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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025078554


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Date
18/06/2026
Numéro
2025078554
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bbcf1cdc6046d477ce214

Texte de la décision

18,288 caractères

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025078554

ENTRE :

SARL de droit espagnol HERMANOS RUIZ S.L, dont le siège social est [Adresse 1], Espagne, élisant domicile au Cabinet RICHARD. R COHEN – [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN - Avocat (C1887) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

SAS KAWNEER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 338431927

Partie défenderesse : assistée de Me Baptiste LUTTRINGER du Cabinet FIDAL Avocats - Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société HERMANOS RUIZ S.L (ci-après « RUIZ ») est une société espagnole spécialisée dans le transport de marchandises.

2. La société KAWNEER France (ci-après « KAWNEER ») est une société spécialisée dans le domaine de la métallurgie exerçant comme activité principale la transformation de l'aluminium en produits finis.

Au cours de l'année 2024, la société RUIZ effectue différentes prestations de transport de matériels appartenant à la société KAWNEER France, envoyés par elle vers la société RECUBRIMIENTOS ORGANICOS (ci-après « ORGANICOS » qui n'est pas dans la cause), société de droit espagnole sise à [Localité 1] (Espagne) qui a pour activité la peinture sur métal.

4. Dans ce cadre RUIZ a pour mission de :

a) Prendre en charge des barres et autres produits en métal auprès de la société KAWNEER France dans les entrepôts de son usine sise en France à [Localité 2] propriétaire desdites barres en métal ;

b) Les transporter et les livrer en Espagne à la société RECUBRIMIENTOS ORGANICOS pour être mises en peinture ;

c) Puis, une fois la mise en peinture terminée, les récupérer auprès de cette dernière et en assurer le transport retour vers le site situé en France à [Localité 2] de la société KAWNEER France.

Le 17 décembre 2024, ORGANICOS est déclarée en faillite par une ordonnance n° 0006685/2024. NIG n° 010594212024000020919 du tribunal de Première Instance n°7 de Vitoria-Gasteiz en Espagne. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, RUIZ déclare sa créance au passif de ladite société le 24 janvier 2025 pour la somme totale de 86 541,60€.

6. Le 11 mars 2025, RUIZ met en demeure KAWNEER de payer les mêmes factures impayées, en vain.

7. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

8. Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée en application de l'article 654 du CPC, RUIZ assigne KAWNEER et par ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues à l'audience demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève du 19 mai 1956, dont son article 32, Vu l'article 5 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008,

Vu l'article L132-8 du Code de commerce, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société KAWNEER France à payer à la société HERMANOS RUIZ S.L la somme en principal de 86 541,60 euros ;

ASSORTIR la condamnation à payer la somme de 86 541,60 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 11 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à effet de la date de signification de l'assignation et

CONDAMNER la société KAWNEER France à payer ces intérêts de retard ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société KAWNEER France à payer à la société HERMANOS RUIZ S.L la somme en principal de 70 648,25 euros ;

ASSORTIR la condamnation à payer la somme de 70 648,25 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 11 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à effet de la date de signification de l'assignation et CONDAMNER la société KAWNEER France à payer ces intérêts de retard ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

RECEVOIR la société HERMANOS RUIZ S.L en ses demandes, la déclarer recevable et bien fondée ;

DEBOUTER la société KAWNEER France de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société KAWNEER France à payer à la société HERMANOS RUIZ S.L la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société KAWNEER France aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

9. La société KAWNEER par ses conclusions déposées le 12 janvier 2026 et soutenues à l'audience, demande au tribunal de :

Vu la Convention internationale de transport routier de marchandises par route du 19 mai 1956,

Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

Vu les articles L.132-8 et L.133-6 du Code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER, DIRE ET JUGER les demandes formulées par la société HERMANOS RUIZ sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce irrecevables, en tout cas mal fondées ; En conséquence,

DEBOUTER la société HERMANOS RUIZ de toutes ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER que la créance arrêtée à la somme 86.541,60 € dont entend se prévaloir la société HERMANOS RUIZ au titre de factures impayées par la société RECUBRIMIENTOS ORGANICOS à l'encontre de la société KAWNEER FRANCE est en grande partie prescrite ; En conséquence,

