéances mensuelles de 1.791,16 €, assurance incluse, du 30 juin 2020 au 30 juin 2025. Les trois dernières échéances de remboursement du prêt n'ont pas été acquittées. Par LRAR réceptionnée le 10/07/2025, la CEPN a mis en demeure INVYO de payer 5.051,24 € au titre des échéances impayées. Il était indiqué à INVYO que faute de remboursement dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier, la CEPN se verrait contrainte de poursuivre le recouvrement des sommes dues par toutes voies de droit.

2°) Un prêt n° P000222519E en date du 18/08/2020 d'un montant de 200.000 € remboursable au taux de 0,25 % l'an sur une durée initiale de 12 mois puis sur une période additionnelle de 4 ans du 18/09/2021 au 18/08/2025 à un taux de 0,68 % l'an par échéances mensuelles de 181,22 € pour la première année de l'amortissement et 5.695,62 € à compter de la deuxième. Les échéances sont demeurées impayées à compter du 18/11/2024. Par LRAR réceptionnée le 27/02/2025, la CEPN a mis en demeure INVYO de payer 20.965,66 € au titre des échéances impayées. Il était indiqué à INVYO que faute de remboursement dans

un délai de trente jours, la CEPN se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit. Par LRAR réceptionnée le 15/07/2025, la CEPN a notifié à INVYO, la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 55.499 € représentant l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat.

3°) Un prêt n° P000578722E en date du 25/05/2022 d'un montant de 50.000 € remboursable au taux de 2,94 % l'an sur une durée de 60 mois, par échéances mensuelles de 897,1 €, assurance incluse, du 05/06/2022 au 05/06/2027. Les échéances sont demeurées impayées à compter du 05/02/2025. Par LRAR réceptionnée le 07/05/2025, la CEPN a mis en demeure INVYO de payer 2.704,62 € au titre des échéances impayées. Il était indiqué à INVYO que faute de remboursement dans un délai de trente jours, la CEPN se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit. Par LRAR réceptionnée le 10/07/2025, la CEPN a notifié à INVYO, la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de payer 26.891,49 € représentant l'intégralité des sommes restant dues.

4°) Un prêt n° P000900499E en date du 04/09/2024 d'un montant de 150.000 € remboursable au taux de 5,1 % l'an sur une durée de 60 mois, par échéances mensuelles de 2.837,56 €, assurance incluse, du 05/10/2024 au 05/10/2029. Les échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées à compter du 05/11/2024. Par LRAR réceptionnée le 27/02/2025, la CEPN a mis en demeure INVYO de payer 11.354,07 € au titre des échéances impayées. Il était indiqué à INVYO que faute de remboursement dans un délai de trente jours, la CEPN se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit. Par LRAR réceptionnée le 10/07/2025, la CEPN a notifié à INVYO la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer 162.191,26 € représentant l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat.

Ces sommes n'étant toujours pas réglées, la CEPN en demande le paiement au tribunal de céans. Ainsi se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 22/09/2025 remis conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, banque coopérative, assigne la Sas INVYO.

Par cet acte et à l'audience en date du 04/02/2026, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, banque coopérative, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil.

Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la société INVYO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

CONDAMNER la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000183920E la somme de 5.051,24 € correspondant aux échéances impayées du 30 avril 2025 au 30 juin 2025, à compter du 07 juillet 2025 jusqu'à complet règlement.

CONDAMNER la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000222519E la somme de 55.499 € majoré des intérêts au taux contractuel de 3,68 % l'an sur la somme de 54.971,44 €, à compter du 24 février 2025 jusqu'à complet règlement ;

CONDAMNER la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000578722E la somme de 26.891,49 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an sur la somme de 26.824,33 €, à compter du 02 mai 2025 jusqu'à complet règlement

CONDAMNER la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000900499E la somme de 162.191,26 € majoré des intérêts au taux contractuel de 8,1 % l'an sur la somme de 161.652,72 €, à compter du 24 février 2025 jusqu'à complet règlement.

CONDAMNER la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société INVYO aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 04/03/2026, la sas INVYO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile, Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 2274 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil,

A titre liminaire :
* Déclarer nulle l'assignation délivrée par Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie. À titre principal :
* Déclarer mal fondées les demandes de Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie
* Constater la mauvaise foi de Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie ;
* Rejeter en conséquence les demandes de Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie.

À titre subsidiaire :

Accorder à la société INVYO des délais de paiement selon les modalités suivantes :
* Le paiement de 1.000 euros par mois et par prêt pendant vingt-trois (23) mois ;
* Le paiement du solde restant dû le vingt-quatrième (24°) mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Rejeter les demandes, fins et conclusions de Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie ;
* Condamner Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie à verser à INVYO la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Normandie aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 18/05/2026, INVYO verse aux débats une nouvelle pièce n°10 « Prévisionnels de trésorerie INVYO 11 05 2026 ». A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivations

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « déclarer », "constater" ou « dire » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera après l'exposé de chaque moyen.

