T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025086511
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Texte de la décision
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025086511
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS TAXI RICHARD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 1] n° B 791 782 212
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe MIRABEAU, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 4] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.
La SAS TAXI RICHARD anciennement dénommée RIZIBAR (ci-après la SAS) avait, quant à elle, une activité de café bar.
Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 08 septembre 2020, la SAS a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°1020242 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (torchons, tabliers …), d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 61,33 euros TTC.
Par courrier du 2 avril 2024, la SAS a sollicité la résiliation anticipée du contrat en raison de la cession de son fonds de commerce. INITIAL a enregistré la demande de résiliation anticipée qu'elle a notifiée à la SAS par courrier du 13 juin 2024.
Suite à cette résiliation anticipée, INITIAL a demandé à la SAS le paiement de la somme de 4.213,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée conformément aux stipulations contractuelles. En vain.
Le 4 novembre 2024, INITIAL a adressé à la SAS une lettre recommandée AR de mise en demeure en vue d'obtenir la résolution amiable du litige. En vain.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
INITIAL a assigné la SAS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 18 août 2025 signifié à domicile confirmé.
Par cet acte, et par conclusions n° 1 enregistrées le 15 janvier 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Débouter la société TAXI RICHARD de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société TAXI RICHARD à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.213,52 Euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture. Condamner la société TAXI RICHARD à payer à la société INITIAL la somme de 632,03 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société TAXI RICHARD à payer à la société INITIAL la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société TAXI RICHARD à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société TAXI RICHARD aux entiers dépens.
La SAS a demandé par conclusions n°1 enregistrées le 18 décembre 2025 au tribunal de :
Juger que le présent débat judiciaire ne saurait concerner la société Taxi Richard. La mettre purement et simplement hors de cause. Débouter en toute hypothèse la société Initial de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement;
Juger que la clause de durée de 48 mois crée un déséquilibre significatif.
La déclarer abusive, non écrite, et en toute hypothèse inopposable à la société Taxi Richard.
À titre infiniment subsidiaire : réduire à néant ou à une somme purement symbolique les montants réclamés.
En tout état de cause ;
Condamner la société Initial aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
INITIAL fait valoir que :
* Le tribunal notera que le numéro RCS, l'adresse, le gérant mentionnés sur l'attestation de la société RIZIBAR sont identiques à ceux de la société TAXI RICHARD. Il s'agit bien de la même société sous une dénomination différente. La SAS omet volontairement de préciser au tribunal que par PV d'AGE du 26 novembre 2024, elle a modifié non seulement sa dénomination sociale (RIZIBAR devenue TAXI RICHARD) mais également son objet social. La SAS a donc bien qualité.
* La SAS ne démontre pas en quoi la clause d'indemnisation de la résiliation anticipée créerait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1,2 du code de commerce.
* Contrairement aux affirmations de la SAS, INITIAL peut demander à la fois le paiement d'une indemnité de résiliation et celle de la clause pénale car ces deux demandes ont des objets différents. L'indemnité de résiliation a pour vocation de compenser le préjudice subi par l'arrêt anticipé du contrat, la clause pénale et l'indemnité forfaitaire ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par INITIAL dans le cadre du recouvrement amiable de sa créance.
* Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SAS le paiement de la somme de 4.213,52 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce.
* Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 632,03 euros au titre de la clause pénale.
* Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser pour la facture impayée une indemnité de 40 euros.
La SAS réplique que :
* Elle doit être mise hors de cause car la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas transfert automatique des contrats de prestation de service, hors les cas prévus par la loi. Or, elle n'a jamais accepté la reprise de ce contrat et par ailleurs son activité n'a rien à voir avec une activité de restauration.
* Subsidiairement le contrat impose une durée ferme de 48 mois assortie d'une tacite reconduction sans faculté de résiliation annuelle. Les modalités de résiliation traduisent le caractère déséquilibré du contrat au détriment de RIZIBAR. La SAS excipe également d'une violation du principe de loyauté contractuelle dans les termes de l'article 1104 du code civil. Cette clause doit en conséquence être réputée non écrite.