DECLARER, DIRE ET JUGER que la société HERMANOS RUIZ irrecevable à agir à l'encontre de la société KAWNEER FRANCE au-delà de la somme de 8.409,50 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

CONSTATER que la créance arrêtée à la somme 86.541,60 € dont entend se prévaloir la société HERMANOS RUIZ au titre de factures impayées par la société RECUBRIMIENTOS ORGANICOS à l'encontre de la société KAWNEER FRANCE est en grande partie prescrite ;

En conséquence,

DECLARER, DIRE ET JUGER que la société HERMANOS RUIZ irrecevable à agir à l'encontre de la société KAWNEER FRANCE au-delà de la somme de 70.648,25 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société HERMANOS RUIZ de sa demande en paiement de ses factures de transport ;

DEBOUTER la société HERMANOS RUIZ de sa demande d'assortiment de la somme réclamée en principal des intérêts légaux de retard et de leur capitalisation ;

DEBOUTER la société HERMANOS RUIZ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HERMANOS RUIZ à payer à la société KAWNEER FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HERMANOS RUIZ aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

10. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026 où elles se présentent par leurs conseils qui ont déposé leurs conclusions au greffe ou les ont régularisées à l'audience.

11. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs arguments et explications, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le

jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 18 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

13. RUIZ expose que :

Qu'elle a bien assuré le transport aller-retour des tubes métalliques appartenant à la société française KAWNEER pour les amener France en Espagne dans les locaux d'ORGANICOS puis les lui ramener une fois peints ce qui établit selon elle que cette entreprise n'est qu'un intermédiaire exécutant une prestation de peinture à la demande de KAWNEER qui est le réel expéditeur initial et destinataire donneur d'ordre des transports qu'elle a effectués ;

Que le droit applicable soit le droit français car c'est le site français de l'entreprise KAWNEER qui constitue le point de départ et de retour final desdits transports, que le lieu départ des matériels à peindre est son usine de [Localité 2] et que par ailleurs son siège est en France ;

Que le montant total qui lui est dû par KAWNEER est de 86 541,60 euros et produit à l'appui de ce montant les factures et les lettres de voiture CMR ;

Qu'elle a cherché à résoudre le litige à l'amiable en mars 2025, en vain.

14. De son côté KAWNEER soutient :

Que le donneur d'ordre connu par RUIZ est ORGANICOS comme le prouvent les factures établies au nom de celle-ci ;

Que, selon elle, c'est parce que ORGANICOS a fait faillite que « très opportunément » RUIZ après avoir déclaré sa dette au passif de celle-ci dans le cadre de la procédure collective du 27/12/2024 la concernant et n'ayant pas eu gain de cause a décidé de « tenter sa chance » pour obtenir paiement auprès de KAWNEER ;

Que le droit applicable est le droit espagnol car le litige concerne deux entreprises espagnoles (ORGANICOS et RUIZ) et que la plupart des opérations de transport figurant sur les documents CMR, tous établis à en-tête de RUIZ, concernent l'entreprise espagnole ORGANICOS et elle souligne que ceux-ci sont rédigés très majoritairement en espagnol;

Qu'il ne peut être établi que KAWNEER est l'entreprise expéditrice et destinataire finale et exclusive de la marchandise car l'adresse de son site à [Localité 2] en France ne figure que sur certaines factures alors que ceux des deux entreprises espagnoles y figurent systématiquement établissant l'existence de liens plus étroits de la relation commerciale considérée avec le droit espagnol qu'avec le droit français ;

Que de toute façon la majorité des factures sont prescrites.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande d'irrecevabilité et la loi applicable

15. KAWNEER demande au tribunal de juger irrecevable, ou en tous cas mal fondée, l'action entreprise à son encontre par RUIZ en s'appuyant sur la loi française en particulier en son article L132-8 du code de commerce qui dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

16. Le tribunal rappelle que le litige concernant un contrat de droit privé au sein de l'union européenne, la Convention de Rome du 19 juin 1980 lui est applicable et que celle-ci dispose en son article 4 paragraphe 1 : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. […] puis en paragraphe 2 précise : « Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ». mais ajoute en son paragraphe 4 : « Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. ».