Sur le fond

La CEPN, en demande, fait valoir que :

INVYO a cessé de régler les mensualités dues au titre des 4 prêts octroyés, qu'ainsi elle doit payer les échéances impayées, le capital éventuellement restant dû et l'indemnité d'exigibilité anticipée éventuellement due au titre de ces prêts, ainsi que les intérêts de retard.

INVYO, en défense, répond que :

Sur la nullité de l'assignation

INVYO, en défense, fait valoir à titre liminaire que :

Le siège social d'INVYO est situé [Adresse 2], mais ses bureaux effectifs sont situés depuis le 06/01/2025, dans un espace de co-working situé [Adresse 4], ce que la CEPN savait.

La CEPN ne rapporte pas la preuve que l'avis de passage laissé, selon les dires du commissaire de justice, au siège social d'INVYO le 22/09/2025, aurait été effectivement déposé au siège social d'INVYO, ni que cet avis de passage ait été effectivement reçu par INVYO.

INVYO n'a jamais reçu cet avis de passage.

Un tel manquement au formalisme obligatoire de la signification d'un acte extrajudiciaire emporte la nullité de l'assignation délivrée.

La CEPN, en demande, répond que :

La remise en cause par INVYO du dépôt par le commissaire de justice de l'avis de passage à son siège social n'est pas recevable dès lors qu'elle ne peut être formulée que par le biais d'une procédure en inscription de faux, procédure que la société INVYO n'a pas introduite.

Le commissaire de justice a parfaitement respecté les dispositions des articles 654 à 656 du Code de Procédure Civile.

La présence d'INVYO dans la présente instance démontre qu'aucun grief n'est causé par les conditions de signification de l'acte, excluant de facto la nullité de forme alléguée.

Sur ce,

Le tribunal constate que le commissaire de justice a respecté ses obligations légales en déposant une copie de l'assignation selon les dispositions des articles 654 à 656 du Code de Procédure Civile au siège social d'INVYO, et non à un établissement secondaire non déclaré. Dès lors qu'ainsi la signification de l'assignation étant régulière, le tribunal déboutera INVYO de sa demande de déclarer nulle l'assignation délivrée par la CEPN.

Sur le non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles

INVYO fait valoir que :

La CEPN fonde ses demandes à la fois sur l'article 1231-6 du Code civil sanctionnant l'inexécution d'une obligation contractuelle, et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil, relatifs à la responsabilité extracontractuelle, violant ainsi le principe de non-cumul de ces deux régimes de responsabilité.

La CEPN répond que :

C'est par une erreur de plume que les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil relatifs à la responsabilité délictuelle ont été visées dans l'assignation initiale.

L'assignation repose exclusivement sur les liens contractuels entre la CEPN et INVYO.

Sur ce,

Le tribunal prend acte de l'abandon par la CEPN dans ses dernières écritures de sa demande initiale au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.

Sur l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles

INVYO fait valoir que :

La CEPN fait preuve de mauvaise foi en tentant de laisser penser qu'INVYO ne l'aurait pas tenue informée de sa situation depuis novembre 2024, n'aurait jamais répondu à ses mises en demeure et n'aurait jamais tenté de régulariser les échéances impayées.

A contrario, INVYO a constamment adopté une attitude transparente et coopérative à l'égard de la CEPN, dans un souci permanent de respecter ses obligations contractuelles.

INVYO a notamment initié une procédure de mandat ad hoc ouverte le 30 octobre 2025, dans le but de rechercher des solutions amiables à ses difficultés financières avec l'ensemble de ses partenaires bancaires.

La CEPN a annoncé le 17/11/2025 son intention de ne pas participer aux discussions conduites sous l'égide du mandataire ad hoc, au motif qu'elle aurait résilié ses concours bancaires en juillet 2025.

Par ses agissements, la CEPN a fait preuve d'une mauvaise foi incontestable et d'un comportement parfaitement déloyal, notamment en mettant en œuvre les clauses de déchéance du terme prévues aux contrats de Prêts et en le notifiant à une adresse qu'elle savait ne pas être celle d'INVYO.

Ainsi, les demandes de la CEPN, fondées sur des accusations infondées et contraires aux principes directeurs du droit des obligations, ne peuvent qu'être rejetées.

La CEPN répond que :

Elle a agi de bonne foi en avisant à l'avance INVYO de ses démarches et, notamment, en la mettant en demeure de régulariser la situation des prêts par des courriers recommandés préalables à la déchéance du terme.

Elle verse aux débats les avis de réception de ces courriers qui sont tous revêtus du cachet de la société de domiciliation DIGIDOM et la CEPN ne saurait être tenue pour responsable des éventuels problèmes de transmission entre la société de domiciliation et INVYO.

Les tentatives de régularisation n'étaient que partielles et tardives, sans faire disparaître les impayés récurrents.