Enfin, le cumul indemnité de résiliation et clause pénale constitue une double indemnisation fondée sur un fait générateur unique procurant ainsi à INITIAL un enrichissement injustifié. A défaut de justification d'un préjudice distinct, ces demandes doivent être intégralement rejetées.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1) Sur le défaut de qualité à agir (passive) de la SAS :
La SAS prétend que la société RIZIBAR (aujourd'hui dénommée société TAXI RICHARD) a cédé son fonds de commerce au repreneur de son activité et que la société TAXI RICHARD n'a, pour sa part, jamais accepté la reprise de ce contrat ni expressément, ni tacitement.
Le tribunal relève, d'une part, que la société TAXI RICHARD n'est pas le cessionnaire du fonds de commerce et, d'autre part, que la SNC RIZIBAR (aujourd'hui dénommée SAS TAXI RICHARD) a conclu un contrat de location financière en qualité de locataire avec la SAS INITIAL, prise en sa qualité de loueur. La SNC a été ensuite transformée en société par actions simplifiée (SAS) par décision d'assemblée générale extraordinaire. Cette transformation s'est accompagnée également d'un changement de raison/dénomination sociale, d'un changement d'objet social (activité de restauration remplacée par une activité de taxi), tout en conservant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS, conformément à l'article L 210-6, alinéa 1 du code de commerce. À compter de cette immatriculation, la société devient une personne distincte de ses associés et dispose de la capacité juridique pour détenir un patrimoine, contracter et agir en justice. Toute demande d'immatriculation au RCS donne lieu à l'attribution par l'INSEE d'un numéro d'identité unique, dit numéro Siren, composé de neuf chiffres, notifié via le guichet unique. Ce numéro reste attaché à la société même si elle change de dénomination, d'activité ou de siège social et constitue «
la seule donnée intangible permettant aux tiers d'identifier avec certitude la personne morale avec laquelle ils ont été en relation précédemment sous un autre nom ou une autre forme »
* La Cour de cassation a jugé que lorsque deux sociétés ont le même numéro d'identification, elles doivent être considérées comme une seule et même personne morale, même si elles ont été immatriculées auprès de deux RCS différents. Cass. com. 15-3-2017 n° 15-11.470.
Conformément aux dispositions de l'article L 210-6, alinéa 1 du Code de commerce, la transformation de la forme sociale d'une société commerciale n'a pas pour effet de créer une nouvelle personne morale, mais constitue une modification des statuts de la société déjà dotée de la personnalité morale. C'est donc la même personne qui se poursuit avec son patrimoine, ses créances et ses dettes. Même si la transformation est accompagnée de modifications statutaires importantes (changement de dénomination sociale, transfert de siège, modification d'objet social), la personnalité morale subsiste. Le maintien du même numéro d'immatriculation (numéro Siren) au RCS confirme la continuité de la personne morale.
Le contrat de location financière a été conclu entre INITIAL et la SNC. Après transformation en SAS, sans changement de personne morale (même numéro RCS, application des règles de transformation), le contrat a donc continué de produire effet à l'égard de la société transformée en SAS dans les mêmes termes que la SNC. La continuité des contrats est une conséquence directe de la continuité de la personne morale et de son patrimoine. Les droits et obligations contractés par celle-ci sous son ancienne forme subsistent donc sous la nouvelle forme.
Soutenir que la SAS serait une entité différente de la SNC pour échapper au contrat revient à nier la règle de continuité de la personne morale. Une telle fin de non-recevoir soulevée par la SAS est dépourvue de fondement juridique et le tribunal l'écartera.
2) Sur le déséquilibre significatif
La SAS prétend qu'une durée initiale ferme de 48 mois assortie d'une tacite reconduction automatique pour une durée identique, sans faculté de résiliation annuelle traduit le caractère déséquilibré du contrat au détriment de la SAS au sens de l'article L.442-1, 2°du code de commerce.
Le tribunal rappelle que ledit article sanctionne la soumission du partenaire commercial à « des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » et relève que la durée du contrat et les conditions de dénonciation s'imposent aux deux parties, que la SAS peut si elle le souhaite utiliser la clause de dédit et que le loueur ne peut, quant à lui, résilier le contrat de façon anticipée sauf manquements graves du locataire à ses obligations contractuelles.