17. En l'espèce, le tribunal constate qu'il n'y aurait pas eu de prestation de transport fournie par RUIZ si KAWNEER, qui est une société française, n'avait pas sollicité ORGANICOS pour peindre dans ses ateliers situés en Espagne ses barres métalliques puis les lui renvoyer en France une fois peintes, que c'est dès lors KAWNEER qui est le donneur d'ordre central au cœur de cette relation tripartite, que c'est pour le compte de KAWNEER que la prestation de transport de matériel appartenant à celle-ci est réalisée et que les liens commerciaux entre ORGANICOS et RUIZ sont une conséquence de son action. Le tribunal constate dès lors la bonne fin de la réalisation des prestations de transport par RUIZ au bénéfice de KAWNEER qui est le point de départ initial et de retour final des diverses livraisons et que cela établit que les liens les plus étroits de ces prestations de transport sont avec la France où KAWNEER a en France son siège social et son usine de Vendargues qui est le lieu de prise en charge initial et de retour final des matériels une fois peints.

18. En conséquence le tribunal dit que la loi française est applicable au cas d'espèce, que l'article L132-8 du code de commerce est applicable et que l'action directe de RUIZ envers KAWNEER est recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement
19. RUIZ demande le paiement des prestations de transport impayées qui, représentent un montant total de 86 541,60 euros.

20. A l'appui de cette demande, RUIZ fournit 25 factures dont les dates d'exigibilité s'échelonnent du 10 mai 2024 au 10 janvier 2025 pour des opérations de transport s'étalant du 22 février 2024 au 27 octobre 2024 et toutes les lettres de voiture CMR afférentes.

21. KAWNEER affirme que la plupart des factures sont prescrites car datant de plus de 12 mois au moment de l'assignation le 9 septembre 2025.

22. L'article 32 de la CMR dispose : « 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, […]; b) dans le cas de perte totale […]; c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport […]. »

23. En l'espèce, le tribunal note que l'assignation effectuée par RUIZ date du 9 septembre 2025 et comme il ne s'agit ni d'une perte, d'un retard ou d'une avarie, il convient d'appliquer les dispositions de l'alinéa c) de l'article 32 cité supra. En conséquence le tribunal dira que toutes les factures dont la date d'exigibilité est de plus de 15 mois à antérieure à la date de l'assignation, soit le 9 juin 2024, sont prescrites. En l'espèce, le tribunal constate que 3 factures ont des dates d'exigibilité antérieures au 9 juin 2024 :

Deux factures exigibles le 25 mai 2024 chacune d'un montant de 4513,30 (n° 527 et n° 571)

La facture n°392 d'un montant de 6 866,765 euros exigible de 10 mai 2024.

24. Le tribunal constate dès lors que le montant total des factures non prescrites impayées s'établit à 70 648,25 euros et il dit que ce montant constitue une créance certaine, exigible et liquide de RUIZ sur KAWNEER.

25. En conséquence le tribunal condamnera KAWNEER à payer à RUIZ la somme de 70 648,25 euros assortis d'intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 9 septembre 2025, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

26. La capitalisation des intérêts étant demandée elle sera accordée en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

27. RUIZ a dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera KAWNEER à payer à RUIZ une somme totale de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

28. Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, KAWNEER succombant, le tribunal la condamnera aux dépens

Sur l'exécution provisoire

29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la société KAWNEER de sa demande d'irrecevabilité ;

Dit la loi française applicable ;

Condamne la Société KAWNEER France à payer à la SARL de droit espagnol HERMANOS RUIZ S.L la somme de 70 648,25 euros assortis d'intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, avec capitalisation ;

Condamne la société KAWNEER à payer à la SARL de droit espagnol HERMANOS RUIZ S.L la somme totale de 6500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société KAWNEER France entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés,

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldberg et Pierre Liautaud et de Madame Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.

Le greffier

Le président.

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