L'assignation avait été signifiée plus d'un mois avant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc ouverte en octobre 2025.

Sur ce,

Le tribunal relève qu'INVYO n'a pas respecté son obligation contractuelle première qui est celle de s'acquitter des échéances prévues, et que la CEPN a exécuté toutes ses obligations contractuelles avec bonne foi.

Sur l'absence d'exigibilité anticipée des prêts

INVYO fait valoir que :

INVYO n'a jamais réceptionné les lettres recommandées aux termes desquelles Caisse d'Epargne prononçait la dénonciation des concours bancaires. Si tel avait été le cas, INVYO aurait régularisé sa situation.

La CEPN ne peut se prévaloir de dispositions contractuelles contraires tant au droit qu'au bon sens et de considérer que le simple envoi des courriers de mise en demeure suffit à justifier de la connaissance par INVYO de leur contenu. En effet, elle a envoyé ces courriers à INVYO à une adresse où elle savait qu'ils ne seraient pas réceptionnés.

En conséquence, la résiliation des quatre Prêts accordés par la CEPN à INVYO n'est pas effective et ne peut fonder l'action en paiement de la Demanderesse.

La CEPN répond que :

Elle verse aux débats les accusés de réception des LRAR de résiliations des 4 prêts envoyées à INVYO. Elle ne peut être tenue responsable de la non-transmission de ces LRAR à INVYO par sa société de domiciliation.

Sur ce,

L'article 690 du code de procédure civile dispose que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. »

Ainsi, il n'appartient qu'à INVYO, et non à la CEPN, d'organiser la réception et la lecture des courriers qui lui sont adressés à son siège social.

En conséquence, le tribunal déboutera INVYO de ses demandes de :
* déclarer mal fondées les demandes de la CEPN
* constater la mauvaise foi de la CEPN
* rejeter en conséquence les demandes de la CEPN.

Sur la demande des délais de paiement

INVYO, en défense, fait valoir que :

Une condamnation avec exécution provisoire au paiement comptant d'une telle somme contraindrait INVYO à déclarer son état de cessation de paiements et, par conséquent, à ouvrir une procédure collective, compromettant ainsi les discussions actuellement en cours visant à obtenir de nouveaux financements via une levée de fonds ou à être rachetée.

INVYO verse aux débats des prévisionnels de trésorerie justifiant sa demande de délai de paiement.

INVYO propose de régler à Caisse d'Epargne 1.000 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24e échéance.

La CEPN, en demande, répond que :

La situation financière d'INVYO reste opaque et ses perspectives de redressement demeurent hypothétiques. D'ailleurs aucun plan établi par le mandataire ad hoc n'est à cet égard versé aux débats.

Sur ce,

Le tribunal constate qu'INVYO ne verse aux débats aucun plan établi par le mandataire ad hoc prouvant d'une part un éventuel risque de cessation de paiement, d'autre part que ses perspectives financières permettraient de régler plus de 90% de sa dette dans 24 mois.

INVYO se contente de verser aux débats lors de l'audience du juge chargé de l'affaire du 18/05/2026 un tableur Excel non certifié intitulé « Prévisionnels de trésorerie INVYO 11 05 2026 » faisant état d'importantes dettes auprès d'autres créanciers et d'un remboursement à la CEPN de 9 449 € / mois à compter de juillet 2026, en totale contradiction avec la présente demande de rembourser 1 000 € / mois.

Le tribunal constate par ailleurs qu'INVYO s'est déjà octroyé unilatéralement des délais de paiement depuis novembre 2024 en s'abstenant de régler les mensualités dues, et n'en est pas plus capable aujourd'hui d'honorer ses dettes.

Aussi, le tribunal déboutera INVYO de sa demande de lui accorder des délais de paiement.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CEPN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner INVYO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de INVYO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la société INVYO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamne la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000183920E la somme de 5.051,24 € correspondant aux échéances impayées du 30 avril 2025 au 30 juin 2025, à compter du 07 juillet 2025 jusqu'à complet règlement ;

Condamne la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000222519E la somme de 55.499 € majoré des intérêts au taux contractuel de 3,68 % l'an sur la somme de 54.971,44 €, à compter du 24 février 2025 jusqu'à complet règlement ;

Condamne la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000578722E la somme de 26.891,49 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an sur la somme de 26.824,33 €, à compter du 02 mai 2025 jusqu'à complet règlement ;

Condamne la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt n°P000900499E la somme de 162.191,26 € majoré des intérêts au taux contractuel de 8,1 % l'an sur la somme de 161.652,72 €, à compter du 24 février 2025 jusqu'à complet règlement ;

Condamne la société INVYO à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société INVYO au paiement des dépens, en ce compris la somme de 67,43 euros TTC (dont 11,04 euros de TVA), au titre des frais de greffe et la somme de 7.488,99 euros au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Alain Gubler, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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