La clause stipulant la résiliation du contrat en cas de manquement du locataire et l'allocation d'une indemnité de résiliation n'est qu'une application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
En conséquence, le tribunal dira la SAS mal fondée en sa demande et la déboutera.
3) Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 7 alinéas 3 et 4 du contrat C1065632 stipule que « 7.3 Paiement. Les factures sont payables comptant sans escompte, à terme à échoir, par prélèvement SEPA, sauf disposition contraire indiquée sur le bon de commande. Sauf indication contraire, les factures sont adressées par voie électronique. Le coût d'une facturation sur support papier est de 1,70 euro par facture. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées. Chaque litige, le cas échéant, devra faire l'objet d'un traitement séparé. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles.
Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation.
En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire.
En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire.
7.4 Clause pénale
Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.».
Le tribunal constate que la SAS a, par courrier du 2 avril 2024, sollicité la résiliation anticipée du contrat de location en raison de la vente de son fonds de commerce.
INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2024, a informé la SAS que la fin du contrat était fixée au 14 septembre 2028 et que toute rupture anticipée entraînerait la facturation d'une indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant des loyers à échoir.
La SAS ayant maintenu sa demande de résiliation, la société INITIAL a enregistré la demande et lui a notifié le 13 juin 2024 un courrier accompagné d'une facture d'indemnité de résiliation d'un montant de 4.213,52 euros.
INITIAL demande donc le paiement d'une indemnité de 4.213,52 euros, correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce) et une clause pénale de 632,03 euros.
Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par la SAS de ses obligations contractuelles.
L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
Le tribunal relève qu'INITIAL demande le paiement d'une indemnité totale égale à 4.845,55 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat. Il relève également que la SAS sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts moratoires demandés par INITIAL au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur les loyers à échoir et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS à payer à INITIAL un montant global de 1.453,67 euros (soit 30% des sommes demandées) tant pour l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que l'indemnité de 632,03 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location du 8 septembre 2020.
INITIAL demande également que la condamnation de la SAS au paiement de l'indemnité de résiliation soit assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L.441-10 du code de commerce et ce à compter de la date d'échéance de la facture.
L'article L.441-10, II du Code de commerce prévoit, dans les transactions commerciales entre professionnels, des pénalités de retard exigibles "
le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture
" lorsque "
les sommes dues
" ne sont pas réglées à cette date. Ces pénalités constituent des intérêts moratoires attachés au retard de paiement dans les
Ces penalites constituent des interets moratoires attaches au retard de paiement dans les relations interentreprises, à un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, avec un plancher de trois fois le taux d'intérêt légal.
Le fait que le loueur émette une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni.
Or, la réglementation des délais de paiement entre entreprises est conçue pour sanctionner le retard de paiement de la contrepartie d'une transaction commerciale (prix, loyers, charges refacturées, etc.), non pour majorer de plein droit le coût d'une indemnité de rupture. La pénalité de L.441-10 est un intérêt moratoire de même nature que les intérêts légaux de retard de l'article 1231-6. Elle ne se cumule pas avec d'autres intérêts moratoires et elle n'a pas vocation à se superposer à une clause pénale qui sanctionne déjà contractuellement l'inexécution.
INITIAL n'est donc pas fondée à réclamer, sur le seul fondement de L.441-10 du code de commerce, les intérêts de retard BCE + 10 points sur l'indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS à payer à INITIAL sur la somme de 1.453.67 euros correspondant à l'indemnité de résiliation réduite, les intérêts au taux légal et ce à compter de la date de l'assignation.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code. Le tribunal rappelant que le fait pour le loueur d'émettre une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni. En conséquence, le tribunal déboutera INITAL de sa demande de condamnation de la SAS au paiement de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SAS à lui payer la somme 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit la SAS TAXI RICHARD irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Condamne la SAS TAXI RICHARD à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.453,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS INITIAL de sa demande de condamnation de la SAS TAXI RICHARD à payer la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, fixée par facture à 40 euros par l'article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la SAS TAXI RICHARD à payer la somme de 300 euros à la SAS INITIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SAS TAXI RICHARD aux dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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